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[AZA] 
C 284/99 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 26 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
Département des finances et de l'économie du canton du 
Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, 
avenue du Midi 7, Sion, recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
    Vu la décision du 30 décembre 1998, par laquelle l'Of- 
fice régional de placement de Sierre (ci-après : l'office) 
a suspendu le droit de P.________ à l'indemnité de chômage 
pour une durée de 5 jours, au motif qu'il n'avait pas fait 
tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un tra- 
vail convenable; 
    vu la décision du même jour, par laquelle l'office a 
suspendu le droit du prénommé à l'indemnité de chômage pour 
une durée de 31 jours, motif pris qu'il avait fait échouer 
la conclusion d'un contrat portant sur un emploi qui lui 
avait été assigné chez A.________, à X.________; 
    vu le jugement du 17 juin 1999, par lequel la Commis- 
sion cantonale valaisanne de recours en matière de chômage 
a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre 
ces décisions et (chiffre 3 du dispositif) annulé la déci- 
sion du 30 décembre 1998 prononçant la suspension du droit 
de celui-ci à l'indemnité de chômage durant 31 jours; 
    vu le recours de droit administratif interjeté contre 
ce jugement par le Service cantonal valaisan de l'indus- 
trie, du commerce et du travail qui conclut à la confirma- 
tion de la décision annulée par la commission cantonale; 
    vu la lettre du 4 août 1999, par laquelle A.________ a 
confirmé avoir écarté la candidature du recourant car ses 
prétentions salariales étaient exagérées; 
    vu la correspondance du 16 décembre 1999, par laquelle 
le Tribunal fédéral des assurances a communiqué à l'intimé 
la lettre précitée; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    que le litige porte sur la suspension durant 31 jours 
du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage; 
    que selon l'art. 17 LACI, l'assuré est tenu d'entre- 
prendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui 
pour éviter le chômage ou l'abréger; 
    qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit 
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi 
que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du 
chômage ou les instructions de l'office du travail, notam- 
ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné 
ou en ne se rendant pas sans motif valable à un cours qui 
lui a été enjoint de suivre; 
    que les éléments constitutifs d'un refus de travail 
convenable sont réunis également lorsque des prétentions 
salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la 
capacité de travail provoquent le refus d'engagement par 
l'employeur (Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversiche- 
rungsgesetz [AVIG], vol. 1, note 26 ad art. 30, p. 368); 
    qu'en l'espèce, à la demande de l'office, l'intimé a 
offert ses services à A.________ pour une activité de con- 
tremaître du bâtiment, en prétendant à un salaire mensuel 
net de 7000 fr. plus un treizième salaire; 
    que selon la Convention nationale du secteur principal 
de la construction en Suisse, le salaire de base d'un chef 
d'équipe en Valais s'élève à 4850 fr. par mois, de sorte 
qu'il est très largement inférieur aux prétentions de l'in- 
timé; 
    qu'A.________ a confirmé dans une lettre du 4 août 
1999 avoir écarté la postulation de l'assuré compte tenu 
principalement des prétentions salariales exagérées de 
celui-ci; 
    que les parties ayant eu la possibilité de se détermi- 
ner sur ce document, il y a dès lors lieu de le prendre en 
considération; 
    que dans une lettre du 17 décembre 1998, l'intimé n'a 
pas contesté que l'échec de sa candidature était imputable 
à ses prétentions salariales excessives mais a fait valoir 
que son précédent revenu s'élevait à 8100 fr. par mois, 
qu'il était titulaire d'un diplôme fédéral de chef de chan- 
tier, possédait une longue expérience et qu'il se trouvait 
dans une situation financière précaire; 
    que l'intéressé, qui a dirigé une entreprise de cons- 
truction, ne pouvait pas ignorer que le salaire qu'il sol- 
licitait compromettait sérieusement ses chances d'engage- 
ment; 
    qu'il apparaît dès lors établi, contrairement à 
l'opinion des premiers juges, qu'il a provoqué le refus de 
son engagement en particulier par des prétentions salaria- 
les excessives; 
    qu'au demeurant, le caractère convenable de l'activité 
proposée n'apparaît pas discutable; 
    qu'en effet, même si la rémunération minimale de 
4850 fr. prévue par la Convention nationale du secteur 
principal de la construction en Suisse n'atteint pas le 
70 % du gain assuré de 8100 fr., l'intimé avait droit à des 
indemnités compensatoires, dès lors qu'il n'en avait pas 
encore perçu pendant douze mois (art. 16 al. 2 let. i en 
corrélation avec l'art. 24 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosen- 
versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 
[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 249); 
    que son comportement constitue dès lors un refus d'un 
travail convenable, ce qui justifie une suspension de son 
droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d 
LACI; 
    que la durée de la suspension doit être proportionnel- 
le à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI); 
    qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 
60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 1 let. a à c 
OACI); 
    qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un 
emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nou- 
vel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable 
sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI); 
    qu'en l'occurrence, l'office a prononcé une suspension 
d'une durée de 31 jours, ce qui correspond au minimum des 
sanctions prévues en cas de faute grave; 
    que l'intimé n'apporte aucun élément susceptible de 
justifier une sanction plus légère; 
    que l'office n'a par conséquent pas fait un usage cri- 
tiquable de son pouvoir d'appréciation; 
    que le recours se révèle bien fondé; 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du  
    jugement du 17 juin 1999 de la Commission cantonale 
    valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage 
    est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
    d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement 
    de Sierre et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 26 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :