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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.182/2006 /frs 
 
Arrêt du 12 décembre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
restitution de délai, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 octobre 2006. 
 
Considérant: 
qu'à la requête de X.________, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a notifié un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx); 
que par prononcé du 11 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la requête de restitution de délai présentée par le poursuivi et constaté que celui-ci avait valablement fait opposition audit commandement de payer; 
qu'il a indiqué aux parties la voie de droit ouverte contre son prononcé, savoir le recours à la Cour cantonale des poursuites et faillites - autorité de surveillance - dans les dix jours, en spécifiant que l'acte de recours devrait préciser les points sur lesquels une modification était demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués; 
que saisie d'un recours de la poursuivante du 21 septembre 2006, la cour cantonale l'a écarté par arrêt du 6 octobre 2006 en considérant que, contrairement à l'exigence posée à l'art. 28 al. 3 de la loi cantonale d'application de la LP (LVLP), il ne comportait aucun moyen, vice qui n'était pas réparable, et qu'en conséquence il était irrecevable; 
que la poursuivante a recouru le 13 octobre 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant la violation des art. 18, 32 al. 4 et 33 al. 4 LP; 
qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours de droit public déposé simultanément et, au fond, à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens du rejet de la demande de restitution de délai présentée par le poursuivi et du constat d'absence d'opposition valablement formée; 
que l'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2006; 
que conformément à sa pratique constante, la Chambre de céans renonce à surseoir à son arrêt jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ applicable, par analogie seulement, en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi), cela afin de ne pas paralyser outre mesure la procédure d'exécution forcée, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le recours de poursuite apparaît clairement irrecevable; 
qu'en effet, à l'appui de son grief de violation des art. 18 et 32 al. 4 LP, la recourante se plaint d'une mauvaise application du droit cantonal de procédure en ce sens que la cour cantonale aurait dû se fonder non pas sur les dispositions dudit droit concernant la procédure de plainte (art. 17 ss et 28 LVLP), mais sur celles relatives au recours contentieux (art. 461 CPC/VD par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); 
que la Chambre de céans ne revoit pas l'application des règles de procédure relevant du droit cantonal selon l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); 
que l'art. 32 al. 4 LP, qui prévoit que l'occasion doit être donnée de réparer un vice réparable affectant une écriture, n'entre d'ailleurs pas en considération ici, car une motivation insuffisante ne constitue pas un vice réparable au sens de cette disposition (ATF 126 III 30 consid. 1b), ce d'autant moins lorsque, comme dans le cas particulier, l'écriture parvient à l'autorité cantonale le dernier jour du délai; 
que faute ainsi de pouvoir entrer en matière sur le recours, la Chambre de céans, à l'instar de la cour cantonale, ne saurait examiner les griefs au fond concernant la restitution du délai d'opposition et tirés de la violation de l'art. 33 al. 4 LP
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à Me Michel Dupuis, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 décembre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: