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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.155/2003 
6S.434/2003 /pai 
 
Arrêt du 27 janvier 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
J. X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
E.________, 
intimé, 
Juge d'instruction pénale du Valais central, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Procureur général du canton du Valais, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Procureur du Valais central, Palais de Justice, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
6S.434/2003 
décision de refus de donner suite (dénonciation calomnieuse, art. 303 CP
 
6P.155/2003 
art. 7, 8, 9, 11, 13 et 29 Cst. (décision de refus de suivre; arbitraire), 
 
pourvoi en nullité (6S.434/2003) et recours de droit public (6P.155/2003) contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 3 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Depuis la mi-juin 2002, à la suite d'une communication du service cantonal de protection de la jeunesse, une enquête pénale est pendante contre J. X.________ pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur l'enfant L. A.________, né le 6 mai 1998 (art. 187 CP). 
 
Dès le début, J. X.________ a clamé son innocence. Rapidement médiatisée et tournant à la confrontation personnelle entre mandataires, soit entre E.________ (avocat de la famille A.________) et Me Riand (avocat du prévenu), la procédure a connu un foisonnement d'écritures et a été émaillée de nombreux incidents, soulevés tant par le prévenu que par les parties civiles, soit L. A.________ et ses parents. 
B. 
Lors d'un entretien du 17 septembre 2002 avec le juge d'instruction pénale du Valais central, E.________ a remis à ce dernier une notice, par laquelle il lui demandait notamment l'édition de dossiers médicaux. Il relevait que des informations confidentielles laissaient apparaître de nombreuses consultations - entre 15 et 20 - des enfants D. X.________ (né en 1995) et S. X.________ (née en 1990) auprès du service des urgences de l'hôpital régional de Sion, Hérens et Conthey et ajoutait qu'"en 1999, il semblerait que S. X.________ ait été présentée à l'hôpital régional de Sion pour des problèmes intimes d'une certaine importance, susceptibles de laisser penser, notamment par le développement d'une puberté précoce, à des problèmes de même nature que ceux ayant conduit à l'ouverture d'enquête contre J. X.________". 
 
Par courrier du 6 novembre 2002, J. X.________ a déposé un certificat du 4 novembre 2002, par lequel les médecins B.________ et C.________ attestaient que les problèmes médicaux ayant affecté la santé de S. X.________ et de D. X.________ n'avaient aucun rapport avec de la maltraitance ou des abus sexuels commis à leur préjudice. Par écriture du 10 février 2003, J. X.________ a dénoncé pénalement E.________ pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP). 
C. 
Le 27 août 2003, le Juge d'instruction pénale du Valais central a refusé d'ouvrir une poursuite pénale contre E.________ pour dénonciation calomnieuse. 
 
Par décision du 3 novembre 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de J. X.________ et confirmé la décision de refus de suivre prononcée par le juge d'instruction. 
D. 
J. X.________ forme un recours de droit public. Par une argumentation de nature appellatoire, il fait valoir que les autorités cantonales auraient apprécié les faits de manière arbitraire et auraient en outre violé les art. 7, 8, 11, 13 et 29 Cst. En conséquence, il conclut à l'annulation de la décision du 3 novembre 2003 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. 
 
Parallèlement, il dépose un pourvoi en nullité. Il fait valoir une mauvaise application de l'art. 303 CP et conclut à l'annulation de la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'Etat et qu'il n'est dès lors pas atteint dans un droit qui lui est propre. La personne lésée ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
 
Dans la mesure où le recourant soutient que sa cause n'a pas été traitée équitablement (art. 29 al. 1 Cst.), il se plaint d'une violation de ses droits de procédure et a donc qualité pour recourir en vertu de l'art. 88 OJ. Il ne peut en revanche se fonder sur cette disposition pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, pour invoquer une application arbitraire de l'art. 46 CPP/VS relatif à la décision sur l'ouverture de l'instruction ou encore pour faire valoir une violation des art. 7 (dignité humaine), 8 (égalité), 11 (protection des enfants et des jeunes) ou 13 (protection de la sphère privée) Cst. Ce faisant, il n'invoque en effet plus une violation des règles de la procédure, mais fait valoir que le refus de suivre porte atteinte à sa personnalité et à celle de ses enfants. Il s'en prend ainsi au fond du litige, ce qu'il n'est pas habilité à faire en vertu de l'art. 88 OJ
1.2 La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) renforce les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, les mêmes recours que le prévenu, soit notamment le recours de droit public (art. 8 al. 1 let. c LAVI). La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Elle suppose que le recourant ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de cette disposition et ceci pour chacune des infractions en cause (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités). 
 
Le recourant se prétend en l'espèce être la victime d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. S'agissant d'un crime dirigé non pas contre la vie et l'intégrité corporelle, mais contre l'administration de la justice, la qualité de victime ne pourrait être reconnue au recourant que si cette infraction l'avait directement atteint dans son intégrité physique ou psychique. Or, le recourant ne prétend pas que les déclarations de l'intimé auraient eu des répercussions sensibles sur son intégrité physique ou psychique au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher d'office les éléments qui permettraient de fonder la qualité pour agir du recourant dès lors qu'ils ne ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 369 consid. 1a p. 371; 120 Ib 27 consid. 3a p. 33 et les arrêts cités). Dans ces conditions, le recourant ne saurait être qualifié de victime au sens de l'art. 2 LAVI et fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
1.3 En conclusion, le recourant peut se fonder sur l'art. 88 OJ pour se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Faute de pouvoir être considéré comme une victime LAVI, il n'a en revanche pas la qualité pour contester le fond du litige. Ses griefs relatifs à l'appréciation des preuves, à l'art. 46 CPP/VS ainsi qu'aux art. 7, 8, 11 et 13 Cst. sont donc irrecevables. A noter que ces moyens seraient irrecevables même si le recourant avait la qualité pour recourir, dès lors qu'ils ne satisfont nullement aux exigences de clarté et de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2 ci-dessous). 
2. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
Dans son mémoire, le recourant fait valoir que la décision attaquée est incompatible avec l'art. 29 Cst., au motif qu'il a "droit à ce que cet acte de dénonciation calomnieuse soit équitablement jugé par les organes judiciaires de l'Etat, sa cause portant sur l'acte de dénonciation commis par [l'intimé] devant être traité équitablement et dans un délai raisonnable". Par cette argumentation, le recourant ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief de violation de l'art. 29 Cst. doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. 
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
4.1 La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est définie à l'art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Les règles de droit cantonal ne sont pas applicables; en particulier, on ne saurait admettre que la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisse être déduite de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal de procédure. 
 
A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre le recourant pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le refus de suivre. L'art. 270 let. e PPF ne reconnaît plus, à la différence de l'ancien droit, la qualité pour se pourvoir en nullité à l'ensemble des lésés; il la limite aux seules victimes au sens de l'art. 2 LAVI (RS 312.5). Or, en l'espèce, le recourant ne revêt pas la qualité de victime LAVI (cf. partie I, consid. 1.2) et ne saurait donc se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 let. e PPF. La qualité du recourant pour se pourvoir en nullité ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. f PPF. Cette disposition reconnaît en effet cette qualité au plaignant pour invoquer une irrégularité quant à son droit de porter plainte (ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38; 127 IV 185 consid. 2 p. 188/189). Or, en l'espèce, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à l'art. 270 let. g PPF, il n'est pas applicable, étant donné que le droit cantonal valaisan ne permet pas à un particulier de soutenir seul l'accusation, sans l'intervention du ministère public. 
4.2 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité. Le pourvoi est irrecevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'intimé, au Juge d'instruction pénale du Valais central, au Procureur général du canton du Valais, au Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 27 janvier 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: