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2A.193/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
27 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Meylan, suppléant. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
N.________, R.________ et leurs enfants A.________, M.________ et V.________, tous représentés par Me Guy Fontanet, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 27 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- N.________, de nationalité yougoslave (Kosovo), est entré en Suisse en 1990. Il y a résidé et travaillé sans autorisation jusqu'à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à séjourner (en 1996) et à travailler (en 1997) dans le canton de Genève. En 1993, il a fait venir en Suisse une compatriote, R.________, avec laquelle il avait conclu un mariage coutumier. Celle-ci a donné naissance à trois enfants, A.________, née en 1994, M.________, née en 1995, et V.________, née en 1998, que Danush Neziri a apparemment reconnues. 
 
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à N.________ et à R.________, ainsi qu'à leurs enfants une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). 
 
Les 10/17 septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 27 mars 2000, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, N.________ et R.________, ainsi que leurs enfants, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 mars 2000 du Département fédéral de justice et police et de renvoyer l'affaire à l'Office cantonal de la population du canton de Genève afin qu'il leur octroie une autorisation de séjour. 
Ledit département conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant que les recourants demandent une autorisation de séjour, leur recours est toutefois irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
 
2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
 
b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car N.________ - dont l'intégration professionnelle est bonne mais pas exceptionnelle - ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son départ constituerait un véritable déracinement. Certes, N.________ vit en Suisse depuis relativement longtemps (dix ans). Mais l'on ne saurait attacher une importance déterminante à la durée de ce séjour, puisque une grande partie de celui-ci a été effectué de manière illégale (cf. arrêt non publié du 6 juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza c. DFJP, consid. 3, et plus récemment arrêt non publié du 2 mars 2000 en la cause Halili, consid. 1b). Il en va de même pour R.________, laquelle est arrivée en Suisse en 1993. On doit donc admettre qu'après d'éventuelles difficultés d'adaptation, les deux intéressés pourront se réintégrer dans leur pays d'origine où ils ont passé l'essentiel de leur existence. 
 
S'agissant du cas des enfants, il convient de rappeler que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral refuse d'exempter des mesures de limitation les familles qui, comme en l'espèce, comprennent des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de l'adolescence et fréquentant les premières années d'école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/cc). 
Encore très liés à leurs parents, les enfants en cause - qui n'ont pas encore commencé l'école primaire - sont suffisamment jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement. 
 
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations de du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ). 
 
3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
 
_____________ 
Lausanne, le 27 juin 2000LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,