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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 337/01 
 
Arrêt du 23 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Céline Immelé, avocate, rue des Fausses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 13 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
P.________, avec d'autres associés, a créé X.________ Sàrl, qui fut inscrite au registre du commerce le 14 mars 1996. Cette société avait pour but l'achat, la vente, le commerce import-export de produits et de matériel informatique ainsi que les services d'installation, de maintenance et de configuration liées à l'informatique et la création de logiciels. Inscrits au registre du commerce en qualité d'associés gérants, P.________ et L.________ avaient la signature collective à deux. 
Dans un décompte de cotisations du 27 janvier 1998 relatif à l'année 1997, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (Cicicam) a invité X.________ Sàrl à s'acquitter d'un montant de 20'490 fr. 85. Par lettre du 12 mars 1998, P.________, invoquant des problèmes de trésorerie passagers, a demandé un étalement du solde des cotisations, en proposant le versement de quatre acomptes échelonnés dans le temps. Le 20 mars 1998, la caisse a rendu une décision de surseoir au paiement, confirmant qu'elle était d'accord que la somme réclamée de 20'490 fr. 85 soit acquittée selon le plan suivant: 5'000 fr. au 30 mars 1998, 5'490 fr. 85 au 30 avril 1998, 5'000 fr. au 30 mai 1998 et 5'000 fr. au 30 juin 1998. Elle indiquait que les cotisations courantes restaient dues à l'échéance. 
X.________ Sàrl a versé un premier acompte de 5'000 fr. le 3 avril 1998 et un deuxième acompte de 5'490 fr. 85 le 4 mai 1998. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal du district de Neuchâtel, en date du 18 août 1998. Par ordonnance du 2 octobre 1998, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite, faute d'actif suffisant. 
Le 8 février 1999, la caisse a rendu deux décisions en réparation du dommage, l'une à l'encontre de P.________ et l'autre à l'encontre de L.________. Dans la décision notifiée à P.________, elle le rendait responsable, en sa qualité d'associé gérant de X.________ Sàrl, du dommage subi et lui réclamait le versement de 26'095 fr. 70, en se fondant sur le décompte suivant: 
18'879 fr. 55 Cotisations AVS/AI/APG 
5'607 fr. 75 Cotisations assurance-chômage 
318 fr. 75 Frais administratifs 
150 fr. 00 Taxes de sommation 
240 fr. 00 Frais de poursuites 
618 fr. 70 Contributions allocations familiales 
280 fr. 95 Intérêts moratoires 
26'095 fr. 70 Total 
B. 
B.a P.________ a formé opposition contre la décision qui lui a été notifiée. Le 10 mars 1999, la caisse a ouvert action contre celui-ci devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en demandant que l'opposition soit levée et que P.________ soit condamné à la réparation du dommage, soit à verser solidairement 26'095 fr. 70. Dans sa réponse, P.________ demandait l'audition en qualité de témoins de L.________ et du sieur A.________, de la fiduciaire Y.________, experts-comptables à Neuchâtel et contrôleurs de X.________ Sàrl. 
Par jugement du 9 décembre 1999, le Tribunal administratif a admis l'action et dit que P.________ répondait solidairement avec L.________ du dommage correspondant aux cotisations sociales impayées à concurrence de 25'477 fr. 
Sur recours de P.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 7 juillet 2000, a annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau en procédant à l'audition des témoins cités par P.________ dans sa réponse. 
B.b Le 26 avril 2001, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a procédé à l'audition de L.________, de B.________ et de P.________. 
A la suite de cette audition, la juridiction cantonale a invité les parties au procès à déposer leurs conclusions. La caisse s'est déterminée dans un mémoire du 31 mai 2001, en demandant que P.________ soit condamné à la réparation du dommage et au versement de 25'477 fr. De son côté, celui-ci a conclu au rejet de la demande et à l'octroi d'une indemnité de dépens. 
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal administratif a admis l'action et dit que P.________ répond, solidairement avec L.________, du dommage correspondant aux cotisations sociales impayées à concurrence de 25'477 fr. Il a alloué au défendeur une indemnité de dépens partielle de 300 fr. à charge de la demanderesse. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à statuer lui-même, en rejetant la demande de la caisse. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La caisse conclut au rejet du recours, la décision attaquée étant confirmée. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur le recours. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales en matière d'assurance-vieillesse. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). 
Les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 238; VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d). 
2.2 En l'occurrence, les règles sur la responsabilité des organes d'une Sàrl s'appliquent au recourant, associé gérant de X.________ Sàrl. Sa qualité d'organe, admise à juste titre par les premiers juges, n'est pas remise en cause devant la Cour de céans. 
3. 
La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). 
4. 
Les premiers juges ont retenu une négligence grave de la part du recourant. Selon eux, celui-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, aurait dû constater que X.________ Sàrl ne souffrait pas d'un manque provisoire de disponibilités mais qu'elle était lourdement endettée et qu'il n'y avait aucune chance de voir la situation s'améliorer rapidement et d'une manière décisive. Il devait être d'autant plus vigilant que d'importants contrats ont été résiliés à l'époque des faits et que la banque n'entendait pas octroyer de crédits. Il n'y avait pas d'espoir raisonnable de remettre l'entreprise à flot, puisqu'aucune perspective concrète et sérieuse de conclure un contrat n'existait à cette époque. De simples éventualités, vu l'installation de nouvelles entreprises à Z.________, n'étaient en l'occurrence pas suffisantes. Aucune perspective concrète de conclure de nouveaux contrats liés aux services comme ceux qui avaient été résiliés, lesquels procuraient des marges très importantes, n'a pu être prouvée. Dès lors le recourant aurait dû vouer une attention toute particulière aux paiements des cotisations sociales et les mesures envisagées, soit la restriction de personnel et la fermeture du magasin, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour le disculper au regard de l'art. 52 LAVS, quand bien même il aurait fait au mieux en donnant la priorité aux versements des salaires et aux paiements des petits fournisseurs. 
5. 
5.1 Le recourant conteste toute négligence grave. Il fait valoir qu'en 1997, X.________ Sàrl n'avait eu de cesse de se développer, ce qui avait entraîné notamment l'augmentation de son personnel et l'ouverture d'un magasin, et que la situation qui se présentait en décembre 1997 devait l'inciter à avoir confiance dans le développement à court et moyen terme de l'entreprise, plutôt que d'aviser le juge. Dès février 1998, lui-même avait pris connaissance du bilan provisoire de l'année 1997 attestant une perte de l'ordre de 68'000 fr., alors que 57'000 fr. du passif du bilan représentaient des dettes de la société envers les associés fondateurs, et il est donc erroné de considérer qu'en mars 1998 la situation financière de X.________ Sàrl était difficile, puisque le décompte de cotisations du 27 janvier 1998 « visait à adapter les acomptes versés mensuellement en 1997 avec la réalité de la masse salariale en 1997 ». Il ne pouvait s'attendre à la fin du premier trimestre 1998 à la perte de trois contrats importants en matière de service. Il a cessé de payer les cotisations courantes au mois d'avril 1998, mais il s'est acquitté aux mois d'avril et mai 1998 des deux premiers acomptes fixés par l'intimée dans sa décision du 20 mars 1998. Si la perte d'importants contrats devait l'inquiéter, la perspective d'un marché ouvert et la rapidité avec laquelle une trésorerie était susceptible d'être régénérée par la conclusion de contrats de mandat, domaine dans lequel X.________ Sàrl était spécialisée, pouvait sérieusement et objectivement le maintenir dans l'idée que la société allait perdurer, éléments qui ont du reste été confirmés par les témoins B.________ et L.________. Dès avril 1998, le recourant a licencié du personnel et il s'est donné tous les moyens de conclure d'autres contrats. Le délai de trois mois qui s'est écoulé jusqu'en juillet 1998, mois au cours duquel il a connu la réalité du bilan et choisi d'en aviser le juge, était extrêmement court. Vu l'ensemble des circonstances, toute négligence grave serait donc exclue. 
5.2 Il est établi que X.________ Sàrl était déjà surendettée à fin 1997. Selon B.________, expert-comptable et contrôleur de la société, à ce moment-là la perte était déjà visible pour le recourant. 
Le montant de la perte au 31 décembre 1997, de 131'231 fr. 66, a été déterminé par B.________, qui a débuté ses travaux de révision le 8 mai 1998 pour les conclure par un rapport du 14 juillet 1998, dans lequel il mentionnait la nécessité de saisir le juge. 
Toutefois, bien avant ces travaux de révision comptable, il existait des raisons sérieuses d'admettre que X.________ Sàrl était surendettée. Ainsi que l'indique l'intimée, le décompte de cotisations du 27 janvier 1998 exigeant le paiement d'un montant de 20 490 fr. 85 visait non pas à « adapter les acomptes » comme le prétend le recourant, mais à encaisser l'arriéré de cotisations non versées en 1997. Il concernait le solde de cotisations 1997 dû en janvier 1998, ainsi que les cotisations afférentes aux mois de novembre et décembre. Or, X.________ Sàrl n'a donné aucune suite à ce décompte, ce qui a contraint l'intimée à lui notifier une sommation le 9 mars 1998. Dans sa lettre du 12 mars 1998, le recourant a invoqué des problèmes de trésorerie passagers. 
Pour autant, X.________ Sàrl n'a pas respecté le plan de paiement du 20 mars 1998. Seuls les deux premiers acomptes de 5'000 fr. et de 5'490 fr. 85 ont été versés les 3 avril et 4 mai 1998. La banque W.________ et la banque V.________, avec lesquelles le recourant a pris contact, lui ont répondu qu'il n'avait aucune chance d'obtenir un crédit, vu le secteur d'activité risqué de l'entreprise et l'absence de possibilité de donner des garanties (procès-verbal d'audition du 26 avril 2001). 
Dès lors, s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, le recourant aurait dû se rendre compte que X.________ Sàrl ne souffrait pas de problèmes de trésorerie passagers. En effet, sans crédit bancaire, il n'y avait aucune raison sérieuse et objective de penser que X.________ Sàrl, déjà surendettée à fin 1997, pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. Du reste, aucune perspective concrète de contrats liés aux services n'a pu être prouvée, comme cela ressort de l'instruction complémentaire à laquelle a procédé la juridiction cantonale. 
S'occupant de la gestion de l'entreprise, le recourant a donc manqué à son devoir de diligence (art. 754 al. 1 en relation avec l'art. 827 CO). Avec raison, les premiers juges ont retenu une négligence grave, engageant ainsi sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations dues (RCC 1985 p. 606 consid. 4a). 
6. 
La juridiction cantonale a condamné le recourant à verser à l'intimée un montant de 25'477 fr., lequel n'est pas litigieux. 
7. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ), vu le sort du recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à L.________, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: