Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA] 
B 36/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 15 mars 2000  
 
dans la cause 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, 
Berne, recourant, 
 
contre 
 
Permanence Médico-Chirurgicale X.________ SA, intimée, 
représentée par V.________, avocate, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève, 
 
concernant 
 
P.________ 
 
    A.- P.________ a travaillé en qualité d'infirmière au 
service de la Permanence Médico-Chirurgicale X.________ SA 
(la permanence) du 1er avril au 30 septembre 1988 pour un 
salaire mensuel de 3800 fr., puis du 30 décembre 1988 au 
1er janvier 1989 pour un salaire de 820 fr. 80. Son em- 
ployeur ne l'a pas annoncée auprès de la fondation ABRI, 
institution de prévoyance auprès de laquelle était assuré 
le personnel de la permanence. 
    La fondation ABRI a été absorbée par la PREVIDENZA 
TICINO, qui a été à son tour reprise par la Fondation de 
prévoyance PREVAL (la fondation PREVAL). 
 
    B.- Le 17 septembre 1998, P.________ a saisi le 
Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à 
ce que la permanence fût condamnée à lui payer les "sommes 
LPP non versées par l'employeur", augmentées d'intérêts, 
ainsi qu'une indemnité pour les dommages causés. La fon- 
dation PREVAL a été appelée en cause. 
    Par jugement du 27 avril 1999, la juridiction canto- 
nale a déclaré la demande irrecevable. 
 
    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
interjette recours de droit administratif contre ce juge- 
ment dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le 
Tribunal administratif du canton de Genève soit déclaré 
compétent pour statuer sur la demande de versement d'une 
prestation de libre passage, la cause lui étant renvoyée à 
cet effet. 
    L'employeur intimé s'en remet à justice, tandis que la 
fondation PREVAL renonce à prendre position sur la question 
de la compétence du tribunal cantonal des assurances. Quant 
à P.________, citée par voie édictale (FF.________), elle 
n'a pas répondu. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- L'OFAS a qualité pour former le présent recours de 
droit administratif (art. 4a al. 2 OPP 1; ATF 125 V 167-168 
consid. 1). 
    2.- En instance fédérale, le litige porte uniquement 
sur la compétence ratione materiae du Tribunal administra- 
tif du canton de Genève. 
    Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour 
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le 
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner 
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris 
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, 
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière 
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été 
établis au mépris de règles essentielles de procédure 
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 
105 al. 2 OJ). 
 
    3.- a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque can- 
ton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance 
cantonale, des contestations opposant institutions de pré- 
voyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des 
tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédé- 
ral des assurances par la voie du recours de droit adminis- 
tratif (art. 73 al. 4 LPP). 
    Cette disposition s'applique d'une part aux institu- 
tions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit 
public - aussi bien en ce qui concerne les prestations 
minimales obligatoires qu'en ce qui concerne les presta- 
tions s'étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) - et, d'autre 
part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel 
non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dé- 
passent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC; ATF 
122 V 323 consid. 2a). 
 
    b) La compétence des autorités visées par l'art. 73 
LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant 
à la nature du litige : il faut que la contestation entre 
les parties porte sur des questions spécifiques de la pré- 
voyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. 
Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des 
prestations d'assurance, des prestations de libre passage 
(actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des 
cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 
LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fon- 
dement juridique autre que le droit de la prévoyance pro- 
fessionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant 
du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2, 
122 V 323 consid. 2b et les références). 
    Cette compétence est également limitée par le fait que 
la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant 
être liées à une contestation, savoir les institutions de 
prévoyance, les employeurs et les ayants droit (sur cette 
question, voir : Meyer-Blaser, Die Rechtswege nach dem BVG, 
RDS [106] 1987 I p. 610 ss; Schwarzenbach-Hanhart, Die 
Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174). 
 
    c) La compétence des juridictions désignées à 
l'art. 73 LPP est ainsi donnée lorsque le litige oppose 
employeur et employé et soulève une question spécifique, au 
sens étroit ou au sens large, du droit de la prévoyance 
professionnelle. Une contestation entre un employeur et un 
ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement 
des cotisations par l'employeur à l'institution de pré- 
voyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne 
sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compé- 
tentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP
même si la question de l'existence d'un contrat de travail 
entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel 
(ATF 120 V 29 consid. 2 et les références). Cela ne con- 
cerne pas seulement le montant des cotisations mais aussi 
le principe de l'obligation de cotiser, que celle-ci dé- 
coule du contrat de travail ou du droit public (Riemer, Das 
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127). 
    4.- En l'espèce, le litige dont les premiers juges ont 
été saisis porte sur une question spécifique à la pré- 
voyance professionnelle, dès lors qu'il a finalement pour 
objet la prétention au paiement d'une prestation de libre 
passage et des intérêts qui s'y rapportent, ou au versement 
de cotisations, suivant la portée que l'on peut donner aux 
conclusions formées le 17 septembre 1998. Il s'ensuit que 
le litige relève des juridictions désignées par l'art. 73 
LPP (cf. ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b et 
les références), si bien que la cause sera renvoyée à la 
juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le 
fond. En revanche, les conclusions portant sur le versement 
de dommages-intérêts sont irrecevables devant le juge de 
l'art. 73 LPP, ce que le tribunal cantonal a admis à bon 
droit (ATF 120 V 30-31 consid. 3; SVR 1994 BVG n° 2 p. 6 
consid. 4c; RSAS 1993 p. 161 consid. 6). 
 
    5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un 
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta- 
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui 
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 
OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-  
    nistratif du canton de Genève du 27 avril 1999 est 
    annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction 
    pour qu'elle statue sur la demande dont P.________ l'a 
    saisie le 17 septembre 1998. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,  
    sont mis à la charge de l'intimée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal administratif du canton de Genève, à la 
    Fondation de prévoyance PREVAL, ainsi qu'à P.________ 
    (par voie édictale). 
 
 
Lucerne, le 15 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :