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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_101/2009 
 
Arrêt du 20 mai 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex. 
 
Objet 
régime de détention, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 17 mars 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 1er octobre 2008 dans le cadre d'une procédure pénale où il est prévenu d'injures et de menaces. 
Le 28 décembre 2008, le Directeur de l'établissement a ordonné un placement de l'intéressé de quatre jours en cellule forte pour avoir proféré des insultes graves et répétées à l'encontre du personnel et refusé d'obtempérer. 
Le 27 janvier 2009, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) que cette autorité a rejeté au terme d'un arrêt rendu le 17 mars 2009. 
Par acte du 12 avril 2009, A.________ a déclaré recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
La Direction de la Prison de Champ-Dollon conclut à l'irrecevabilité du recours subsidiairement à son rejet. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. 
 
2. 
Nonobstant l'indication inexacte indiquée au pied de l'arrêt attaqué, c'est par la voie du recours en matière pénale que les décisions prises en dernière instance cantonale relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive doivent être contestées au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 et 78 al. 2 let. b LTF). La Ire Cour de droit public est compétente pour statuer (art. 29 al. 3 RTF). 
 
3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sans avoir pris en considération les observations qu'il lui avait adressées en réponse aux déterminations de la Direction de la Prison de Champ-Dollon. Il dénonce ainsi clairement une violation de son droit d'être entendu même s'il n'indique pas à quelle disposition constitutionnelle ou conventionnelle il rattache ce grief. En tant qu'il émane d'une personne détenue, qui n'est pas juriste et qui agit seule, on peut admettre que le recours est recevable sur ce point au regard des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à une procédure de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104). 
 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale s'est conformée à ces exigences en invitant le recourant à prendre position sur les déterminations que la Direction de la Prison de Champ-Dollon avait déposées à propos du recours formé contre la décision de placement en cellule forte du 28 décembre 2008 et à solliciter une mesure d'instruction dans un délai échéant au 16 mars 2009. Le 11 mars 2009, elle a reçu du recourant un envoi contenant un courrier du 23 février 2009, qu'elle a considéré comme un nouveau recours contre une sanction dont il a fait l'objet entre le 19 et 21 février 2009, et une lettre du 8 mars 2009 qu'elle a interprétée à tort comme une réponse aux déterminations de la Direction de la Prison de Champ-Dollon sur le recours pendant devant elle. Le même jour, elle a transmis cette lettre pour information à l'intimée et informé les parties qu'elle gardait la cause à juger. Elle a statué le 17 mars 2009 et notifié son arrêt par pli recommandé du même jour. La lettre du recourant du 13 mars 2009, qui contenait ses observations sur les déterminations de la Direction de la Prison de Champ-Dollon, est parvenue au greffe du Tribunal administratif le 20 mars 2009. Celui-ci en a accusé réception le 23 mars 2009 et l'a archivée dans le dossier, estimant ne pas pouvoir revenir sur sa décision. 
Le recourant ne saurait pâtir de l'erreur d'interprétation commise par la cour cantonale qui a eu pour effet que cette dernière a statué sans avoir tenu compte des observations aux déterminations de la Direction de la Prison de Champ-Dollon. Si elle n'avait pas considéré comme telles la lettre du recourant du 8 mars 2009, la cour cantonale aurait dû, en l'absence de réponse à l'échéance du délai, attendre quelques jours avant de statuer pour tenir compte d'un éventuel courrier envoyé sous pli simple qui lui aurait été adressé le dernier jour du délai; une prudence particulière s'imposait d'autant plus que le recours émane d'un détenu non assisté qui dépend de l'administration interne à la prison pour la notification des envois. En rendant son arrêt le 17 mars 2009, la cour cantonale se mettait dans l'impossibilité de prendre en considération un éventuel courrier envoyé sous pli simple le dernier jour du délai. On ne saurait par ailleurs reprocher au recourant de ne pas avoir réagi immédiatement à réception de la lettre du tribunal qui l'informait que la cause avait été gardée à juger. D'une part, on ignore la date à laquelle le recourant l'a reçue et s'il lui aurait été possible de réagir en conséquence. D'autre part, n'étant pas juriste, il ne pouvait en déduire que la cour cantonale considérait l'instruction comme close et qu'elle allait statuer à bref délai. 
Cela étant, le Tribunal administratif a violé le droit d'être entendu du recourant en statuant sans avoir pris en compte les observations qu'il a déposées en temps utile aux déterminations de la partie adverse. Vu la nature formelle de ce grief, le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). La cause sera ainsi renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en tenant compte de la prise de position du recourant du 13 mars 2009. 
 
4. 
Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif de la République et canton de Genève pour nouvelle décision. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 20 mai 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin