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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_794/2021  
 
 
Arrêt du 21 mars 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 28 mai 2021 (ACPR/353/2021 P/7693/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public du canton de Genève a refusé les réquisitions de preuves de A.________ et classé sa plainte du 28 mars 2014. 
 
B.  
Par arrêt du 28 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. 
En résumé, les faits pertinents suivants ressortent de l'arrêt cantonal. 
 
B.a. B.________ SA (ci-après: B.________) - anciennement Groupe C.________ - est une holding de droit luxembourgeois, constituée le 26 janvier 2000, dont le but est l'achat, la détention, la transformation et la vente d'actifs immobiliers dans le domaine de l'hôtellerie de luxe.  
 
B.b. Le 28 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, D.________, E.________ et F.________ pour usure et contrainte, leur reprochant d'avoir profité de sa situation de gêne psychologique et financière dont ils avaient connaissance, pour lui faire accepter un accord, du 30 octobre 2013, pour solde de tout compte, d'un montant largement inférieur à ses prétentions contractuelles.  
 
B.c. Le préambule de la convention du 30 octobre 2013 précise que B.________ et A.________ étaient en désaccord, depuis de nombreuses années, quant à l'éventuelle rémunération restant due par la première au second, lequel avait fait valoir, au 30 mars 2010, une créance de 10'837'271 fr. alors que la société estimait que tous les honoraires pour les services rendus par le précité lui avaient déjà été payés par le passé.  
Il était, ainsi, convenu que B.________ verse, pour solde de tout compte, 600'000 fr. à A.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de la nullité, respectivement à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2020 et au renvoi de la cause directement au ministère public pour poursuivre l'instruction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2021 et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres: arrêts 6B_988/2021 précité consid. 1.1; 6B_650/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.1; 6B_8/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. Le recourant s'estime victime d'usure et de gestion déloyale. S'agissant des prétentions en lien avec l'infraction d'usure, il fait valoir que la convention pour solde de tout compte l'a contraint de donner quitus, contre paiement de 600'000 fr., des prétentions de plus de 10 millions de francs. En lien avec l'infraction de gestion déloyale, il soutient qu'il formait une société simple avec les actionnaires et bénéficiaires économiques de la société B.________ et qu'il lui avait été promis 25% du capital-actions de cette société.  
Les éléments invoqués par le recourant sont suffisants pour comprendre les prétentions civiles en jeu et permettent de lui reconnaître la qualité pour recourir. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rectifié l'ordonnance du 15 septembre 2020. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3).  
L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; arrêt 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2.1; cf. aussi arrêt 6B_155/2019 et les références citées). Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêt 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a notamment exposé que l'entête de l'ordonnance du 15 septembre 2020 comprenait bien la mention "Vu la procédure P/7693/2020" et que le ministère public avait exposé les faits contenus dans la plainte du recourant et avait rappelé les points qui se rapportaient exclusivement à la problématique soulevée par le recourant. Dans la partie "en droit", le ministère public avait uniquement traité les réquisitions de preuves du recourant et les infractions reprochées par lui seulement. La cour cantonale en a conclu qu'il était clair que le dispositif comprenait une erreur de plume et que c'était bien la nouvelle procédure P/7693/2020 qui avait été classée, comme l'avait d'ailleurs reconnu le ministère public dans ses observations. Ainsi, cette informalité bénigne ne rendait pas nulle la décision attaquée. La cour cantonale a donc procédé à la rectification du dispositif de l'ordonnance du 15 septembre 2020.  
 
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'était pas compétente pour rectifier l'ordonnance du 15 septembre 2020 à la place du ministère public.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, la règle découlant de l'art. 83 al. 1 CPP, selon laquelle l'autorité pénale qui a rendu le prononcé concerné est compétente pour procéder à son explication ou à sa rectification, se comprend dans la mesure où, dans une partie des cas visés par cette disposition, cette autorité devra expliquer ou clarifier ce qu'elle a entendu dire. S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; cf. MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 83 CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt 6B_155/2019 précité consid. 1.3; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, une suspension de la procédure de recours ou d'appel ainsi qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume seraient contraires au but de la disposition (arrêt 6B_155/2019 précité consid. 1.3). 
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait procéder à la rectification du dispositif de l'ordonnance. 
 
2.4. Le recourant soutient que l'arrêt entrepris est vicié dans son dispositif, de sorte que la rectification est "inefficace".  
Le dispositif de l'arrêt attaqué se lit comme suit: "Rejette le recours. Rectifie le point 1 du dispositif de l'ordonnance en ce sens que la "P/7693/2020 est classée" et confirme le classement". Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, dans son dispositif, d'abord rejeté le recours et ensuite rectifié le dispositif de l'ordonnance attaquée. Il lui fait également grief d'avoir mentionné que le point 1 au lieu du point 2 de l'ordonnance était rectifié. 
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, on comprend clairement du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a voulu rectifier le point 2 du dispositif de l'ordonnance, en ce sens que c'est la procédure P/7693/2020 qui a été classée. Elle a d'ailleurs ensuite confirmé le classement de la procédure. Le grief du recourant est rejeté. 
 
2.5. Le recourant soutient ensuite que l'ordonnance du ministère public du 15 septembre 2020 était irrémédiablement viciée et n'était pas susceptible d'interprétation ni de rectification par la cour cantonale.  
 
2.5.1. S'agissant d'une éventuelle interprétation du dispositif, l'argumentation du recourant n'a pas de portée dès lors que la cour cantonale a expressément exclu l'interprétation.  
 
2.5.2. Le recourant soutient ensuite que l'ordonnance du 15 septembre 2020 n'était pas sujette à rectification parce qu'elle ne contenait pas seulement une erreur de plume dans son dispositif.  
Certes, l'ordonnance mentionne également, à tort, en bas de page la procédure P/12121/2010. Toutefois, comme le relève le recourant lui-même, l'ordonnance comporte la mention de la procédure P/7693/2020 sur sa première page dans la référence ainsi que comme en-tête. S'agissant des autres références dans l'ordonnance, c'est en vain que le recourant soutient que l'ordonnance n'aurait pas dû se référer à la procédure P/12121/2010 sous chiffre 2 de la partie "en fait", dès lors que la plainte du recourant du 28 mars 2014 a bel et bien été jointe à la procédure P/12121/2010. En outre, c'est bien dans le cadre de la procédure P/12121/2010 que le ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction le 23 septembre 2019, étant relevé que ce n'est que par ordonnance du 5 mai 2020 que le ministère public a ordonné, à la demande du recourant, la disjonction de la procédure ouverte à la suite de sa plainte sous le nouveau numéro de référence P/7693/2020. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance mentionne bien que le ministère public a ordonné la disjonction de la procédure en tant qu'elle concernait le recourant. Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés. 
Pour le surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, tous les faits de l'ordonnance se rapportent exclusivement aux problèmes soulevés par le recourant et non à ceux des autres plaignants qui faisaient l'objet de la procédure P/12121/2010. En outre, dans la partie en droit, le ministère public a traité uniquement des réquisitions de preuves du recourant et des infractions reprochées par lui. 
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait considérer qu'il était clair que le dispositif comprenait une erreur de plume et que c'était la nouvelle procédure P/7693/2020 concernant le recourant qui avait été classée. 
 
2.6. Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale aurait rectifié le dispositif "sans base légale, ni indication d'une quelconque base légale", dès lors qu'elle aurait expressément exclu l'application de l'art. 83 CPP.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a expressément exclu l'application de l'art. 83 CP, dont elle a d'ailleurs exposé le texte légal et la jurisprudence y relative. Elle a conclu que l'erreur de plume dans le dispositif de l'ordonnance du 15 septembre 2020 constituait une inadvertance, laquelle "ne relev[ait] pas de l'interprétation au sens de l'art. 83 CPP", de sorte qu'elle était compétente, conformément à la jurisprudence, pour procéder à la rectification du dispositif de l'ordonnance (arrêt attaqué, p. 16). Le grief du recourant est rejeté. 
 
3.  
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu en sa défaveur des éléments de fait qui n'auraient pas été invoqués par le ministère public, ni débattus lors des échanges d'écritures en procédure de recours, pour retenir que la condition de la gêne au sens de l'art. 157 CP n'était pas établie, alors que le ministère public avait laissé la question ouverte. 
 
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités; arrêt 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.1).  
Le droit d'être entendu se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Ce principe se déduit de la garantie du procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) et, en particulier, des principes du contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt de la CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo contre Suisse du 22 janvier 2019, [requête n° 65048/13], § 41; arrêt 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 et la référence citée).  
 
3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le ministère public a d'abord jugé qu'il n'apparaissait pas, au vu des éléments du dossier, que le recourant se trouvait en état de "gêne économique" (ordonnance de classement, p. 7). Il a ensuite souligné que cette question pouvait rester ouverte dès lors qu'il n'apparaissait pas que D.________ ou F.________ avaient profité sciemment de la situation de détresse du recourant. Il s'ensuit que la condition de la gêne avait été discutée devant le ministère public.  
Pour le surplus, la cour cantonale n'a procédé à aucune mesure d'instruction. Bien que le recourant lui reproche d'avoir établi les faits sans débat contradictoire, la cour cantonale s'est en réalité limitée, à l'instar du ministère public, pour l'essentiel à reprendre et expliciter la teneur des différentes pièces produites par le recourant lui-même, soit notamment son engagement en qualité d'administrateur en 2012 par la société G.________ Sàrl (cf. la lettre d'engagement de G.________ Sàrl à U.________ du 1er décembre 2011; art. 105 al. 2 LTF), l'appartement meublé à U.________ mis à sa disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait, ainsi que les dizaines de milliers de francs sur ses comptes bancaires. Ainsi, force est de constater que la cour cantonale s'est fondée sur les pièces produites par le recourant à la demande du ministère public (cf. courrier du ministère public à l'avocat du recourant du 5 mai 2020 lui demandant de "transmettre tout document (relevés bancaires, déclarations fiscales, etc.) permettant d'établir qu'il était en situation de faiblesse"). À ce courrier, l'avocat du recourant a répondu par un courrier de quatre pages avec de nombreuses pièces annexées. Le ministère public s'était d'ailleurs référé, dans son ordonnance, aux montants sur les comptes bancaires du recourant ainsi qu'au prêt obtenu par celui-ci pour conclure qu'il ne se trouvait pas en état de gêne économique. Le recourant ne peut pas valablement soutenir que les éléments relatifs à sa situation financière n'ont pas été invoqués devant le ministère public. 
On relèvera, pour le surplus, que, s'agissant des motifs juridiques, dans son recours cantonal, concernant l'infraction d'usure, le recourant a contesté tant le raisonnement du ministère public concernant l'élément de la gêne économique - en se fondant sur les pièces du dossier (cf. recours cantonal, p. 8) - que le fait que D.________ ou F.________ n'aurait pas sciemment profité de sa situation de détresse. 
Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint à plusieurs reprises dans son recours de ne pas avoir été entendu sur les éléments retenus par la cour cantonale. En effet, selon la jurisprudence constante, le droit d'être entendu ne comprend pas celui de l'être oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), étant au demeurant rappelé que le recourant a pu s'exprimer dans sa plainte, dans divers courriers adressés au ministère public, dans son recours contre l'ordonnance du ministère public ainsi que dans sa réplique à la suite des observations du ministère public. 
 
3.3. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel en lien avec l'établissement des faits. Tel que formulé, son grief n'a pas de portée propre et doit aussi être rejeté. 
 
5.  
Le recourant invoque un établissement des faits en violation du principe "in dubio pro duriore" en lien avec les infractions d'usure et de gestion déloyale. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).  
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; cf. récemment arrêts 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
5.3. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1; 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1; 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1). 
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_430/2020 précité consid. 2.1; 6B_301/2020 précité consid. 1.1). 
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137; cf. aussi pour l'exigence d'une contre-partie, ATF 142 IV 341 consid. 2 p. 343 s.; arrêts 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1; 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (arrêt 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1 et la référence citée). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b p. 149). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 p. 90; 92 IV 132 consid. 2 p. 137), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. arrêts 6B_301/2020 précité consid. 1.1; 6B_388/2018 précité consid. 1.2). 
 
5.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention.  
Selon l'art. 540 al. 1 CO, dans le cadre d'une société simple, à moins que la loi ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat. Aux termes de l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Selon l'al. 2, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Conformément à l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. 
 
5.5.  
 
5.5.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction d'usure, la cour cantonale a considéré que les questions relatives au mandat et à l'exécution de celui-ci relevaient avant tout de la justice civile. Cela étant,elle a jugé que les éléments constitutifs de l'usure n'étaient pas réunis,en se fondant sur les pièces produites par le recourant. Elle a souligné qu'il en ressortait qu'il bénéficiait d'un contrat de travail dès 2012 et d'un appartement meublé mis à sa disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait et qu'il avait perçu 80'000 fr. d'une société dont il ne disait rien et 71'238.25 EUR d'une autre. Il avait également effectué un versement de 20'000 fr. en espèces sur son compte Postfinance et disposait de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas invraisemblable qu'il dispose encore d'un autre compte bancaire, dans la mesure où le virement du 18 novembre 2013 de 326'000 fr. effectué en sa faveur ne figurait pas dans les extraits de comptes versés au dossier.  
La cour cantonale a également considéré que le recourant avait eu la possibilité d'entamer une procédure civile, grâce à l'argent dont il disposait à la suite de la signature de l'accord, ou de celui perçu à la suite du prêt qui lui a été consenti en juin 2014, et ce, afin de faire trancher les honoraires qui lui auraient été dus. Il aurait aussi pu invalider l'accord qu'il avait signé - acte qui ne nécessitait aucune procédure particulière. En outre, la cour cantonale a relevé que la disproportion alléguée par le recourant était contestée par les mis en cause, D.________ ayant toujours déclaré que B.________ ne lui devait rien et F.________ exposant que le montant de l'accord équivalait à des calculs effectués par feu H.________. En outre, il n'était pas établi que 25% des actions auraient été octroyés au recourant. 
Enfin, la cour cantonale a relevé que, s'il ressortait des nombreux échanges entre eux que le recourant avait alarmé feu H.________ sur sa situation financière "désespérée" depuis 2008 à tout le moins, il apparaissait néanmoins que, malgré cette situation financière, le recourant avait été capable de refuser plusieurs propositions de règlement du litige, notamment en 2010 et en 2011. À cela s'ajoutait que le recourant exposait lui-même avoir été demandeur au printemps 2013 et avoir accepté le montant proposé sans discuter. Il ne prétendait pas avoir, une nouvelle fois, attiré l'attention des mis en cause sur sa situation personnelle, en particulier sur une péjoration de celle-ci. Se décrivant comme un professionnel de l'immobilier, et paraissant sûr de ses prétentions - qu'il avait, à plusieurs reprises, fait valoir seul ou par son avocat -, l'on ne voyait pas pour quelle raison il n'aurait pas pu, une fois encore, refuser une offre qui ne lui convenait pas, ce d'autant qu'il accusait déjà les mis en cause, en 2010, de vouloir lui faire accepter de trop basses propositions en profitant de sa situation désespérée. 
La cour cantonale en a conclu qu'il n'était pas établi que le recourant aurait été en situation de gêne économique au moment de la signature de l'accord du 30 octobre 2013 le mettant à la "merci" des mis en cause, dès lors que d'autres possibilités s'offraient à lui, ni que les mis en cause auraient sciemment exploité une situation de faiblesse dont ils auraient eu connaissance. 
 
5.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir occulté un certain nombre d'éléments, notamment le fait que le ministère public lui a demandé de fournir les documents permettant d'établir qu'il était dans la situation de faiblesse qu'il alléguait. La cour cantonale n'a pas arbitrairement omis cet élément, dès lors qu'elle l'a rappelé dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi cet élément serait déterminant sur l'issue du litige et le recourant ne le démontre pas.  
C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que le manque de liquidités d'un homme d'affaires pouvait constituer une gêne au sens de l'art. 157 CP, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces fournies par le recourant que celui-ci disposait, au moment des faits reprochés, de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes bancaires. 
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir occulté que le ministère public aurait retenu qu'en 2011, 2012 et 2013, il n'avait aucun revenu ni aucune fortune. La cour cantonale n'a pas omis que, selon le décompte fiscal de départ de Suisse du recourant, ses impôts cantonaux étaient de 17'848 fr. 40 pour 2009, 45 fr. 85 pour 2010 et 25 fr. 30 pour 2011. Elle a cependant relevé à juste titre que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail dès 2012, qu'il disposait d'un appartement meublé mis à disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait et qu'il ressortait de ses extraits de compte en 2013 que des virements de plusieurs milliers de francs avaient été effectués sur ses comptes, notamment le versement de 80'000 fr. d'une société et le versement de 71'238.25 EUR d'une autre. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.5.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de la gêne qu'il a alléguée comme le ferait un juge de fond. Il lui fait grief d'avoir retenu qu'il n'avait pas été "établi" qu'il aurait été en situation de gêne économique au moment de la signature de l'accord du 30 octobre 2013, appliquant ainsi, selon lui, le principe "in dubio pro reo".  
Le raisonnement de la cour cantonale (supra consid. 5.5.1) emporte conviction. S'il est vrai que l'expression "il n'est pas établi" n'est pas des plus heureuses, on comprend néanmoins clairement de la motivation cantonale que la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP). Le grief est rejeté. 
 
5.5.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir écarté, très brièvement, l'intention usuraire "sur la base du doute s'agissant de la gêne évoquée".  
L'opinion du recourant ne peut être suivie. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que, malgré sa situation financière, le recourant avait été capable de refuser plusieurs propositions de règlement du litige, notamment en 2010 et 2011. Il avait d'ailleurs exposé lui-même avoir été sollicitant au printemps 2013 et avoir accepté le montant proposé sans discuter. En outre, s'il avait alarmé feu H.________ sur sa situation "désespérée" depuis 2008, il n'avait pas attiré une nouvelle fois l'attention des personnes visées par sa plainte sur sa situation personnelle. Se décrivant comme un professionnel de l'immobilier, on ne voyait pas pour quelle raison le recourant n'aurait pas pu, une fois encore, refuser une offre qui ne lui convenait pas. 
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait conclure que les personnes visées par la plainte du recourant n'avaient pas sciemment exploité une situation de faiblesse dont ils auraient eu connaissance. Le grief est rejeté. 
 
5.5.5. La cour cantonale pouvait ainsi retenir, sans violer le principe "in dubio pro duriore", que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réalisés.  
 
5.6.  
 
5.6.1. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, la cour cantonale a retenu que le recourant se contentait d'affirmer avoir formé une société simple avec feu H.________, citant de manière générale les éléments caractéristiques, sans exposer en quoi les apports et le but commun auraient consisté en l'espèce. Elle a dès lors considéré qu'il ne rendait pas vraisemblable l'existence d'une société simple avec le précité, soulignant que cette problématique relevait à nouveau du droit civil.  
Cela étant, la cour cantonale a considéré que, quand bien même le recourant aurait formé une société simple avec feu H.________ - ce qu'il n'avait pourtant jamais évoqué durant toute la procédure, alléguant uniquement avoir été lié à B.________ par un contrat de mandat -, celle-ci aurait été dissoute à la mort du précité (art. 545 al. 1 let. 2 CO). En effet, il ne ressortait pas du dossier ni des déclarations du recourant que la poursuite de celle-ci aurait été prévue avec les héritiers de feu H.________ (art. 545 al. 1 let. 2 CO in fine), lesquels avaient d'ailleurs toujours contesté avoir traité avec le recourant. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait jamais agi, sur le plan civil, s'agissant des questions en relation avec la liquidation de la société simple. Elle a considéré qu'il ne saurait dès lors faire valoir d'éventuelles prétentions en découlant par le biais de la voie pénale. La cour cantonale a donc conclu que les personnes visées par la plainte du recourant n'avaient pas agi comme représentants de celui-ci.  
 
5.6.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir occulté qu'il se prévalait d'une société simple formée avec feu H.________ et les actionnaires et bénéficiaires économiques de la société B.________. Il lui reproche également d'apprécier "de manière anticipée, comme un juge de fond" la question de savoir si lui-même et les bénéficiaires économiques de la société B.________ ont formé une société simple.  
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ressort bien de son courrier du 31 août 2020 au ministère public - auquel il se réfère presque exclusivement dans son recours cantonal - qu'il se contente de tenter de démontrer qu'il aurait formé une société simple avec feu H.________, soulignant uniquement, à la fin du courrier, que la société simple prétendument formée avec feu H.________ se serait poursuivie, après le décès de celui-ci, avec les actionnaires de B.________ et la société B.________. Or, comme l'a rappelé la cour cantonale à juste titre, en vertu de l'art. 545 al. 1 let. 2 CO, la société simple prend en principe fin par la mort de l'un des associés. À cet égard, le recourant ne cite, dans son mémoire de recours, aucun élément du dossier qui laisserait penser que la poursuite d'une société simple aurait été prévue avec les héritiers de feu H.________, ni quel acte d'instruction permettrait de l'établir, se contentant de l'affirmer. 
Il ne démontre pas pour le surplus en quoi la cour cantonale aurait violé le principe " in dubio pro duriore " ou apprécié de manière arbitraire les moyens de preuves disponibles en concluant que les personnes visées par la plainte du recourant n'avaient pas agi comme représentants de celui-ci. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
La Greffière : Thalmann