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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 687/03 
 
Arrêt du 25 août 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
B.________, intimée, représentée par Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 7 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
Née en 1953, B.________ a travaillé en qualité de réceptionniste au service du Motel A.________,de mai 1996 à août 1998, puis a exercé l'activité de secrétaire de novembre 1998 au 30 avril 1999 dans le cadre d'un emploi temporaire subventionné, à un taux de 25 à 30 %. Elle a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage et de la caisse-maladie. Le 3 février 2000, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
 
L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a requis l'avis du docteur S.________, médecin traitant de l'assurée (rapports des 12 avril 2000 et 4 octobre 2001), et recueilli trois rapports du Centre d'investigation clinique des maladies infectieuses du Centre hospitalier V.________ (des 9 mars 2000, 10 mai 2001 et 12 octobre 2001; signés respectivement par les docteurs R.________/O.________, T.________, et K.________. En outre, l'administration a chargé le Service médical régional (SMR) de procéder à des investigations médicales (rapports des 20 août 2001, 21 août 2001 et 16 mai 2002 de la doctoresse M.________, contresignés par la doctoresse I.________, médecin-cheffe). 
 
Par décision du 24 mai 2002, l'office AI a rejeté la demande de rente, motif pris que l'invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation. 
B. 
Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 7 mai 2003, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction conformément aux considérants. Retenant que l'instruction relative à l'incidence de l'asthénie sur la capacité de travail n'était pas suffisante, la cour cantonale a considéré en bref comme nécessaire la mise en oeuvre d'un complément d'instruction afin d'apporter des éclaircissements sur le taux et l'étendue de l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la recourante, compte tenu également de son obligation de diminuer le dommage. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 24 mai 2002. 
 
L'intimée conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1, 113 V 159; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. 
1.2 Le litige porte sur la nécessité du complément d'instruction ordonné par la juridiction cantonale. 
2. 
2.1 Dans son rapport du 20/21 août 2001, la doctoresse M.________ du SMR a diagnostiqué une infection HIV asymptomatique stade A1 (affection principale) ainsi qu'une ancienne toxicomanie sous substitution de méthadone, et des hépatites B et C susceptibles d'influencer la capacité de travail. Elle a fixé la capacité de travail de l'assurée à 70 % dans son activité habituelle. Dans son rapport complémentaire du 16 mai 2002, elle a précisé que l'intéressée ne présente aucune limitation fonctionnelle et que l'incapacité de travail de 30 % tient compte des seules plaintes somatiques, à savoir la fatigue. 
2.2 Dans le cas d'espèce, comme l'ont admis les premiers juges sans toutefois en tirer toutes les conséquences, le rapport de la doctoresse M.________, qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) a pleine valeur probante dès lors qu'il remplit les exigences requises par la jurisprudence, ce qui n'est guère contestable en l'espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a). 
En particulier, l'appréciation de la doctoresse M.________ n'est sérieusement contredite par aucune pièce du dossier. Les trois rapports du Centre V.________ posent le même diagnostic principal qu'elle et font état pour l'essentiel des mêmes comorbidités. Certes, la doctoresse K.________, seul médecin du Centre V.________ à s'être prononcé sur le taux d'incapacité de travail de l'intimée, a-t-elle fixé ce dernier à 70 %, «au vu de la situation générale». Or, selon les explications données par la doctoresse K.________ à sa collègue du SMR, la capacité de travail de 30 % qu'elle atteste tient compte essentiellement du comportement de l'assurée qui se présente aux rendez-vous en retard et n'arrive pas à se lever le matin (rapport complémentaire du SMR du 16 mai 2002). On ne peut ainsi suivre l'appréciation de ce médecin au sujet de l'incapacité de travail dès lors qu'elle n'est pas fixée au regard des atteintes à la santé qu'elle a constatées et de leurs conséquences. 
 
Il n'en va pas différemment de l'appréciation du médecin traitant pour lequel sa patiente présentait, depuis octobre 1999, une incapacité de travail de 100 %. Dans son rapport du 4 octobre 2001 (faisant suite à la première appréciation de la doctoresse M.________), ce médecin a fait part de son étonnement, tout en soutenant qu'une incapacité partielle de 50 % lui paraissait malgré tout justifiée dans cette situation. Or, d'une part, la toxicomanie de la recourante ne saurait fonder à elle seule une invalidité au sens de la loi (cf. VSI 2002 p. 30) et d'autre part, l'appréciation de l'incapacité de travail - une première fois 100 %; une deuxième fois 50 % sans aucune justification quant à ces différences - apparaît dans ces circonstances insuffisamment motivée. 
2.3 Dépourvue d'ambiguïté, notamment sur la question de l'incidence de l'asthénie sur la capacité de travail de l'intimée, l'appréciation du SMR ne laisse en conséquence aucune place à la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale. Ni les rapports des médecins du Centre V.________, ni ceux de la doctoresse M.________ ne font état d'éventuels troubles de la mémoire ou de la concentration qu'un complément d'expertise serait censé «objectiver». D'une part, l'infection HIV est actuellement asymptomatique et la prise de la tri-thérapie (dont le traitement a été modifié) n'influence pas la capacité de travail de l'assurée (cf. rapports du 21 août 2001 de la doctoresse M.________ et du 10 mai 2001 du docteur T.________ du V.________). Par ailleurs aucun élément récent du dossier ne justifie que l'on éclaircisse, en l'état, la question de possibles troubles de la mémoire ou de la concentration. En partant de l'idée que l'intimée pourrait présenter de tels troubles, la cour cantonale a substitué sa propre appréciation à celle des médecins qui se sont prononcés sur l'état de santé de l'intéressée, ce qui n'est pas admissible (cf. VSI 2000 p. 147). Cette considération s'applique mutatis mutandis à l'investigation d'éventuels troubles psychiques que le dossier n'évoque pas. 
 
Au vu de tous ces éléments, on doit retenir en fait que l'intimée conserve une capacité de travail de 70 % dans ses anciennes occupations de réceptionniste et secrétaire. 
3. 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité de l'intimée. 
 
L'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c); ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
 
Compte tenu de l'importance de la capacité résiduelle de travail attestée médicalement, on doit considérer que l'intimée est en mesure de réaliser au moins le 70 % du revenu qu'elle retirait de ses anciennes activités. Or ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité au sens de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 104 V 136 sv. consid. 2b). 
 
Il s'ensuit que le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 7 mai 2003 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 août 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: