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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_57/2023  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kölz, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Raphaël Bourquin, Procureur général adjoint 
du Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, case postale, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2022 
(502 2022 252 - 253). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 6 juin 2022, B.________ SA et son administrateur C.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________ et A.________ pour atteinte à l'honneur et violation de l'obligation de renseigner. 
Le 25 octobre 2022, D.________ et A.________ ont déposé une demande de récusation du Procureur général adjoint du Ministère public de l'Etat de Fribourg Raphaël Bourquin en charge de la plainte, qu'ils ont étendue dans leur détermination spontanée du 7 novembre 2022 à l'ensemble de la magistrature fribourgeoise et du Tribunal cantonal. 
Par arrêt du 19 décembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de récusation visant les membres du Tribunal cantonal et rejeté celle du Procureur général adjoint Raphaël Bourquin. Elle a mis les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., à la charge solidaire des requérants. 
Le 31 janvier 2023, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que la récusation de tous les membres des autorités judiciaires fribourgeoises et fédérales soit admise en bloc et à ce que son recours soit reçu à titre formel et soit traité "en temps opportun, lorsque les magistrats corrompus auront été écartés du système judiciaire". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
L'écriture du recourant est émaillée de propos inconvenants à l'égard des autorités judiciaires cantonales et fédérales. Il n'apparaît toutefois pas opportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF et de la renvoyer à son auteur pour correction. 
 
3.  
Le recourant demande la récusation en bloc des juges du Tribunal fédéral aux motifs qu'ils seraient sous le contrôle et les ordres des partis politiques qui les ont élus et qui sont corrompus. On ne voit pas quel motif de récusation parmi ceux évoqués à l'art. 34 al. 1 LTF pourrait entrer en ligne de compte à cet égard, étant rappelé que l'appartenance d'un juge à un parti politique auquel il reverserait le cas échéant une partie de son salaire ne suffit pas à mettre en doute son indépendance ou son impartialité (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4; arrêt 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3). La demande de récusation en bloc des juges fédéraux est ainsi manifestement mal fondée, ce que le Juge présidant peut constater lui-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2), connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 9C_830/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2). Cela étant, la requête de ce dernier tendant à ce que son recours ne soit pas traité par le Tribunal fédéral doit être rejetée. 
 
4.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
La Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation en tant qu'elle paraissait dirigée contre les membres du Tribunal cantonal car "constituant une récusation en bloc des membres d'une autorité judiciaire sans que des motifs de récusation concrets et individuels à l'encontre de chacun de ses membres". Elle a relevé que les recourants ne faisaient pas valoir de griefs contre le Procureur général adjoint personnellement dans leur demande de récusation du 25 octobre 2022, sa seule tare, suffisante à leurs yeux, étant qu'il était magistrat et donc partie prenante au crime organisé. Ils étaient bien en peine de reprocher quoi que ce soit en l'état à la façon dont le magistrat instruisait la cause dès lors qu'il s'était limité à les interroger par écrit sur leur situation financière. Le fait qu'il se soit opposé à sa demande de récusation ne le rendait pas suspect de partialité. Un magistrat a l'obligation de traiter un dossier qui lui est confié et ne peut s'y soustraire que s'il est confronté à un motif de récusation avéré, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation, se bornant à relever l'esprit de corps des magistrats fribourgeois à tous les niveaux de l'institution judiciaire. Il considère que les juges qui ont rendu l'arrêt attaqué auraient dû se récuser parce qu'ils sont sous la direction de la Présidente du Tribunal cantonal qui serait impliquée "dans le cadre de l'escroquerie et le blanchiment des royalties sur les brevets Ferrayé" commises à son préjudice. Les accusations portées à l'encontre de cette magistrate, qui ne fait au demeurant pas partie de la composition de la Chambre pénale ayant statué, ne sont nullement étayées ou rendues vraisemblables. Elles ne sont quoi qu'il en soit pas de nature à susciter une apparence de prévention à l'égard des juges qui ont statué, étant rappelé que des liens de collégialité ne sauraient à eux seuls fonder un soupçon de partialité (ATF 141 I 78 consid. 3.3; 139 I 121 consid. 5.3). 
Enfin, les frais de la procédure de récusation par 500 fr. ont été mis à la charge solidaire de D.________ et A.________ en application des art. 59 al. 4 et 418 al. 2 CPP. Le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit sur ce point, la seconde disposition permettant à l'autorité pénale d'ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble. Le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.  
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de récusation de tous les membres du Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kölz 
 
Le Greffier : Parmelin