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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 80/04 
 
Arrêt du 24 février 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
La Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances, 
place de Milan, 1007 Lausanne, recourante, 
 
contre 
 
G.________, intimé, représenté par 
Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37, 1701 Fribourg, 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 17 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1961, est rentier de l'AI depuis le 1er octobre 1995. A compter du 22 septembre 1996, il perçoit également une rente mensuelle de 1'509 fr. 40 de la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances (la fondation). 
 
Par jugement du 13 mars 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement X.________ a condamné G.________ à restituer la somme de 6'354 fr. 20 (plus intérêts) à la Vaudoise générale Compagnie d'assurances. Celle-ci a cédé sa créance à la Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances, par écriture du 14 avril 2003. A partir du mois de juin 2003, la fondation a procédé à la retenue mensuelle de 700 fr. sur la rente qu'elle sert à l'assuré, au titre de la compensation de la créance de 6'354 fr. 20. 
B. 
Le 3 novembre 2003, G.________ a ouvert action contre la fondation devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à ce que la défenderesse fût astreinte à lui verser l'entier de ses prestations. 
 
Par jugement du 17 juin 2004, l'autorité judiciaire cantonale a admis la demande et condamné la fondation au versement de l'intégralité de la rente d'invalidité, dès le mois de juin 2003, avec intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance, sous déduction des montants déjà payés, toute retenue opérée sur la rente étant déclarée nulle. 
C. 
La Vaudoise Vie Compagnie d'assurances interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à la reconnaissance de son droit de compenser la créance cédée avec les arrérages de rentes d'invalidité. 
 
G.________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. La fondation en propose l'admission, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal, qui connaît en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4). 
 
La compétence des autorités visées à l'art. 73 LPP est doublement définie. En premier lieu, d'un point de vue matériel, il faut que la contestation entre les parties relève de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large. Il en va ainsi lorsque la contestation relève spécifiquement du domaine de la prévoyance professionnelle et a pour objet un rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Pour l'essentiel, il s'agit des contestations touchant aux prestations assurées, aux prestations d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux cotisations. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont en revanche pas ouvertes lorsque la contestation n'a pas son fondement juridique dans le droit de la prévoyance professionnelle, même si sa résolution a des effets au niveau de la prévoyance professionnelle. 
 
En second lieu, la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP est limitée par le fait que la loi désigne de manière exhaustive les protagonistes qui peuvent se voir reconnaître la qualité de partie à un procès de la prévoyance professionnelle, soit les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b avec les références). Le contentieux relevant de l'art. 73 LPP n'est pas limité au domaine de la prévoyance obligatoire; il comprend également les contestations auxquelles sont partie des institutions de prévoyance non enregistrées qui revêtent la forme juridique d'une fondation et qui interviennent dans le domaine de la prévoyance obligatoire au sens étroit, en couvrant des prestations qui vont au-delà des minima légaux pour les risques vieillesse, mort et invalidité (art. 89bis al. 6 CC; ATF 117 V 216 consid. 1a; SVR 1995 BVG n° 21 p. 53 consid. 1a). En matière de libre passage, il s'étend aux rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) et, par analogie, aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance (art. 1 al. 1 et 2 LFLP, art. 25 LFLP). 
2. 
En l'espèce, la Vaudoise Vie Compagnie d'assurances ne constitue ni une institution de prévoyance enregistrée au sens de l'art. 48 al. 1 LPP, ni une fondation de prévoyance pour le personnel selon l'art. 89bis al. 6 CC. Cette compagnie n'intervient qu'en tant qu'assureur, dans le cadre du contrat d'assurance-vie collective n° Y.________ passé avec la fondation pour le compte de l'entreprise Z.________ SA à Fribourg le 31 mars 1988, et gérante de ce contrat. A l'exception des mesures spéciales, elle couvre les prestations garanties par la fondation dans le cadre du règlement de prévoyance de l'entreprise (réassurance). Cela ne lui permet cependant pas de se voir reconnaître la qualité de partie au procès en matière prévoyance professionnelle de l'art. 73 LPP, jugée en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances (RSAS 2003 p. 442 consid. 3, SVR 1997 BVG n° 81 p. 249 consid. 2). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés contre le jugement cantonal. 
3. 
Au demeurant, la créance de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances a été cédée à la Vaudoise Vie Compagnie d'assurances et non à la fondation collective LPP Vaudoise Assurances. Seul ce dernier sujet de droit est débiteur de la rente d'invalidité à l'égard de l'intimé. Faute d'identité entre débiteurs et créanciers réciproques, il ne pourrait être procédé à la compensation. 
4. 
La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). La recourante qui succombe supportera les frais judiciaires (art 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). L'intimé a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée. 
3. 
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: