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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_72/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, représenté par ses parents, 
4. D.X.________, représentée par ses parents, 
tous les quatre représentés par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, ressortissants chiliens, ont déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 septembre 2014 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 23 juillet 2014 de leur accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 30 LEtr. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne leur confère du reste aucun droit. 
 
4.   
C'est donc à juste titre que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). 
 
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), ce qu'ils n'ont pas fait. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey