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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.349/2005 /col 
 
Arrêt du 30 août 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, 
avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
C.________, 
intimées, 
toutes deux représentées par Me Nicolas Fardel, 
avocat, 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement prononcé le 22 octobre 2003 par le Juge des districts d'Hérens et Conthey, X.________ a été condamné, pour faux dans les titres, à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis de deux ans. Il lui était reproché d'avoir apposé à deux reprises une fausse signature. 
Selon ce jugement, X.________ s'était présenté le 27 septembre 2001 au domicile de A.________ pour lui proposer de conclure un contrat auprès d'une société privée de télécommunications. Bien qu'elle eût refusé de signer, A.________ avait ensuite reçu le contrat en cause - soit une copie du recto -, établi au nom de son époux et comportant à la rubrique "signature du titulaire" la mention "G. B.________". Il en était allé de même, le 1er octobre suivant, pour D.________ et C.________, la signature apposée étant cette fois "D.________". Les deux couples démarchés avaient ensuite contesté le contrat prétendument conclu. 
Le Juge de district a acquis la conviction que X.________ était l'auteur des signatures en se fondant sur la procédure adoptée par l'accusé - indiquant qu'il agissait de manière à cacher aux intéressés la possibilité, figurant au verso du contrat, de le résilier sans délai - et sur une expertise graphologique établie par la section d'identité judiciaire de la police cantonale, dont la teneur est la suivante: 
"[...] en apposant la façon dont ces deux signatures sont composées, on remarque finalement un point commun fort intéressant, à savoir une apposition par jets successifs très courts formant une seule lettre chaque fois. Les lettres sont ainsi systématiquement collées, mais non liées. Cette particularité traduit un manque de dynamisme et de fluidité. [...] 
Les rubriques des contrats litigieux étant remplies essentiellement en lettres majuscules, il n'est pas possible de se déterminer sur les autres lettres de la signature. [...] 
Conclusions: 
Les analyses entreprises ne permettent pas de désigner de façon formelle qui a signé les deux contrats litigieux. [...] 
Signature du contrat établi au nom de D.________: 
Cette signature ne correspond pas du tout aux signatures analysées de C.________ ou aux signatures analysées de X.________. 
Le "R" observé au centre de cette signature présente des parentés graphiques avec les "R" apposés par X.________ dans diverses rubriques manuscrites qu'il a remplies. 
Signature du contrat établi au nom de B.________: 
Une particularité relevée sur cette signature (reprise) permet de mettre en doute son authenticité. 
Cette signature ne correspond pas du tout aux signatures analysées de A.________, à la signature analysée de son époux ou aux signatures analysées de X.________. 
Les lettres majuscules "G" et "B" observées au début de cette signature présentent des parentés graphiques avec les "G" et "B" apposés par X.________ dans diverses rubriques manuscrites qu'il a remplies." 
B. 
Statuant sur recours de l'intéressé le 18 mai 2005, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement attaqué du 22 octobre 2003 en ce sens qu'elle a réduit la peine à quinze jours d'emprisonnement. Elle n'a toutefois pas libéré l'accusé des chefs d'infraction, pour les motifs suivants: 
"[Le premier juge] s'est fondé sur divers éléments pour retenir que l'accusé était l'auteur des signatures. Le seul fait que l'expertise en écriture n'a conclu qu'à la vraisemblance d'une falsification n'est donc pas déterminant. [...] l'expertise ne permet en tous les cas pas d'exclure que l'accusé soit l'auteur des signatures incriminées. La cour observe également que, selon l'expert judiciaire, les deux signatures litigieuses présentaient un point commun [...]. Par ailleurs, on ne distingue pas la raison pour laquelle les parties civiles auraient contesté immédiatement et avec véhémence les abonnements conclus [...] si, comme le prétend X.________, elles avaient été désireuses de s'inscrire auprès de cet opérateur. En revanche, s'agissant du mobile, la Cour constate que les conditions salariales, en particulier les primes, dépendaient du nombre de contrats conclus; l'accusé avait tout intérêt à transmettre un maximum de nouveaux abonnés [...]. Il a expressément déclaré qu'il ne communiquait à son employeur que des contrats signés, ce qui exclut que la falsification vienne d'un autre employé [...]. Enfin, en dissimulant aux clients leur possibilité de résilier facilement le contrat, il pouvait compter sur le fait qu'un certain nombre de nouveaux abonnés, mis devant le fait accompli, s'accommoderaient de la situation et s'abstiendraient de contester leur inscription [...]." 
C. 
Agissant le 6 juin 2005 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 mai 2005 du Tribunal cantonal. Niant avoir apposé sa propre signature sur les deux formulaires en cause, il invoque les principes de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire. 
Le Tribunal cantonal renonce à présenter des observations et se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public cantonal ne s'est pas exprimé. Les intimées concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Critiquant la constatation des faits et l'appréciation des preuves opérées par l'autorité intimée, le recourant dénonce la violation des principes de la présomption d'innocence (ou de la maxime "in dubio pro reo") et de l'interdiction de l'arbitraire. 
1.1 En tant qu'il se rapporte à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence consacré par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 19 consid. 2d p. 30). 
1.2 Le recourant prétend que l'autorité intimée s'est livrée à une constatation arbitraire des faits en le tenant pour l'auteur des signatures figurant au bas des deux contrats incriminés. De son opinion, l'expertise n'affirme pas avec certitude que ces paraphes auraient été falsifiés, pas plus qu'elle ne démontre qu'il les aurait lui-même apposés. Au contraire, selon ses propres observations, les lettres "B" des signatures "D.______" et "G. B.________" seraient manifestement différentes. Il en irait de même des lettres "G" de la signature "B.________" et du lieu "Blignoud" écrit de sa main sur l'un des formulaires. En outre, les lettres des deux signatures autres que les "B" et "G", soit respectivement 85.8% et 66% des paraphes, n'auraient, selon l'expertise, aucun lien entre elles. De plus, l'expert a expressément indiqué que les deux signatures incriminées "ne correspondent pas du tout" à sa signature. Par ailleurs, il serait erroné de considérer qu'il avait voulu cacher aux parties civiles la possibilité de résilier le contrat en tout temps. Enfin, les prétendues infractions seraient dénuées de mobile: la commission par abonnement s'élevait à 14 fr. seulement et il décrochait largement le nombre minimum de contrats requis par l'employeur. 
1.3 Il est douteux que ces arguments, largement appellatoires, respectent les exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. La question souffre cependant de demeurer indécise, dès lors qu'ils sont de toute façon mal fondés. En particulier, l'expert n'a nullement affirmé que les lettres autres que les "B" et "G" des signatures litigieuses n'auraient aucun lien de parenté avec l'écriture du recourant, mais uniquement qu'aucune constatation ne pouvait être faite à leur égard, ni dans un sens, ni dans un autre, faute de référence. De même, il n'est pas significatif que les paraphes incriminés "ne correspondent pas du tout" à la signature de l'intéressé, dès lors qu'une telle dissemblance est précisément l'objectif poursuivi par un faussaire ne souhaitant pas être découvert. Pour le surplus, s'agissant du mode opératoire et du mobile, le recourant se borne à opposer sa propre version à celle de l'autorité intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points. 
2. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi qu'une indemnité pour les dépens due aux intimées qui, assistées d'un mandataire professionnel, ont conclu au rejet du recours (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimées une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 30 août 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: