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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_683/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 février 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett et Kolly. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
représentées par Me Dominique de Weck, 
recourantes, 
 
contre  
 
B.________, représentée par 
Me Francine Rieker Varin, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la Chambre des prud'hommes 
de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 7 août 2008, B.________ est arrivée à Genève par avion en provenance du Maroc. La jeune fille, alors âgée d'un peu moins de quinze ans, était au bénéfice d'un visa de "visite familiale" obtenu par A.A.________, domiciliée à Genève, qui avait déclaré inviter "sa nièce pour une durée de deux semaines pendant les vacances scolaires". 
Le 30 novembre 2010, B.________ a déposé plainte pénale contre A.A.________ et la fille de celle-ci, B.A.________. Elle leur reprochait d'avoir usé de violence sur elle à plusieurs reprises, de lui avoir confisqué son passeport, de l'avoir empêchée de retourner dans son pays et de l'avoir forcée à travailler en qualité d'employée de maison sans lui fournir de compensation pécuniaire. 
 
B.   
Le 5 juin 2012, B.________ a ouvert action contre A.A.________ et B.A.________ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Elle concluait au paiement de 246'188 fr.65 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, soit 74'572 fr.50 à titre de salaire du 1er août 2008 au 31 octobre 2010, 155'860 fr.85 à titre de compensation d'heures supplémentaires, 6'604 fr.20 à titre d'indemnité pour jours fériés travaillés et 9'151 fr.60 à titre d'indemnité pour vacances non prises. 
Une demande de suspension de la procédure civile jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale a été rejetée le 6 juillet 2012 par décision incidente du président du Tribunal des prud'hommes. Un recours contre ce refus a été rejeté par arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise du 29 octobre 2012. 
Le 5 juin 2013, le Ministère public genevois a saisi le Tribunal de police d'un acte d'accusation à l'encontre de A.A.________ et B.A.________ pour usure, lésions corporelles simples et emploi d'étrangers sans autorisation. 
Par décision du 14 janvier 2014, le Tribunal des prud'hommes a entièrement fait droit aux conclusions en paiement de la demanderesse. 
Statuant le 27 octobre 2014 sur appel de A.A.________ et B.A.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. 
 
C.   
A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile contre l'arrêt final du 27 octobre 2014 et contre l'arrêt incident du 29 octobre 2012. Elles concluent au rejet de la demande de B.________. 
Invitées à faire l'avance de frais, les recourantes ont demandé l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 5 janvier 2015, la présidente de la cour de céans a rapporté les ordonnances fixant aux recourantes un délai pour verser l'avance de frais et impartissant à l'intimée un délai pour déposer une réponse et se déterminer sur la requête d'effet suspensif formée par les recourantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). L'arrêt incident peut être attaqué par le même recours (art. 93 al. 3 LTF). La présente cause atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Au surplus, le recours est exercé par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires et ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF), le recours est en principe recevable, l'examen des griefs particuliers étant réservé. 
 
2.   
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 126 CPC en refusant, par arrêt incident du 29 octobre 2012, de suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale initiée par l'intimée. 
 
2.1. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Roger Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 13 ad art. 126 CPC; Nina J. Frei, in Berner Kommentar, 2012, nos 1 et 4 ad art. 126 CPC).  
 
2.2. En l'espèce, aucun motif ne permet de retenir que l'autorité précédente a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de suspendre la procédure civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Au contraire, cette dernière était encore loin d'aboutir puisque, au moment où l'autorité précédente a statué, l'acte d'accusation n'avait même pas été établi. En outre, le juge civil était tout aussi à même d'entendre les témoins, d'apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d'établir les faits pertinents pour le sort de la cause.  
Les recourantes n'apportent aucun élément pertinent sur ce point; elles se limitent à affirmer qu'il existe un rapport de connexité très étroit entre les deux procédures, sans même se déterminer au sujet de la constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'objet de la procédure prud'homale était partiellement différent de celui instruit au pénal. Leur grief ne peut être que rejeté. 
 
3.   
Selon les recourantes, la cour cantonale a violé l'art. 317 al. 1 CPC en leur refusant la possibilité de produire diverses pièces. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, des moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant le juge de première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les juges genevois ont retenu, motifs à l'appui, que ces conditions n'étaient pas remplies en l'occurrence.  
 
3.2. Les recourantes se réfèrent d'abord à la lettre du 21 août 2013 envoyée de Bolivie par C.________ ancienne nounou du petit-fils, respectivement fils des recourantes. Pour justifier le dépôt de cette pièce en appel, elles avaient allégué avoir dû faire de longues recherches pour retrouver la personne susnommée. L'autorité précédente a refusé la production au motif que les recourantes n'avaient pas démontré la réalité de ces allégués. Dans leur écriture au Tribunal fédéral, les recourantes se limitent à répéter leurs allégués au sujet de leurs recherches, sans discuter les motifs de l'autorité cantonale et, partant, sans démontrer en quoi celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que ces allégués n'étaient pas prouvés. La critique n'est pas recevable.  
Les recourantes invoquent ensuite une attestation de l'Institut D.________ du 2 mai 2014 selon laquelle le petit-fils et fils des recourantes utilisait le service des transports scolaires durant les années scolaires 2009/2010 et 2010/2011. L'autorité cantonale ne l'a pas acceptée au motif que l'attestation aurait pu être demandée plus tôt et être ainsi produite en première instance. Les recourantes objectent qu'elles l'ont requise en réaction à une évolution dans les déclarations de l'intimée, les faits attestés n'étant jusqu'alors pas pertinents. A ce propos, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les recourantes auraient donné cette justification lors du dépôt de la pièce. Et elles ne soutiennent ni, a fortiori, ne démontrent que l'autorité précédente aurait violé leur droit d'être entendues en ne discutant pas les motifs qu'elles auraient fournis pour justifier l'admissibilité de la production de l'attestation. Le refus de l'autorité précédente, fondé sur la possibilité de requérir l'attestation plus tôt, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 
Au demeurant, il ressort du dossier d'appel que l'attestation en question a été déposée comme annexe à la réplique. Dans ce mémoire, les recourantes justifient la production de la lettre du 21 août 2013 précitée, mais ne disent mot au sujet de l'attestation de l'Institut D.________. Les motifs allégués pour la production de l'attestation pouvaient être présentés à ce moment-là; ils ne l'ont pas été. Les recourantes ne sauraient dès lors s'en prévaloir dans la présente procédure, car il s'agit là de faits nouveaux et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
Les recourantes se réfèrent enfin à une lettre du 22 mars 2013 adressée par le Ministère public cantonal à la Direction des douanes de Genève afin d'obtenir, dans le cadre de la procédure pénale instruite contre les recourantes, le dossier concernant l'arrestation de C.________ le 23 juin 2010 pour séjour illégal. Certes, la motivation de l'autorité précédente pour refuser cette pièce est quelque peu ambiguë, puisque la lettre en question n'est pas expressément nommée. Mais la cour cantonale a admis que les pièces autres que la lettre du 21 août 2013 auraient pu être déposées devant le premier juge en faisant diligence; cela inclut manifestement la lettre du 22 mars 2013. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en annexe au recours en matière civile que le Ministère public avait écrit la lettre en question à la suite d'une demande dans ce sens émise le 19 février 2013 par le mandataire des recourantes, lequel les représente tant au civil qu'au pénal. On ne discerne pas pour quel motif les recourantes n'auraient pas été en mesure de produire la lettre du 22 mars 2013 devant le Tribunal des prud'hommes avant le 21 juin 2013, date des plaidoiries finales; d'ailleurs, les recourantes restent muettes sur ce point. La question de savoir dans quelle mesure cette lettre est pertinente peut dès lors demeurer indécise. 
 
4.   
Pour l'essentiel, les recourantes se plaignent d'un établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
L'autorité précédente a retenu que, entre août 2008 et septembre 2010, l'intimée avait été entièrement au service des recourantes tous les jours de 6 heures à 21 heures, sans congé ni rémunération, et qu'elle devait dormir sur un matelas dans le couloir. Les recourantes nient avoir hébergé, employé et maltraité l'intimée; au demeurant, le nombre d'heures de travail retenu par la cour cantonale n'aurait pas été prouvé, de sorte qu'elles contestent également l'existence d'heures supplémentaires et l'absence de congés. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour suprême, il est instance de révision du droit et non juge du fait. A titre exceptionnel, il peut rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - et pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend faire rectifier ou compléter un état de fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une telle modification seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187), au même titre que la partie qui invoque une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 II 249 c. 1.4.3 p. 254 s.).  
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s., 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
4.2. Le mémoire de recours contient tout d'abord un exposé des faits de onze pages, assorti d'offres de preuves. Il n'y a pas à s'y arrêter (art. 99 al. 1 LTF). Les recourantes reviennent ensuite sur ces faits, sous le titre "Établissement manifestement inexact des faits".  
Les recourantes énoncent fort pertinemment les exigences de motivation en la matière. Par la suite, elles se bornent toutefois à donner leur version des faits et à exposer de quelle façon l'autorité précédente aurait dû, à leur avis, interpréter divers moyens de preuve, avant d'en déduire que les faits retenus étaient manifestement inexacts. Or, la cour cantonale a motivé son choix, en faisant largement siens les motifs retenus par le Tribunal des prud'hommes. Elle a notamment relevé la constance de l'intimée dans ses déclarations ainsi que des revirements et contradictions dans les déclarations de l'une des recourantes. Elle s'est fondée sur divers témoignages, dont celui du médecin qui avait examiné l'intimée et l'avait trouvée tout à fait crédible, ainsi que sur l'anamnèse établie par l'adjointe du foyer où l'intimée avait été hébergée d'urgence le 1er novembre 2010. En revanche, la cour cantonale a jugé peu probants les témoignages de membres de la famille des recourantes et constaté que d'autres témoignages n'étaient pas incompatibles avec les allégations de l'intimée. Elle a enfin expliqué pour quels motifs elle ne prêtait pas foi aux dires et dénégations des recourantes. Il appartenait à celles-ci de discuter ces motifs et de démontrer par le détail qu'ils étaient insoutenables; elles ne pouvaient pas se contenter de présenter leur version des faits et d'articuler des critiques très générales à l'encontre de l'appréciation faite par les juges genevois. Dans ces conditions, la cour de céans, qui n'est pas un troisième juge du fait, n'entrera pas en matière sur le grief tiré d'un établissement inexact des faits. 
 
5.  
 
5.1. Les recourantes invoquent ensuite une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Par une critique très générale, sans entrer dans le détail, elles reprochent à l'autorité précédente d'avoir penché unilatéralement en faveur de l'intimée en retenant les déclarations et témoignages favorables à celle-ci et en écartant ceux qui leur étaient favorables.  
 
5.2. Contrairement à ce que les recourantes allèguent, l'autorité précédente a motivé son choix; ce sont elles qui ne motivent pas suffisamment leur critique. Dire à réitérées reprises qu'il y a eu arbitraire ne suffit pas à fonder le grief tiré d'une violation de l'art. 9 Cst., lequel se révèle, là aussi, irrecevable.  
 
6.  
 
6.1. Invoquant l'art. 8 CC, les recourantes reprochent en outre à la cour cantonale d'avoir méconnu les règles sur le fardeau de la preuve sur plusieurs points.  
 
6.2. Une nouvelle fois, le grief consiste en réalité en une critique appellatoire des faits retenus. En tout état de cause, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves; en particulier, il ne dicte pas au juge comment forger sa conviction. Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 137 III 226 consid. 4.3 p. 235, 268 consid. 3 p. 282). Le grief est infondé.  
 
7.  
 
7.1. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas discuté les arguments qu'elles auraient invoqués en appel pour démontrer que le nombre d'heures allégué par l'intimée était impossible à atteindre. Elles ne précisent pas quels étaient ces arguments, se bornant à renvoyer au mémoire d'appel.  
 
7.2. Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Les motifs doivent figurer dans le mémoire de recours; les renvois à d'autres écritures ou à des pièces du dossier ne sont pas admis (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 133 II 396 consid. 3.1 p. 400). Le sort du grief est ainsi scellé.  
Au demeurant, la page du mémoire d'appel à laquelle les recourantes renvoient contient trois lignes topiques en tout et pour tout. Les recourantes y allèguent que l'intimée ne peut pas avoir travaillé toutes les heures prétendues, puisqu'elle a elle-même déclaré s'être occupée de leur petit-fils, respectivement fils et que celui-ci était absent à l'école toute la journée. Il suffit de constater à cet égard que l'autorité précédente a retenu que l'intimée exécutait des tâches ménagères quotidiennes chez les recourantes, ce qui implique que son activité n'était pas limitée à la garde de l'enfant. La cour cantonale n'avait pas à fournir une plus ample motivation. 
 
8.   
Dans un dernier grief, les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 319 CO
La critique est fondée exclusivement sur la prémisse selon laquelle l'intimée n'a jamais travaillé au service des recourantes. Elle ne se rapporte donc pas aux faits de la cause tels que retenus dans l'arrêt attaqué. Il n'y a pas à entrer en matière sur le grief. 
 
9.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Les conclusions des recourantes étaient manifestement vouées à l'échec. Il s'ensuit le rejet de leur demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). 
En conséquence, les recourantes prendront à leur charge les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Comme l'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire des recourantes est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Godat Zimmermann