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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1173/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contraventions du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 octobre 2017 (AARP/311/2017 [P/20901/2016]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par ordonnances pénales rendues les 18 février, 23 février, 31 mars et 7 octobre 2016 dans la procédure citée sous rubrique, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a amendé X.________ pour dépassement de la vitesse autorisée, stationnement, inattention au volant et omission de porter le permis de conduire. Lors de l'audience du 17 juillet 2017, le Tribunal de police genevois a pris acte de ce que X.________ n'entendait pas former opposition contre les ordonnances pénales et constaté que celles-ci étaient assimilées à des jugements entrés en force.  
 
1.2. Par acte du 25 septembre 2017, X.________ a déposé une demande de révision desdites ordonnances pénales. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré la demande irrecevable aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017. En bref et pour l'essentiel, elle a constaté que postérieurement à l'audience susmentionnée du Tribunal de police, X.________ avait invoqué, pour la première fois, le fait qu'il n'avait jamais reçu les amendes d'ordre. Cet argument, que le prénommé connaissait au moment où les ordonnances pénales avaient été rendues, ne pouvait pas être qualifié de nouveau. X.________ aurait pu s'en prévaloir en formant opposition, de sorte que la demande de révision se révélait irrecevable.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il présente des développements ayant trait au fond du dossier ainsi qu'à sa prétendue demande de grâce ou de paiements échelonnés, selon lui, faussement considérée par le Service des contraventions genevois comme constitutive d'opposition aux ordonnances pénales, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.2 supra) et ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant sa demande de révision serait contraire au droit. En particulier, il n'explique pas pour quel motif il n'a pas fait opposition aux ordonnances pénales et invoqué dans ce cadre le fait qu'il n'aurait prétendument jamais reçu les amendes d'ordre. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.   
Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif se révèle sans objet. 
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring