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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.120/2005 /col 
 
Arrêt du 15 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
B.________ et consorts 
intimés, 
tous représentés par Me Michel Tinguely, avocat, 
Préfet du district de la Broye, chemin du Donjon 1, case postale 277, 1470 Estavayer-le-Lac, 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, 
case postale, 1701 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIème Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (répartition des frais, indemnité), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 17 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 septembre 2001, le Préfet du district de la Broye a délivré à A.________ le permis de construire une porcherie sur la parcelle n° 380 du registre foncier d'Aumont, sise en zone agricole. Par décision du 14 avril 2003, le préfet a autorisé A.________ à surélever sa porcherie de 80 cm, sans nouvelle mise à l'enquête. Le 23 décembre 2003, à la suite d'un avis d'enquête portant sur une modification du permis de construire initial, publié dans la Feuille officielle du 5 décembre 2003, B.________ et consorts ont recouru contre la décision du 14 avril 2003 auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Celui-ci a admis le recours par arrêt du 17 janvier 2005, retenant en substance que la surélévation litigieuse avait été autorisée à tort sans nouvelle mise à l'enquête. Considérant que A.________ avait succombé, le Tribunal administratif a mis à sa charge les frais de procédure par 2000 fr. ainsi qu'une indemnité de 5000 fr. en faveur de la partie adverse. 
B. 
Le 1er février 2005, A.________ a déposé une réclamation contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif, afin de contester le montant des frais et de l'indemnité de partie mis à sa charge. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ conteste auprès du Tribunal fédéral la répartition des frais et de l'indemnité de partie. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit cantonal. Il requiert en outre la suspension de la procédure jusqu'à ce que la réclamation soit tranchée par le Tribunal administratif. 
D. 
Par ordonnance du 23 mars 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la réclamation. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté la réclamation par arrêt du 21 juin 2005. Interpellé, A.________ a fait savoir qu'il voulait maintenir son recours de droit public. 
E. 
Le 22 septembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a ordonné la reprise de l'instruction de la cause. B.________ et consorts ont présenté leurs observations: ils concluent au rejet du recours. Le Préfet de la Broye et la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg s'en remettent à justice. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
En procédure administrative fribourgeoise, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RS 150.1]). Il en va différemment de la répartition des frais et des indemnités de parties, qui ne peut être contestée par la voie de la réclamation (cf. RFJ 1993 p. 410, consid. 2b p. 412; Christian Pfammatter, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993 p. 133). La décision attaquée a donc été rendue en dernière instance cantonale concernant ce dernier aspect (art. 86 al. 1 OJ). 
Pour le reste, les exigences des art. 88 ss OJ sont satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits pertinents et d'une application arbitraire de dispositions cantonales relatives aux frais de procédure (art. 131 et 132 CPJA) et aux indemnités de parties (art. 138 al. 2 et 141 CPJA). L'autorité attaquée aurait retenu de façon arbitraire que les intimés avaient obtenu entièrement gain de cause; la majorité des griefs soulevés par ceux-ci seraient irrecevables et bon nombre des arguments présentés seraient dénués de pertinence. De plus, les intimés auraient "délibérément amplifié la procédure sans nécessité" par leurs allégués inutiles, ce qui aurait provoqué un deuxième échange d'écritures superflu. Selon le recourant, ces éléments auraient dû amener l'autorité attaquée à procéder à une répartition des frais et des indemnités de partie conformément aux dispositions précitées. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
2.2 En droit fribourgeois, la question des frais de procédure de recours et d'action en matière administrative est réglée aux art. 131 et 132 CPJA. Aux termes de ces dispositions, la partie qui succombe supporte les frais de procédure; si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion (art. 131 al. 1 CPJA). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité, par sa faute ou en violation des règles de procédure (art. 131 al. 2 CPJA). Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 132 al. 1 CPJA). Quant à l'indemnité de partie, elle est mise à la charge de la ou des parties qui succombent; lorsque plusieurs parties sont tenues au paiement de l'indemnité, la répartition s'opère conformément à l'art. 132, applicable par analogie (art. 141 al. 1 CPJA). Enfin, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité est réduite en proportion (art. 138 al. 2 CPJA). 
Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou si elle succombe, il convient de comparer ses conclusions avec la solution qui a été concrètement apportée au litige. Il n'est pas nécessaire que le dispositif de l'arrêt corresponde formellement aux conclusions prises par une partie pour considérer que celle-ci a obtenu gain de cause; il suffit que, matériellement, la partie ait obtenu ce qu'elle voulait. Il y a donc lieu d'apprécier l'issue du litige dans son ensemble et de tenir compte de l'intérêt des parties à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (cf. Christian Pfammatter , op. cit, p. 125; Etienne Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans après l'entrée en fonction du Tribunal administratif, in RDAF 1994 p. 241, p. 267 s.). 
2.3 En l'espèce, le litige portait sur la surélévation de la porcherie du recourant, autorisée le 14 avril 2003 par le Préfet du district de la Broye. Dans leur recours du 23 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif, les intimés ont conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Préfet. Le recourant a conclu à l'irrecevabilité de ce recours, subsidiairement à son rejet. Dans la mesure où le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Préfet, il y a lieu de constater que les intimés ont obtenu entièrement gain de cause devant cette instance. Peu importe à cet égard que leurs griefs n'aient pas tous été pris en considération, puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et que leurs conclusions ont été admises intégralement. C'est donc sans arbitraire que l'autorité attaquée a considéré que le recourant a succombé devant elle. 
Il est vrai que le recours déposé par les intimés le 23 décembre 2003 comportait un certain nombre de considérations qui n'étaient pas directement pertinentes pour l'issue du litige. Quant aux "contre-observations" du 29 avril 2004, elles n'ont que peu de rapport avec la surélévation litigieuse. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir que les intimés ont occasionné des frais sans nécessité, par leur faute ou en violation des règles de procédure (art. 131 al. 2 CPJA). En effet, si la cause a pris une ampleur exagérée, la responsabilité ne saurait en être imputée exclusivement aux intimés. Les contre-observations du 29 avril 2004, dont le contenu apparaît peu pertinent, ont par exemple été suscitées, au moins en partie, par la détermination du préfet et par le long mémoire d'observations déposé par le recourant. A cet égard, ce dernier ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir été "contraint de déposer des écritures importantes"; assisté d'un mandataire professionnel, il était en mesure de circonscrire l'objet du litige et de s'en tenir à ce cadre. On comprend donc mal qu'il se soit déterminé de manière détaillée sur des éléments qui lui paraissaient sans rapport avec l'objet de la procédure, alors qu'il lui aurait suffi de mentionner que ces points étaient irrelevants. Ainsi, dans la mesure où le recourant considérait que seuls cinq allégués sur quarante-cinq étaient pertinents, la nécessité de déposer un mémoire d'observations de trente-cinq pages n'était pas manifeste. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quels frais significatifs auraient été occasionnés par des développements "hors-sujet" des intimés, puisque le Tribunal administratif a limité son examen aux seuls éléments pertinents. Dans ces circonstances, l'autorité attaquée n'a pas fait preuve d'arbitraire en renonçant à appliquer l'art. 131 al. 2 CPJA. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui se sont déterminés, ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Broye, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et à la IIème Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 15 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: