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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 722/04 
 
Arrêt du 22 février 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
D.________, 1959, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 6 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1959, a travaillé en qualité de bagagiste indépendant à partir du 1er avril 1993. Au cours d'un déménagement en novembre 1997, D.________ a heurté un mur avec son dos. Suite à cette atteinte, le prénommé a consulté son médecin qui l'a déclaré en incapacité de travail dès le 4 décembre 1997. Entre décembre 1997 et mars 1998, plusieurs rapports médicaux ont été établis, constatant en substance les plaintes émises par D.________ concernant ses douleurs lombaires et soulignant qu'aucune lésion traumatique n'existait, raison pour laquelle il devait être encouragé à reprendre au plus vite son activité professionnelle. 
 
Le 10 juillet 1998, D.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à son reclassement dans une nouvelle profession. Le prénommé a été examiné par les docteurs H.________, spécialiste FMH en médecine interne (cf. rapport du 4 juin 1999) et V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. rapport du 16 octobre 1999). Ces derniers ont diagnostiqué des lombalgies chroniques avec un état dépressif secondaire. Se prononçant sur la capacité de travail de l'assuré, ils ont admis que si elle était nulle dans sa profession de bagagiste, elle restait entière dans une activité ne nécessitant pas d'efforts physiques. Le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a également conclu à une capacité de travail résiduelle dans une autre activité que celle de bagagiste (cf. rapports des 17 novembre 1999 et 10 mars 2000). D.________ a ensuite suivi un stage d'observation professionnelle OSER, du 25 septembre au 17 novembre 2000, interrompu par une intervention chirurgicale de la main, puis repris du 24 septembre au 23 décembre 2001 en atelier de préparation à une activité industrielle légère (ci-après: APAIL). Se fondant sur les conclusions médicales ainsi que sur le rapport d'évaluation du stage, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'Office AI) a admis un degré d'invalidité de 11,50 %. Par décision du 30 avril 2002, il a rejeté la demande de prestations dont il était saisi, au motif que l'atteinte à la santé n'entraînait pas une perte de gain suffisante pour ouvrir droit à des mesures de réadaptation. 
B. 
D.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après: le TCAS) - qui a remplacé la Commission à partir du 1er août 2003 - l'a débouté par jugement du 30 septembre 2003. D.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation et le renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et expertise médicale, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement à des mesures de réadaptation professionnelle. Par arrêt du 2 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a, sans entrer sur le fond du litige, annulé le jugement du TCAS du 30 septembre 2003 et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue dans une composition régulière. 
 
Par nouveau jugement du 6 octobre 2004, le TCAS a rejeté le recours de D.________ contre la décision de l'Office AI du 30 avril 2002. 
C. 
Reprenant ses conclusions formulées dans son recours de droit administratif contre le jugement du TCAS du 30 septembre 2003, D.________ interjette à nouveau recours de droit administratif contre le jugement sur renvoi du TCAS du 6 octobre 2004. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir statué à nouveau sur sa cause dans son jugement du 6 octobre 2004, alléguant que ce dernier serait, à quelques détails près, identique au précédent jugement du 30 septembre 2003. Le tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte de «nombreux arguments» qu'il a développés dans son précédant recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances. 
 
En l'espèce, le grief soulevé est infondé. En effet, appelée à statuer à nouveau sur la cause suite à l'annulation par le Tribunal de céans de son jugement pour vice de forme (composition irrégulière), la juridiction cantonale devait se prononcer sur le recours contre la décision de l'Office AI du 30 avril 2002, et non pas sur celui interjeté contre son propre jugement du 30 septembre 2003. Il en eût été différemment si le Tribunal fédéral des assurances était entré en matière sur le fond du litige et avait renvoyé la cause au TCAS pour statuer dans le sens de ses considérants. 
2. 
2.1 Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, singulièrement sur l'étendue de sa capacité résiduelle de travail et la détermination de ses revenus d'assuré valide et d'invalide. 
2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
2.3 Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. 
3. 
3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste les conclusions du rapport de stage OSER et APAIL et requiert une nouvelle expertise médicale. 
3.2 Le jugement entrepris expose de manière correcte les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence), ainsi que la jurisprudence relative aux tâches du médecin appelé à s'exprimer sur la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). Il suffit dès lors d'y renvoyer. 
3.3 En l'espèce, les médecins ayant examiné le recourant s'accordent à considérer qu'une activité légère est encore exigible de sa part. Ils ne se sont pas prononcés sur le type d'activités encore exigibles, s'en remettant à cet égard à une évaluation professionnelle, censée compléter leur appréciation médicale. Le stage d'observation professionnelle effectué par le recourant a permis de déterminer que ce dernier dispose d'une capacité résiduelle de travail de 80 % au moins, dans des activités industrielles légères, telles que celles de monteur à l'établi dans la mécanique ou l'électronique, ouvrier d'usine dans les travaux sériels ou encore employé dans des entreprises de façonnage du bois ou du métal. En l'espèce, il n'existe aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé des conclusions du rapport OSER et APAIL. Il n'est dès lors pas nécessaire de donner suite à la requête du recourant de procéder à une nouvelle expertise. 
4. 
4.1 Le recourant conteste les revenus avec et sans invalidité retenus pour déterminer son degré d'invalidité. 
4.2 Les juges cantonaux ont exposé ce qu'il faut entendre par invalidité au sens de la LAI (art. 4 LAI), ainsi que les conditions légales mises à l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 28 LAI). De même ont-ils rappelé les dispositions légales relatives aux mesures de réadaptation professionnelle, ainsi que la jurisprudence concernant les conditions auxquelles le droit à une mesure de reclassement est ouvert (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
 
Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue entre-temps (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 1997, p. 205 et 206). En principe, un gain modeste sera également pris en considération pour déterminer le revenu sans invalidité, s'il est établi que l'assuré s'en serait contenté même s'il avait été en bonne santé (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités; Meyer-Blaser, op. cit. p. 208). En revanche, si compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier, il apparaît que l'assuré ne s'est pas contenté d'un revenu modeste de son plein gré, il y aura lieu - à défaut d'indices concrets déterminants - de se référer aux valeurs médianes résultant de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires pour fixer le revenu sans invalidité (VSI 1999 p. 248 sv consid. 3b; RCC 1992 p. 96 sv consid. 4; comp. Meyer-Blaser, op. cit. p. 208). 
En l'espèce, un extrait du compte individuel du recourant révèle qu'entre 1993 et 1997, il a réalisé un revenu annuel moyen de 12'959 fr. Dans la mesure où, pendant au moins quatre ans avant la date de l'apparition des douleurs, le recourant s'est contenté d'un revenu moyen de 12'959 fr., il n'y a aucun indice concret (au sens de la jurisprudence citée au consid. 4.2 supra) permettant d'admettre que, sans invalidité, il aurait cherché à augmenter ses revenus et opté pour une activité dépendante. Quand bien même de tels indices font défaut en l'espèce, l'administration et la juridiction cantonale ont admis que le recourant aurait été en mesure de réaliser un revenu plus élevé s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité de 39'782 fr. ayant été retenu à son avantage n'est dès lors pas critiquable. 
4.3 Pour déterminer le revenu avec invalidité, la juridiction cantonale s'est fondée sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminante, la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Le montant obtenu est encore réduit, le cas échéant, pour tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5). 
4.4 En l'espèce, la juridiction cantonale est parvenue à un revenu annuel d'invalide de 34'829 fr., compte tenu de la réduction maximale de 25 % (voir point 6.5 du jugement cantonal). Ce calcul, au demeurant conforme à la jurisprudence y relative, n'est pas non plus critiquable. 
5. 
Il apparaît d'emblée que le recourant ne subit pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit à des prestations (reclassement professionnel ou rente). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: