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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1183/2017  
 
 
Arrêt du 24 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
tous les trois représentés par 
Me Christophe Sivilotti, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Frais de procédure; indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2017 (280 PE15.025959-DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 5 août 2014, la Municipalité de la ville de A.________ a dénoncé X.________, Y.________ et Z.________, propriétaires des lots de propriété par étages relatifs à la PPE constituée sur la parcelle no xxx du cadastre communal, leur reprochant, d'une part, de ne pas avoir respecté les plans mis à l'enquête publique et, d'autre part, de ne pas avoir exécuté la décision formelle qu'elle leur avait adressée le 8 avril 2013, leur impartissant un délai au 8 octobre 2013 pour procéder à une mise en conformité notamment de l'espace de jeu, du local conteneur, de l'emplacement pour les cycles ainsi que des places de parc. 
 
Par ordonnances pénales du 27 novembre 2015, le Préfet du district de Morges a condamné X.________, Y.________ et Z.________, pour contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD; RS/VD 700.11), chacun à une amende de 8'000 fr., aux frais de la procédure et à une créance compensatrice de 46'666 francs. 
 
Le 4 décembre 2015, X.________, Y.________ et Z.________ ont fait opposition à ces ordonnances pénales. Le préfet les ayant maintenues, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. 
 
B.   
Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour contravention à la LATC/VD et au règlement communal du plan partiel d'affectation (ci-après : PPA) "B.________", à une amende de 1'000 francs. Il a condamné Y.________ et Z.________, pour la même infraction, chacun à une amende de 2'000 francs. Le tribunal a astreint les trois prénommés au paiement d'une créance compensatrice de 5'000 fr. chacun en faveur de l'Etat et a mis les frais de la cause à la charge de X.________, Y.________ et Z.________ par 700 fr., soit 233 fr. 35 chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 
 
C.   
Par jugement du 4 juillet 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par X.________, Y.________ et Z.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que les trois prénommés sont acquittés du chef de prévention de contravention à la LATC/VD et au règlement communal du PPA "B.________", qu'ils ne sont astreints au paiement d'aucune créance compensatrice en faveur de l'Etat, que les frais de première instance sont mis à la charge de X.________, Y.________ et Z.________ par 700 fr., soit 233 fr. 35 chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a en outre laissé les frais d'appel à la charge de l'Etat et a alloué une indemnité de 10'254 fr. 60 aux trois prénommés pour leurs dépens de première et de deuxième instances, celle-ci étant partiellement compensée avec la part des frais de procédure de première instance mise à leur charge. 
 
D.   
X.________, Y.________ et Z.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 juillet 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 30'646 fr. leur est allouée à titre de dépens pour les procédures de première et de deuxième instances. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'infraction dont les recourants ont été libérés est une contravention de droit cantonal. Les art. 426, 429 et 430 CPP dont ils dénoncent la violation ou se prévalent s'appliquent ainsi tout au plus à titre de droit cantonal supplétif, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêts 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_943/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.3.1). 
 
2.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir mis une partie des frais de première instance à leur charge. 
 
2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
 
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que le tribunal de première instance avait libéré les recourants d'une partie des charges, s'agissant des containers déposés à l'extérieur et de l'emplacement des cycles.  
 
L'autorité précédente a par ailleurs indiqué qu'une importante partie de la procédure était liée au calcul des surfaces constructibles et que l'expertise diligentée avait permis de constater que la surface bâtie n'était pas supérieure, mais inférieure à celle autorisée. Le tribunal de première instance avait cependant retenu qu'à l'époque de la dénonciation, les recourants avaient procédé au déplacement de l'espace de jeu ainsi qu'à la constitution de deux places de parc extérieures sans mise à l'enquête préalable, ce qui constituait une infraction à la LATC/VD. 
 
La cour cantonale a quant à elle considéré que les travaux précités avaient été mis en évidence par la commune durant le mois de mai 2012. La mise en conformité avait été exigée le 23 janvier 2013, avec un délai échéant le 28 février suivant. Le délai de prescription de l'infraction avait commencé à courir au plus tard le 1er mars 2013, voire le 9 octobre 2013, jour suivant l'échéance du nouveau délai fixé par la Municipalité de A.________ avec indication des voies de recours. Dans tous les cas, l'action pénale était prescrite, dès lors que le jugement de première instance datait du 14 mars 2017. 
 
L'autorité précédente a estimé que malgré la libération des recourants, découlant de la prescription de l'action pénale, ces derniers avaient enfreint la LATC/VD s'agissant du déplacement de l'espace de jeu et de la constitution de deux places de parc extérieures sans mise à l'enquête préalable, ce qui avait déclenché l'action des autorités pénales. Dès lors qu'ils avaient été libérés de la plupart des autres griefs, dont le plus important - lié à la surface constructible -, il convenait de mettre 700 fr., sur les frais totaux de la procédure de première instance de 17'600 fr., à leur charge. 
 
2.3. L'argumentation des recourants est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque ceux-ci présentent leur propre version des événements en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent nullement du jugement attaqué, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de les retenir (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir, en violation de l'art. 98 let. a CP, considéré que la prescription de l'action pénale - s'agissant des faits pour lesquels ils ont été libérés par l'autorité précédente - avait commencé à courir le 1er mars 2013, voire le 9 octobre 2013. Selon eux, cette prescription aurait couru dès le 3 mai 2012, jour de la fin effective des travaux, de sorte que l'action pénale aurait été prescrite en mai 2015 déjà, plusieurs mois avant leur condamnation par ordonnances pénales du 27 novembre 2015. 
 
L'art. 130 al. 1 1ère phrase LATC/VD dispose que celui qui contrevient à cette loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. 
En l'occurrence, on comprend du jugement attaqué que, pour la cour cantonale, les recourants avaient pu enfreindre cette disposition non seulement en procédant aux travaux litigieux sans mise à l'enquête préalable, mais également en ne procédant pas à la mise en conformité exigée au 28 février puis au 8 octobre 2013. Il leur était ainsi reproché d'avoir contrevenu à une décision fondée sur la LATC/VD ou ses règlements d'application cantonaux ou communaux, au sens de l'art. 130 al. 1 1ère phrase de cette loi. Les recourants ne prétendent pas que cette interprétation de la disposition précitée serait arbitraire, seul angle sous lequel le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF; ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). 
 
Dès lors que, conformément à ce qui précède, la prescription de l'action pénale a couru - s'agissant de la contravention à la décision de mise en conformité de l'immeuble du 8 avril 2013 - dès le mois d'octobre 2013, date de l'échéance du délai pour la mise en conformité, celle-ci n'a été atteinte qu'en octobre 2016. Or, à cette date, non seulement les ordonnances pénales du 27 novembre 2015 avaient-elles été rendues, mais le tribunal de première instance avait déjà ouvert ses débats, soit le 23 mars 2016. Lors de la reprise des débats de première instance, le 7 mars 2017, l'action pénale était en tous les cas prescrite depuis plusieurs mois. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la prescription de l'action pénale s'agissant d'une infraction à l'art. 130 LATC/VD fondée sur le défaut de mise en conformité de la place de jeu et des deux places de parc litigieuses n'a été atteinte que postérieurement à la condamnation des recourants par ordonnances pénales et à l'ouverture des débats par le tribunal de première instance. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités d'avoir ouvert et conduit une procédure en relation avec des faits pour lesquels, dès le début, les recourants ne pouvaient être condamnés. 
 
2.4. Les recourants soutiennent que les poursuites pénales dont ils ont fait l'objet seraient dues aux erreurs d'appréciation de la Municipalité de A.________ ainsi qu'à l'"acharnement" de la préfecture et du ministère public. Selon eux, la procédure aurait en particulier été compliquée et les frais auraient augmenté en raison des mauvais calculs relatifs aux surfaces constructibles. La cour cantonale n'a cependant pas ignoré que les recourants avaient été libérés de plusieurs faits - en particulier des reproches liés aux surfaces constructibles -, en ne mettant qu'une somme de 700 fr. - sur un total de 17'600 fr. -, soit 3% des frais de la procédure de première instance, à leur charge. Pour le reste, l'argumentation des recourants ne s'attache nullement à la question de l'absence de mise en conformité de leur immeuble - s'agissant de la place de jeu et des places de parc litigieuses - à l'échéance du délai le 8 octobre 2013. Ceux-ci ne contestent ainsi pas avoir adopté un comportement illicite, au regard de la LATC/VD, relativement au déplacement de l'espace de jeu et à la constitution de deux places de parc sans mise à l'enquête préalable.  
 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en mettant à la charge des recourants une part des frais de la procédure de première instance, eu égard à l'instruction ouverte ensuite du défaut de mise en conformité de leur immeuble - soit de la place de jeu et de deux places de parc - dans le délai fixé. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas leur avoir alloué l'intégralité des montants réclamés à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47).  
 
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). 
 
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1; 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 
 
3.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; 6B_1238/2017 précité consid. 2.1).  
 
3.3. La cour cantonale a considéré que, seule une contravention étant en cause, il résultait du dossier et des difficultés d'une instruction ayant entraîné une expertise coûteuse que l'affaire n'avait pas été simple et que l'assistance d'un avocat était nécessaire. Une indemnité était ainsi due aux recourants pour les procédures de première et de deuxième instances.  
 
Selon l'autorité précédente, la liste des opérations produite ne mentionnait pas la durée de celles-ci, mais uniquement un montant global de 30'646 francs. Au tarif horaire de 300 fr., cela correspondait à une centaine d'heures, même en tenant compte de la TVA. Il s'agissait d'une quotité excessive. La cour cantonale a ainsi tenu les activités suivantes pour raisonnables : 
 
- 6 h (2 x 3 h) pour les deux audiences préfectorales et leur préparation; 
- 9 h 30 (2 x 4,75 h) pour les deux audiences devant le tribunal de première instance et leur préparation; 
- 2 h de conférence avec les clients; 
- 5 h pour la procédure d'expertise; 
- 8 h pour l'appel en procédure écrite, la procédure étant déjà connue du conseil et des parties; 
- 4 h pour la correspondance. 
L'autorité précédente a ainsi tenu compte d'opérations totalisant 34 h 30 d'activité. Elle a appliqué un tarif horaire de 300 francs. Elle a en outre alloué 200 fr. de débours ainsi que la TVA. La cour cantonale a ensuite réduit cette indemnité "pour la même raison qu'une partie des frais de première instance a été mise à la charge des [recourants]". Elle a en définitive fixé celle-ci à 10'254 fr. 60 pour les procédures de première et deuxième instances. 
 
3.4. Les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir appliqué un tarif horaire de 300 fr., alors que, selon eux, leur défenseur aurait facturé 340 fr. par heure d'activité. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la cour cantonale ne s'est pas estimée dans l'impossibilité de déterminer le tarif horaire moyen de leur avocat, mais a choisi de fixer ledit tarif à 300 fr., soit dans la fourchette fixée par l'art. 26a al. 3 TFIP/VD.  
 
A cet égard, les recourants ne démontrent pas que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué cette disposition en fixant le tarif horaire de leur avocat. Il importe peu que le tarif horaire de 340 fr., auquel prétendent les recourants, corresponde au tarif horaire usuel pratiqué dans le canton de Vaud (cf. arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.3). 
 
La question de la complexité de la cause, qui aurait selon les recourants pu justifier une augmentation du tarif horaire jusqu'à 400 fr. en application de l'art. 26a al. 4 TFIP/VD est quant à elle sans pertinence, dès lors que ceux-ci ne prennent aucune conclusion supposant l'application d'un tarif supérieur à celui fixé à l'art. 26a al. 3 TFIP/VD. Au demeurant, si l'autorité précédente a estimé que la cause, malgré le fait qu'elle concerne une contravention, n'était "pas simple" et justifiait le recours à un avocat, celle-ci n'a aucunement retenu que l'affaire se servait révélée "particulièrement complexe", comme le soutiennent les recourants. 
 
En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait excédé la grande latitude dont elle dispose et versé dans l'arbitraire en fixant le tarif horaire à l'intérieur de la fourchette découlant de l'art. 26a al. 3 TFIP/VD. 
 
3.5. Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir indiqué que la note d'honoraires produite ne mentionnait pas la durée des opérations effectuées par leur avocat.  
 
Ils signalent avoir produit, en annexe de la note d'honoraires adressée à la cour cantonale et qui mentionnait seulement un montant de 30'646 fr. 15 TVA comprise, 11 notes d'honoraires reçues de la part de leur avocat depuis le mois de mars 2015. Les recourants précisent que sur ces 11 notes, 4 mentionnaient le temps consacré à chaque opération. Ainsi, l'autorité précédente aurait pu, selon eux, additionner les montants de ces 4 dernières notes, puis diviser la somme par le temps indiqué, ce qui aurait permis d'identifier un "tarif moyen horaire" de 340 francs. Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait alors pu diviser le montant total facturé par ce tarif horaire, ce qui lui aurait permis de dégager une durée d'activité de 78 heures et 30 minutes. 
 
Cette argumentation tombe à faux. Il est tout d'abord douteux que les recourants, tenus de chiffrer et de justifier leurs prétentions conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, pussent se contenter de produire en vrac des notes d'honoraires, certaines précisant la durée des opérations et d'autres non, en attendant de la cour cantonale qu'elle procède à des calculs et autres déductions afin d'identifier la durée de l'activité facturée. En outre, la démonstration effectuée par les recourants devant le Tribunal fédéral évoque un calcul accompli a posteriori dans le but de définir une durée d'activité. Ceux-ci font en effet reposer leurs prétentions sur un "tarif horaire moyen" résultant de leurs opérations arithmétiques, sans indiquer en définitive quel tarif horaire a effectivement été appliqué à quelles opérations. 
 
Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'activité déployée par l'avocat des recourants s'élève à 78 heures et 30 minutes, cette durée s'avère supérieure à celle que la cour cantonale a tenue pour nécessaire à une défense raisonnable - soit 34 heures et 30 minutes -, en procédant à sa propre appréciation. C'est ainsi cette durée qu'il convient d'examiner et non celle à laquelle aurait pu parvenir l'autorité précédente au moyen d'une autre méthode. A cet égard, il convient de relever qu'en fournissant une note d'honoraires à la cour cantonale, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à ce propos avant qu'une décision ne soit rendue. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'autorité précédente n'avait dès lors pas à les interpeller par la suite afin qu'ils donnent des explications complémentaires rendues nécessaires par le manque de clarté de leur note d'honoraires (cf. arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.1.6). 
 
3.6. Les recourants ne présentent aucune argumentation spécifique tendant à démontrer que la durée des opérations retenue par la cour cantonale - pour un total de 34 heures et 30 minutes - serait insoutenable. Ils se contentent, à cet égard, d'évoquer l'attitude de la Préfecture et de la Municipalité de A.________ ainsi que du ministère public afin de dénoncer la durée de la procédure. On ne voit cependant pas en quoi le déroulement de la procédure devrait avoir une influence sur le nombre d'heures retenues au-delà des différentes étapes - soit les audiences préfectorales, les audiences devant le tribunal de police, la mise en oeuvre d'une expertise ou la procédure d'appel - prises en compte par l'autorité précédente.  
 
Les recourants évoquent uniquement une procédure auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte dans son appréciation. Il ressort du dossier de la cause que le ministère public a recouru, au cours de la procédure, auprès de ladite Chambre des recours pénale, laquelle, par un arrêt du 9 mai 2016, a admis ce recours. Cette autorité a par ailleurs mis les frais de la procédure à la charge des recourants, qui avaient conclu au rejet du recours. Il est ainsi douteux que les recourants puissent prétendre à des dépens pour des démarches concernant une procédure dans le cadre de laquelle ils ont succombé. Quoi qu'il en soit, les recourants ne précisent pas quelles opérations seraient concernées, quelle en serait la durée ni dans quelle mesure elles ne seraient pas couvertes par les autres postes retenus par la cour cantonale. 
 
3.7. Pour le surplus, les recourants annoncent, dans les titres de leur mémoire de recours, un grief d'"arbitraire" et un autre de "violation du droit d'être entendu", sans toutefois consacrer une motivation spécifique à d'éventuelles violations de cette nature. Ils ne formulent ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
3.8. Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne démontrent pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir une durée totale de 34 heures et 30 minutes pour les opérations nécessaires à l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Ils ne s'attaquent pas, par ailleurs, à la réduction de l'indemnité opérée par l'autorité précédente en raison des faits pour lesquels ils ont provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure.  
 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa