Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2F_9/2009 
{T 0/2} 
 
Ordonnance 25 février 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Parties 
Héritiers de feu X.________, 
représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
requérants, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, 
 
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, 
A.Z.________, 
B.Z.________, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
autorités et personnes concernées. 
 
Objet 
Demande de révision de l'ordonnance finale du 16 décembre 2009 dans la cause 2C_419/2009. 
 
Le Juge instructeur, vu: 
l'ordonnance du 16 décembre 2009 du juge instructeur de la IIe Cour de droit public prenant acte du retrait du recours en matière de droit public formé par Y.________ auprès du Tribunal fédéral et, partant, rayant la cause (2C_419/2009) du rôle, 
la demande de révision du 22 décembre 2009 des héritiers de X.________ de l'ordonnance susmentionnée, 
la déclaration de retrait de la demande de révision du 12 février 2010 adressée au Tribunal de céans par les héritiers de X.________, 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande de révision (art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
La cause (2F_9/2009) est rayée du rôle par suite de retrait de la demande de révision. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des héritiers de feu X.________, à Y.________, à A.Z.________ et B.Z.________, à la Commission foncière agricole et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
 
Lausanne, le 25 février 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge instructeur: La Greffière: 
 
Y. Donzallaz E. Kurtoglu-Jolidon