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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.278/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 février 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Roger Dagon, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9, 29, 30 et 36 Cst., art. 6 CEDH (consultation du dossier médical), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 août 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par décision du 16 janvier 2003, X.________ a été placé à des fins d'assistance par un médecin dans un hôpital psychiatrique en Valais. Le même jour, X.________ a recouru auprès du Tribunal de district d'Hérens et de Conthey contre cette décision fondée sur les art. 397a ss CC ainsi que sur les art. 59 ss de la loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACCS/VS). X.________ a séjourné à l'hôpital psychiatrique du 16 janvier au 5 février 2003 et du 19 au 22 février 2003. Dans l'intervalle séparant ces deux séjours, il a subi une intervention chirurgicale dans un autre établissement hospitalier. Après avoir suspendu la cause, le Tribunal d'Hérens et Conthey l'a rayée du rôle, par décision du 5 mars 2003, le recours de l'intéressé étant devenu sans objet suite à son départ de l'hôpital psychiatrique, le 22 février 2003. 
1.2 Le 2 août 2005, le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie (ci-après: le Département), sur préavis de la Commission de surveillance des professions de la santé publique (ci-après: la Commission), a déclaré irrecevable la plainte de X.________ contre la décision de placement du 16 janvier 2003. Statuant le 10 mai 2006 sur recours de l'intéressé, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a débouté. Par arrêt du 31 août 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée du Conseil d'Etat. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 31 août 2006 et au renvoi du dossier au Conseil d'Etat pour y intégrer les rapports médicaux reçus par la Commission en 2004 et 2005; il requiert subsidiairement la condamnation de l'Etat du Valais aux dépens. 
 
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, avec suite de frais et sans octroi de dépens. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. 
2. 
2.1 Le recourant soutient, en bref, qu'en lui refusant arbitrairement l'accès aux rapports médicaux, recueillis par la Commission à sa demande auprès de médecins déliés du secret médical, les autorités cantonales auraient violé son droit d'être entendu - garanti par la Constitution fédérale qui a force dérogatoire - ainsi que l'art. 6 CEDH, puisqu'il aurait été empêché d'entamer une procédure visant à faire constater une éventuelle faute médicale et à obtenir la réparation de son dommage. De l'avis du recourant, la restriction imposée n'a pas de fondement juridique (cf. art. 36 Cst.) et viole les garanties de procédure (art. 30 Cst.). 
2.2 L'arrêt entrepris se fonde essentiellement sur l'article 32 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'exercice des professions de la santé et sur leur surveillance (OEPSS/VS). Cette disposition prévoit que dans les causes instruites en relation avec une éventuelle violation d'un droit reconnu aux patients, le plaignant et le professionnel mis en cause ont qualité de partie (alinéa 1); dans les autres procédures, seul le professionnel concerné a qualité de partie (alinéa 2); lorsqu'une affaire a trait à un éventuel comportement professionnel incorrect, le plaignant ou, si la Commission l'estime opportun, le dénonciateur est cependant informé brièvement du déroulement et de l'issue de la procédure (alinéa 3). 
2.3 En application de la disposition précitée, la juridiction cantonale retient, en résumé, que le Conseil d'Etat n'avait pas à étoffer son dossier en y intégrant les rapports médicaux que le recourant souhaitait consulter, singulièrement parce que celui-ci n'avait pas la qualité de partie et qu'il devait se contenter de l'information que la Commission pouvait porter à sa connaissance en vertu de son pouvoir d'appréciation (art. 32 al. 2 et 3 OEPSS/VS). 
 
Le recourant se borne à invoquer un droit constitutionnel à la consultation des documents litigieux, sans remettre en cause la motivation - déterminante - de la cour cantonale quant à sa qualité de partie. Ce faisant, il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 15 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: