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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_784/2020  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 26 octobre 2020 (200.2020.357). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 24 novembre 2020 (timbre postal) - partiellement amendé le 15 décembre 2020 (timbre postal) à la suite de l'ordonnance du 25 novembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral avait imparti à l'intéressé un délai au 17 décembre 2020 afin notamment qu'il produise l'acte attaqué - contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 26 octobre 2020, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que le recourant n'a transmis que huit des neuf pages du jugement cantonal dans le délai imparti, 
que le point de savoir si la production incomplète du jugement entrepris entraîne l'irrecevabilité du recours peut rester indécis dans la mesure où ce dernier est de toute façon irrecevable pour un autre motif, 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, les écritures déposées les 24 novembre et 15 décembre 2020 ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant d'indiquer qu'une "prime d'assurance" et des frais de maladie auraient été remboursés deux fois à "l'assureur", et que la "rente du mois de mai 2020", ainsi que la "déduction AVS" afférente aux années 2018 et 2019, devraient lui être restituées, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 janvier 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud