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[AZA 0] 
2A.21/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
24 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
R.________, né le 15 septembre 1975, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 7 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) Le 13 mai 1997, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à R.________, ressortissant indien. Statuant le 13 avril 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé ce refus. 
Le 12 novembre 1999, R.________ a sollicité le réexamen de la décision du 13 mai 1997. 
 
Parallèlement, il a demandé au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département) d'être exempté des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). Le 16 novembre 1999, le Département a transmis cette requête aux autorités de police des étrangers du canton de Genève, afin qu'elles décident formellement, dans le cadre de la procédure cantonale de réexamen, si elles étaient disposées ou non à délivrer, moyennant exception aux mesures de limitation, une autorisation de séjour à l'intéressé. Le 8 décembre 1999, l'Office cantonal de la population a refusé de donner suite à la demande de reconsidération et confirmé ainsi sa décision négative du 13 mai 1997. 
 
Le 7 janvier 2000, le Département a informé R.________ qu'il n'avait pas un intérêt actuel digne de protection à ce que les autorités fédérales se prononcent sur sa requête tendant à l'exemption des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE, dès lors que le canton de Genève n'était de toute manière pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent. 
 
 
b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du Département du 7 janvier 2000 et d'être mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. 
Il conclut également à ce que le dossier soit renvoyé aux autorités cantonales compétentes en matière d'autorisations de séjour pour nouvelle décision. 
 
2.- a) En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). En revanche, cette voie de recours est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). 
Dans la mesure où le recourant reproche aux autorités fédérales de ne pas avoir examiné s'il remplissait les conditions de l'art. 13 lettre f OLE, son recours est recevable. 
En tant qu'il vise à obtenir une autorisation de séjour (à laquelle il n'a pas droit), son recours est par contre irrecevable. 
 
b) Selon la jurisprudence, à partir du moment où un canton n'envisage pas de délivrer à un étranger une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, les autorités fédérales compétentes (art. 52 OLE) n'ont pas à se prononcer sur la question de l'assujettissement de cet étranger aux mesures de limitation. En effet, une personne étrangère n'a aucun intérêt digne de protection à faire constater qu'elle bénéficie d'une exception aux mesures de limitation, si la police des étrangers cantonale n'entend pas lui délivrer une autorisation de séjour, même moyennant exception aux mesures de limitation. En d'autres termes, la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre d'étrangers ne se pose que si les autorités cantonales compétentes sont disposées à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé (cf. arrêts non publiés du 7 septembre 1992 en la cause Berisha, du 8 mai 1995 en la cause Syla et du 14 janvier 1998 en la cause Susak). 
 
c) Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les autorités cantonales de police des étrangers ont, en l'occurrence, clairement refusé de lui accorder une autorisation de séjour, fût-elle hors continent. Dès lors, le Département fédéral de justice et police n'a pas commis un déni de justice formel en refusant notamment de transmettre l'affaire à l'autorité fédérale compétente en la matière (c'est-à-dire l'Office fédéral des étrangers) pour qu'elle statue sur la question de l'assujettissement du recourant aux mesures de limitation. C'est en outre manifestement à tort que le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où il n'a pas établi avoir reçu des assurances quant à une décision sur exception aux mesures de limitation, même pour le cas où les autorités cantonales compétentes n'envisageraient pas, comme ici, de lui accorder une autorisation de séjour. 
 
d) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée. Succombant, le recourant doit donc normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu notamment de sa mauvaise situation financière, il se justifie toutefois de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3.- Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
 
____________ 
Lausanne, le 24 janvier 2000 LGE/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,