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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_812/2023  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Exécution des peines et mesures; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er septembre 2023 (n° 719 - OEP/PPL/35791/MKR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 1er septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 17 août 2023 de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud refusant de reporter l'exécution d'une peine privative de liberté. 
 
B.  
Par acte du 20 octobre 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 24 octobre 2023, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 8 novembre 2023 au plus tard. L'intéressé n'ayant pas procédé au versement de l'avance de frais, un délai non prolongeable au 27 novembre 2023 lui a été imparti à cet effet par ordonnance du 14 novembre 2023. Par courrier du 27 novembre 2023, le recourant a cependant demandé à pouvoir payer l'avance de frais de manière échelonnée, en indiquant ne pas être en mesure de verser la somme requise en une seule fois.  
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la demande de paiement échelonné de l'avance de frais a été refusée, le recourant étant informé qu'en cas d'indigence, l'assistance judiciaire pouvait être sollicitée aux conditions de l'art. 64 LTF. Aussi, un second délai supplémentaire au 11 décembre 2023 a été imparti à l'intéressé pour verser l'avance de frais. 
Les ordonnances des 24 octobre, 14 et 30 novembre 2023 ont toutes été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il y était précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable. 
 
1.3. Nonobstant la notification des trois ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti, ni n'a sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
2.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière