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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.237/2005 /frs 
 
Arrêt du 27 mars 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
- Administration de la faillite de X.________, 
- Masse en faillite de X.________, 
- X.________, 
 
recourants, tous trois représentés par l'Office des faillites de Genève, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
insaisissabilité des biens sans valeur de réalisation (art. 92 al. 2 LP), 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
La faillite de X.________ a été prononcée le 12 décembre 2000 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, sa liquidation devant avoir lieu, en vertu d'un jugement de ce même tribunal du 26 mars 2001, selon la procédure sommaire. 
 
Le failli est propriétaire en main commune avec A.________ et B.________, tous trois formant une société simple, de divers lots de propriété par étages sur les parcelles de la commune de C.________, gagés en faveur de la Fondation Y.________ (ci-après: la Fondation) et estimés par le Bureau Z.________, le 22 avril 1999, à 5'100'000 fr. 
 
Dans l'inventaire de la faillite qu'il a établi le 14 février 2001, puis complété et corrigé en juin 2003, l'Office des faillites de Genève a inscrit sous chiffres 2 à 8, pour mémoire, que le failli était titulaire d'une part dans la société simple précitée. Dans l'état de collocation qu'il a déposé le 18 février 2004, en même temps que l'inventaire, il a colloqué en 3ème classe, dans les créances non garanties, la créance de la Fondation pour la totalité de son montant reconnu, soit 11'275'318 fr. 60 (créance produite: 11'275'918 fr. 60), sans prendre en considération l'existence du gage, du fait que celui-ci était en partie propriété de tiers, mais en le mentionnant, conformément à l'art. 61 OAOF
 
En avril 2004, l'office a examiné avec les intéressés la possibilité d'une liquidation de la société simple; il a en outre réglé le sort de la part des loyers revenant au failli. En juin 2004, la Fondation a confirmé à l'office qu'elle envisageait la vente des immeubles de C.________ de gré à gré et qu'elle s'opposait jusqu'à nouvel avis à des enchères publiques, rappelant qu'elle s'engageait irrévocablement à couvrir les frais liés aux opérations de réalisation. Il s'en est suivi un abondant échange de correspondances entre l'office, B.________ et la Fondation. 
B. 
Le 15 juillet 2005, l'office a adressé aux créanciers et au failli une circulaire dans laquelle il constatait que la vente des actifs composant la société simple ne permettrait de désintéresser que partiellement la créancière gagiste et que l'opération ne dégagerait aucun bénéfice de liquidation, mais une perte avoisinant les 6 millions de francs. La part de communauté dans la société simple n'ayant ainsi aucune valeur, il décidait donc, en application de l'art. 92 al. 2 LP, de déclarer insaisissables les parts de propriété commune énumérées sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire et de sortir de la masse la propriété commune du failli sur les immeubles de C.________, ces derniers devant faire l'objet d'une réalisation hors faillite. 
 
La Fondation a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contre cette décision. Elle contestait notamment que les conditions de l'art. 92 al. 2 LP fussent réalisées et rappelait son engagement irrévocable concernant la couverture des frais de réalisation. Elle estimait en outre que la décision attaquée équivalait à une révision de l'inventaire entré en force et que l'office n'était pas en droit de modifier cet acte après coup. 
 
Par décision du 29 novembre 2005, la Commission cantonale de surveillance a admis la plainte et annulé la circulaire incriminée en tant qu'elle déclarait insaisissables les parts de propriété commune inventoriées sous chiffres 2 à 8 et décidait de les sortir de la masse. Laissant ouverte la question de la compétence de l'office pour modifier l'inventaire 5 mois (recte: 17 mois) après son dépôt, la Commission a jugé que l'office avait fait une mauvaise application de l'art. 92 al. 2 LP, dans la mesure où l'estimation des biens dont le failli était propriétaire en main commune faisait apparaître que le produit de leur réalisation était largement supérieur aux frais et que, de surcroît, la créancière gagiste s'était engagée de manière irrévocable à régler ces frais. 
C. 
L'Office des faillites de Genève, agissant pour l'administration de la faillite, la masse en faillite et le failli lui-même, a recouru le 12 décembre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en la requérant de confirmer sa décision du 15 juillet 2005, subsidiairement de déclarer insaisissables les parts de liquidation à la société simple dont les actifs sont énumérés sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire. Les recourants reprochent en substance à la Commission cantonale de surveillance d'avoir confondu la valeur des immeubles en propriété commune avec la valeur de la part de propriété commune revenant au failli dans la liquidation de la société simple, dissoute en vertu de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, cette part n'ayant aucune valeur en l'espèce, vu les gages grevant les immeubles en main commune à hauteur de 11'275'918 fr. 60 et la valeur de ceux-ci estimée en mars 2005 à 6'920'000 fr. 
La Fondation conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la Commission cantonale de surveillance, avec suite de dépens. 
 
L'effet suspensif requis par les recourants a été octroyé par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2005. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
En vertu du principe jura novit curia, qui s'applique pleinement au recours en matière de poursuite (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 795 n. 2.6.2), le Tribunal fédéral revoit librement la cause en droit, dans les limites des faits établis et des conclusions prises devant lui (J.-F. Poudret, même commentaire, p. 519/520 n. 3.1). Il doit rechercher, sur la base des seules constatations de fait de la décision attaquée, si la solution de celle-ci ou au contraire les conclusions du recourant sont fondées dans leur résultat. S'il approuve cette solution, il peut procéder à une substitution de motifs (idem, p. 524 n. 3.4). 
2. 
L'inventaire des biens du failli auquel l'office procède dès communication de l'ouverture de la faillite (art. 221 LP) doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Sont notamment insaisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas (art. 92 al. 2 LP). 
 
En l'espèce, selon les constatations de la décision attaquée, l'inventaire ne mentionnait, sous la rubrique "objets de stricte nécessité", aucun bien laissé à la disposition du failli. Dressé du 12 décembre 2000 au 14 février 2001, en présence du failli, de son épouse et des experts, puis modifié en juin 2003, il a été déposé le 18 février 2004 en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP; art. 32 al. 2 OAOF). Aucune plainte n'a été déposée dans le délai de dix jours qui a commencé à courir dès la date dudit dépôt (art. 32 al. 2 OAOF). L'inventaire est dès lors entré en force à l'échéance de ce délai non utilisé. 
3. 
Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 97 III 3; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; BlSchK 1984, p. 208 consid. 2; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 297; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 62 ad art. 17 LP; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 64 s. ad art. 17 LP). 
 
Dans le cas particulier, l'omission d'indiquer les biens sans valeur suffisante de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP, en application des art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF, n'entachait pas de nullité absolue l'inventaire déposé le 18 février 2004; celui-ci était simplement attaquable dans le délai de plainte de l'art. 17 LP. A l'instar de ce qui se passe pour l'état de collocation (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 250 LP), une révision ou une modification de l'inventaire n'était envisageable que si des objets y avaient été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se soit modifié après coup ou que des faits nouveaux aient justifié une reconsidération. Or, au moment du dépôt de l'inventaire, l'office disposait déjà des éléments qui l'inciteront, le 15 juillet 2005, à déclarer insaisissables les parts de propriété commune inventoriées sous chiffres 2 à 8 et à modifier par conséquent l'inventaire déposé 17 mois auparavant, à savoir essentiellement l'estimation de 1999 (5'100'000 fr.) et le montant du gage (11'275'918 fr. 60). Le seul élément nouveau était l'estimation de mars 2005 (6'920'000 fr.) qui, étant supérieure à celle de 1999, devait permettre d'envisager une augmentation plutôt qu'une diminution du produit de réalisation, partant de confirmer plutôt que de rectifier le contenu de l'inventaire déposé. L'office n'était ainsi pas habilité, en juillet 2005, à modifier d'office l'inventaire déposé en février 2004. 
 
L'incompétence qualifiée des autorités de poursuite est un motif de nullité que les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, sont habilitées à constater d'office en vertu de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Cometta, loc. cit., n. 12 ad art. 22 LP p. 166; Gilliéron, Commentaire, n. 38 ad art. 22 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 p. 12 s.). Par conséquent, la plainte de la Fondation pouvait et devait même être admise déjà pour le motif que l'office n'était pas en droit de modifier l'inventaire entré en force. Cela étant, la Chambre de céans peut confirmer, pour ce motif substitué, la décision de l'autorité cantonale d'admettre la plainte et d'annuler la circulaire du 15 juillet 2005. 
 
Cette conclusion rend superflu l'examen des moyens touchant au fondement de ladite circulaire. 
4. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office des faillites de Genève pour les recourants, à la Fondation Y.________ et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 mars 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: