Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_777/2020  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 11 novembre 2020 (S1 18 249). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1964, travaillait depuis le 1 er avril 2011 en qualité de vendeuse auprès de la société B.________ à un taux d'activité de 40 %. En incapacité de travail depuis le 25 mars 2014, elle a déposé, le 26 mai suivant, une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en indiquant souffrir de douleurs au dos et d'une inflammation aux articulations (poignet droit).  
L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli notamment les rapports du médecin traitant de l'assurée, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Après que l'assurée s'est opposée à des projets de décision du 10 novembre 2015 lui refusant le droit à des mesures professionnelles et lui allouant une rente d'invalidité limitée dans le temps, l'office AI a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 6 juin 2016, l'expert a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, d'omalgies droites bilatérales sur schéma capsulaire (capsulite rétractile stade II à III) avec arthropathie acromio-claviculaire bilatérale. Il a conclu à une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité et de 30 % dans une activité sans utilisation des membres supérieurs au-dessus de 60° en abduction et en antépulsion et sans mouvement de préhension. Il précisait dans ce contexte que la situation n'était pas stabilisée au niveau des épaules et qu'elle devait être réévaluée dans un délai de six à neuf mois. 
Après avoir soumis le rapport d'expertise à son Service médical régional (ci-après: le SMR), l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mars 2015 (décision du 16 janvier 2017).  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée en mai 2017, l'office AI a ordonné une nouvelle expertise auprès de la doctoresse E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 15 janvier 2018, la praticienne a retenu les diagnostics incapacitants de spondylarthrite séronégative de forme périphérique stabilisée sous traitement, de spondylarthrose et discarthrose L4-L5 modérée à sévère sans syndrome radiculaire ni médullaire, ainsi que de troubles statiques et dégénératifs débutants du rachis aux autres étages. Elle a conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité exercée auparavant; elle a conclu en revanche à une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, étant précisé que le rhumatisme périphérique nécessitait une protection articulaire "avec évitement des activités en charge, contre-résistance en force des membres supérieurs et un travail sollicitant les membres inférieurs (pieds) en position debout avec des déplacements fréquents" et que le problème statique et discopathique au niveau axial ne permettait pas un travail uniquement sédentaire.  
Après avoir soumis les conclusions de l'expertise au SMR, qui les a confirmées dans un rapport du 26 janvier 2018, l'office AI a rendu, le 29 janvier suivant, un projet de décision de suppression de la rente d'invalidité. Invitée à se déterminer, l'assurée a contesté le rapport d'expertise du 15 janvier 2018 sur la base notamment d'un rapport du docteur C.________ du 12 mars 2018. L'office AI a sollicité des renseignements médicaux supplémentaires auprès du Centre de Compétences en psychiatrie et psychothérapie de U.________ (ci-après: le CCPP) et recueilli l'avis du SMR. Par décision du 13 septembre 2018, il a supprimé la rente d'invalidité à compter du 1 er novembre 2018, motif pris d'un taux d'invalidité de 19 %.  
 
B.  
L'assurée a déféré la décision de l'office AI du 13 septembre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. En cours de procédure, elle a produit un rapport du docteur C.________ du 30 novembre 2018, sur lequel s'est déterminé l'office AI le 15 janvier 2019. 
Par jugement du 11 novembre 2020, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité après le 31 octobre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 5.1). 
 
2.  
Le litige porte sur la suppression, à compter du 1 er novembre 2018, de la rente d'invalidité accordée à la recourante depuis le 1 er mars 2015.  
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision du droit à la rente d'invalidité (art. 17 LPGA [RS 830.1] et art. 88 bis al. 2 RAI [RS 831.201]; ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; 112 V 371 consid. 2b, 387 consid. 1b), ainsi que la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a comparé la situation médicale de la recourante lors de l'octroi de la rente entière d'invalidité avec la situation prévalant au moment de la suppression de la rente. Se référant au rapport d'expertise du docteur D.________ et à celui de la doctoresse E.________ - auquel elle a expressément reconnu une pleine valeur probante -, elle a constaté que la mobilité des épaules de la recourante s'était améliorée de manière significative, relevant que le docteur D.________ avait considéré que l'état des épaules n'était pas stabilisé. En outre, alors que celui-ci avait constaté une fragilité du poignet droit lors des mouvements de préhension, la doctoresse E.________ mentionnait une mobilité active et passive normale des poignets. En particulier, l'experte avait indiqué que lors de l'examen de la force de préhension, la recourante n'avait pas procédé à une contraction musculaire totale, invoquant des douleurs, alors que la force était normale lorsqu'elle avait saisi son sac. Des phénomènes de discordance et d'amplification des symptômes avaient ainsi été observés par la doctoresse E.________ lors des tests. En revanche, lors de l'observation des mouvements naturels, les auto-limitations n'étaient plus présentes. A cet égard, l'experte était fondée à juger de la situation non seulement au cours des tests pratiqués mais également au moyen de l'observation de la recourante à d'autres moments, durant lesquels celle-ci agissait normalement sans retenir ses mouvements. Aussi, les juges cantonaux ont-ils considéré que les conclusions de la doctoresse E.________ étaient "en adéquation avec les mouvements que la recourante [était] capable de réaliser", de sorte qu'il y avait lieu de suivre son appréciation de la capacité de travail exigible.  
 
3.2. Sur le plan psychique, les juges cantonaux n'ont pas constaté d'atteinte incapacitante. Ils ont retenu que les troubles dont se plaignait la recourante s'étaient manifestés en lien avec le refus de sa qualité d'invalide, les symptômes s'étant développés à la suite de l'expertise de la doctoresse E.________ et du projet de suppression de rente d'invalidité. Or, selon la jurisprudence (arrêt 9C_799/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.5), il n'y avait pas d'atteinte psychique invalidante en cas de troubles psychiques réactionnels à une décision négative de l'assurance-invalidité qui pouvaient faire l'objet d'un traitement adéquat. La juridiction précédente a également relevé que dans son rapport du 3 mai 2018, le psychiatre du CCPP considérait que les symptômes anxio-dépressifs étaient réactionnels à des événements de vie plus difficiles et que la recourante avait de bonnes ressources et des capacités à se mobiliser. Enfin, aucun traitement médicamenteux n'avait été mis en place et les consultations s'étaient limitées à deux rendez-vous.  
 
4.  
 
4.1. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante soutient d'abord que le rapport d'expertise de la doctoresse E.________ ne remplit pas les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. L'experte aurait ainsi pris des conclusions contradictoires en ce qui concerne les limitations fonctionnelles. En outre, contrairement à ce que mentionne le rapport d'expertise, la recourante n'aurait jamais eu de cannes en 2014 ni jamais marché "comme une grand-maman". L'experte aurait également indiqué de manière erronée qu'une rente d'invalidité totale limitée dans le temps lui avait été allouée entre novembre 2011 et septembre 2015. La recourante invoque enfin les nombreuses autres erreurs listées dans son recours cantonal et soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges à leur propos, ces erreurs ne relèvent pas que de l'anamnèse personnelle mais également de l'aspect médical.  
 
4.2. En l'occurrence, les critiques de la recourante ne sont pas fondées. En effet, lorsqu'elle invoque une contradiction dans l'appréciation des limitations fonctionnelles, elle se réfère (dans son mémoire de recours) au poids des charges qu'elle pouvait être amenée à soulever dans son ancienne activité et se limite, dans ce contexte, à confronter des données relevant de la partie "résumé des pièces au dossier" (charges entre 10 et 25 kg selon le questionnaire rempli par l'employeur) avec des données issues de l'anamnèse (sacs de terreau de 20 kg). Non seulement ces éléments n'apparaissent pas contradictoires, mais surtout ils ne relèvent nullement de l'appréciation par l'experte de ses limitations fonctionnelles et, de manière plus générale, de sa situation médicale. Il en va de même des remarques sur l'utilisation des cannes et la manière de marcher, lesquelles sont mentionnées dans la partie "plaintes et données subjectives de l'expertisée". Enfin, l'erreur de date en lien avec la rente limitée dans le temps conformément au projet de décision du 10 novembre 2015 ne saurait remettre en cause l'expertise, puisque la praticienne n'en a tiré aucune conclusion sur le plan médical; le projet de décision n'a d'ailleurs pas été entériné comme l'a mentionné la doctoresse E.________ (cf. rapport d'expertise p. 4 et 29 "nouveau projet d'acceptation de rente du 14.10.2016, remplaçant celui du 10.11.2015"). Pour le surplus, la recourante ne peut se borner à renvoyer à de prétendues erreurs listées dans son recours cantonal pour contester valablement le jugement attaqué (cf. consid. 1 supra). En conséquence, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit en reconnaissant la valeur probante du rapport d'expertise du 15 janvier 2018.  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas discuté les rapports du docteur C.________ des 22 juin 2017 et 30 novembre 2018 dans les considérants en droit de son jugement et d'avoir omis de statuer sur sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, le tout en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH) et de la maxime inquisitoire (art. 61 al. 1 let. c LPGA).  
 
5.2.  
 
5.2.1. La violation du droit d'être entendu et du principe de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d'administrer les preuves nécessaires) dans le sens invoqué par la recourante sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves (arrêts 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2; 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). L'assureur ou le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle appréciation (anticipée) des preuves ne peut être remise en cause que si elle est arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale, mais également dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; cf. aussi arrêt 9C_430/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.1).  
 
5.2.2. La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir expliqué pour quels motifs ils avaient suivi le rapport d'expertise de la doctoresse E.________ et non celui de son médecin traitant du 22 juin 2017. Elle n'expose toutefois pas en quoi ce rapport ferait état d'éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or, la seule critique relative à l'absence de mention du rapport médical du 22 juin 2017 ne suffit pas encore à démontrer une appréciation arbitraire des preuves, d'autant moins que ce rapport a été pris en considération par la doctoresse E.________ (cf. rapport d'expertise p. 8). Quant au rapport du 30 novembre 2018, si le docteur C.________ y mentionne une incapacité totale de travail, son appréciation n'est que peu étayée et surtout le médecin attribue l'incapacité de travail à un état psychiatrique précaire, soit en raison d'une atteinte qui sort de son domaine de spécialisation. Dans ces conditions, on ne voit pas que l'administration des preuves par la cour cantonale aboutirait à un résultat arbitraire, ni même en quoi une expertise judiciaire aurait été nécessaire.  
 
6.  
 
6.1. Se plaignant de la violation des art. 16 et 17 LPGA, ainsi que des art. 28 et 28a LAI, la recourante soutient que les conditions pour supprimer son droit à une rente entière d'invalidité ne sont pas remplies. A cet égard, elle se plaint d'une comparaison non conforme des situations médicales du fait que la doctoresse E.________ aurait remis en cause l'appréciation sur la base de laquelle la rente d'invalidité lui avait été allouée et que les juges cantonaux auraient mentionné à tort, en parlant de l'expertise du docteur D.________, que l'incapacité de travail était totale dans n'importe quelle activité. Par ailleurs, se prévalant du rapport du docteur C.________ du 12 mars 2018, la recourante soutient que l'avis de la doctoresse E.________ ne représente qu'une appréciation différente d'un même état de fait. Le rapport d'expertise serait en outre peu clair sur le plan de la capacité de travail et ne mettrait pas en évidence une amélioration de son état de santé. Enfin, la recourante critique le fait que l'amélioration de la mobilité des épaules se fonde sur une vague observation subjective lors du déshabillage et sur le fait qu'elle s'épile les aisselles à la cire, alors qu'elle utiliserait de la crème dépilatoire.  
 
6.2. Par une telle argumentation, la recourante s'en prend une nouvelle fois à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Ses critiques sur le manque de clarté et d'objectivité de l'expertise et sur le fait que la doctoresse E.________ aurait indiqué de manière erronée que la recourante s'épile les aisselles à la cire s'inscrivent dans une discussion de type appellatoire sur laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Pour le reste, on rappellera que l'amélioration de l'état de santé de la recourante, telle que retenue par les premiers juges, a trait, d'une part, à la mobilité au niveau des épaules et, d'autre part, à la fragilité du poignet droit (cf. consid. 3.1 supra). Leurs constatations reposent sur les observations motivées de l'experte E.________ sur l'évolution positive depuis le rapport du docteur D.________ ("situation améliorée cliniquement par rapport à son expertise"). L'évaluation de l'experte ne relève dès lors pas d'une appréciation différente d'un même état de fait, quoi qu'en dise la recourante. Il n'apparaît par ailleurs pas déterminant - et donc arbitraire - que la juridiction cantonale a indiqué (dans la partie "Faits" de son jugement) que, selon le rapport d'expertise du docteur D.________, l'incapacité de travail était totale dans n'importe quelle profession, alors que ce médecin avait en réalité conclu à une capacité résiduelle de 30 % dans une activité adaptée.  
 
7.  
 
7.1. Toujours sous couvert d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les troubles psychiques s'étaient développés en réaction à la décision de suppression de la rente d'invalidité. Elle y oppose le fait qu'un état dépressif avait déjà été mis en évidence dans le rapport du docteur C.________ du 22 juin 2017, comme d'ailleurs cité par la cour cantonale.  
 
7.2. Selon l'avis du docteur C.________ dans le rapport précité, l'état dépressif n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante. En outre, il ressort du rapport du CCPP du 3 mai 2018, mentionné par les premiers juges, que le suivi sur le plan psychique s'était terminé en mai 2017 après une évolution favorable et une rémission des symptômes anxio-dépressifs. Les médecins du CCPP évoquent ensuite une demande de reprise du suivi par la recourante en novembre 2017, en relevant dans les événements significatifs et déclencheurs du mal-être psychique à ce moment-là, une expertise médicale dans le cadre de l'AI que la recourante a très mal vécu. Ils font ensuite état d'une péjoration rapide de l'état psychique en février 2018, lorsque la recourante apprend la suppression de sa rente AI. En conséquence, les juges cantonaux pouvaient retenir, sans verser dans l'arbitraire, que les troubles psychiques actuels de la recourante étaient réactionnels à la communication du résultat de la procédure de révision de sa rente d'invalidité.  
 
8.  
Vu ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé. 
 
9.  
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Castella