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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_974/2018  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Bernard Savioz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Anath Guggenheim, avocate, 
2. C.E.________, 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
intervention accessoire dans une procédure de mainlevée, 
 
recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 octobre 2018 (C3 18 112). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par requête du 20 octobre 2014, B.________ a notamment sollicité du Tribunal du district de Sierre qu'il ordonne le séquestre de différents avoirs de C.E.________ à hauteur de 4'537'320 fr.  
 
A.b. Par décision du 28 octobre 2014, le Juge suppléant I du district de Sierre a admis la requête et adressé l'ordonnance de séquestre aux offices des poursuites de Sierre et de Genève. Le 10 novembre 2014, C.________ et D.E.________ se sont opposés au séquestre, faisant valoir notamment que la créance invoquée par B.________ avait été cédée à A.________ SA le 18 juin 2014.  
 
A.c. Le 6 janvier 2015, A.________ SA a formé une requête d'intervention accessoire dans la procédure d'opposition au séquestre, au motif qu'elle est la seule créancière de C.E.________, à l'exclusion de B.________.  
 
A.d. Statuant le 13 janvier 2015, le Juge suppléant I du district de Sierre a rejeté la requête. Par décision du 10 août 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par A.________ SA à l'encontre de ce refus.  
 
A.e. Par arrêt du 2 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 14 septembre 2015 par A.________ SA à l'encontre de la décision du 13 janvier 2015 (5A_720/2015).  
 
B.  
 
B.a. Le 16 [recte: 7] juillet 2016, B.________ a requis du Tribunal du district de Sierre qu'il déclare exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris RG 07/12971 du 19 mai 2009, tel qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation française 411 FD du 16 avril 2013, et prononce en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.E.________ au commandement de payer, poursuite n° aaaaaa de l'office des poursuites de Sierre en validation du séquestre n° bbbbbb, ainsi que de celle formée au commandement de payer, poursuite n° cc cccccc c de l'office des poursuites de Genève en validation du séquestre n° dd dddddd d. Deux dossiers distincts ont été ouverts sous n° xx xx xxx (poursuite n° aaaaaa) et n° yy yy yyy (poursuite n° cc cccccc c).  
 
B.b. Le 2 juin 2017, A.________ SA a déposé devant le Tribunal du district de Sierre une requête en intervention accessoire dans les deux procédures susvisées, pour le même motif que celui invoqué dans sa requête du 6 janvier 2015 (cf.  supra let. A.c).  
 
B.c. Par décision du 4 mai 2018, la Juge II du Tribunal du district de Sierre a rejeté la requête d'intervention accessoire formée par A.________ SA dans la mesure de sa recevabilité.  
 
B.d. Par acte du 18 mai 2018, A.________ SA a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal valaisan contre la décision du 4 mai 2018, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa requête d'intervention accessoire est admise.  
Par déterminations du 18 juin 2018, C.E.________ a conclu à l'admission du recours. 
Par courrier du 9 juillet 2018, B.________ a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours. 
 
B.e. Par jugement du 25 octobre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours.  
 
C.   
Par acte posté le 26 novembre 2018, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 octobre 2018. Elle conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de son recours cantonal. Elle se plaint d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 74 CPC
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le refus de l'intervention constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable sans restriction, si les autres conditions de recevabilité sont remplies (arrêt 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.1 et les références, non publié aux ATF 143 III 140). 
Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par un plaideur qui est privé de la possibilité de participer au procès et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La décision querellée a été rendue par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le cadre d'une cause sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; cf. parmi d'autres: arrêt 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 1). La valeur litigieuse est par ailleurs atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est par conséquent en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. En tant qu'il est dirigé contre une décision procédurale prise dans le cadre d'une procédure d'exequatur et de mainlevée définitive, le présent recours n'est pas soumis à l'art. 98 LTF, en sorte que, contrairement à ce qu'affirme la recourante qui se réfère à tort à la procédure d'opposition au séquestre (cf. recours, ch. 1 p. 4 et ch. 9 p. 7), la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (cf. ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêts 5A_873/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.1.1 et les références; 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 2 et les références).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
2.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante s'est contentée de soumettre au Tribunal de céans la même motivation que celle qu'elle lui avait déjà présentée dans son recours du 14 décembre 2015. Les quelques incises ajoutées à titre de citations tronquées du jugement attaqué - qui ne font que remplacer, quasiment aux mêmes endroits, les extraits de la décision du 10 août 2015 mentionnés dans l'écriture du 14 décembre 2015 - ainsi que les trois affirmations péremptoires supplémentaires figurant en p. 10 (fin du § 1 et § 5) et 11 (§ 6 [phrase conclusive]) du recours ne permettent à l'évidence pas de considérer que la recourante s'en prend valablement audit jugement, à savoir qu'elle en discute les motifs de manière conforme aux exigences susrappelées. C'est ainsi qu'elle n'oppose aucun argument directement lié au raisonnement suivi par le juge cantonal. Or, à l'appui d'une motivation fouillée, ce dernier a, en accord avec la doctrine unanime, retenu principalement que l'intervention accessoire au sens des art. 74 ss CPC ne se concevait pas dans une procédure de  mainlevée, les droits des tiers dans une telle procédure étant réglés de manière exhaustive par la LP (art. 68a et 153 LP; voir les auteurs cités aux p. 6-7 du jugement querellé; voir également dans le même sens: décision de l'  Obergericht de Zurich du 18 novembre 2014 dans la cause RT140136-O/U, spéc. consid. 3.4.3; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 33 ad art. 84 LP; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2ème éd., 2018, p. 143). Il a ajouté, en développant au moyen de plusieurs arguments l'avis exprimé par PETER STÜCHELI (Die Rechtsöffnung, thèse Zurich 2000, p. 70 s.), que les tiers non autorisés par les art. 68a et 153 LP n'avaient, au mieux, qu'un intérêt économique à la cessation ou à la continuation de la poursuite, ce qui était insuffisant. Le recours, qui ne consiste une fois encore qu'en un " copié-collé " d'une précédente écriture visant les motifs d'une autre décision rendue dans la présente affaire, laisse dès lors intact le jugement querellé dans les deux pans de sa motivation.  
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand