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[AZA 0/2] 
 
1P.567/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
14 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, représenté par Me Rainer Weibel, avocat à Berne, 
 
contre 
le jugement rendu le 24 juillet 2000 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine; 
(art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH; récusation dans le procès pénal cantonal; droit d'être entendu; publicité des débats) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 3 octobre 1997, D.________ a déposé plainte pénale pour calomnie (art. 174 CP), éventuellement diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP) contre M.________ et A.________, à raison d'articles de presse publiés en août et en septembre 1997 dans les journaux "L'Objectif" et "Gauchebdo". Selon ces articles, D.________ - qualifié de "nazi" rwandais - aurait apporté son soutien au régime hutu accusé du génocide des Tutsis durant la guerre civile qui a ravagé le Rwanda entre 1991 et 1994. M.________ et A.________ se sont notamment référés à un "Memorandum sur la crise provoquée par l'attaque du Front patriotique Inkotanyi contre la République rwandaise", adopté le 8 mai 1994 par l'Assemblée rwandaise de Suisse (ci-après: l'Assemblée), signé par une vingtaine de personnes, dont D.________. 
 
Le 24 décembre 1997, celui-ci a étendu sa plainte, pour les mêmes motifs, à C.________ et H.________. 
 
Le 17 octobre 1997, E.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour diffamation, en relation avec les mêmes articles de presse. L'Assemblée, représentée par B.________ et U.________, a également déposé plainte pour ce motif, le 23 novembre 1997. 
 
Par ordonnance du 15 mai 1998, le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg a inculpé A.________, M.________ et C.________ de délits contre l'honneur et renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la Sarine. 
 
Le Juge Nicolas Ayer, Président du Tribunal de la Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 16, 18, 23 et 24 novembre 1998. 
Le 15 novembre 1998, A.________ et M.________ ont requis le report de l'audience au Juge Ayer dont ils ont demandé la récusation. 
 
Le 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable la demande de récusation. 
 
Par arrêt du 30 mars 1999, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ et M.________ contre la décision du 20 novembre 1998 (procédures 1P.703/1998 et 1P.705/1998). 
 
B.- Le Juge Ayer, président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 18, 19, 25 et 26 octobre 1999. Faisaient partie du Tribunal pénal, outre le Juge Ayer, les Juges Peiry, Genoud, Currat et Sprenger. 
 
Pour des raisons médicales, M.________ ne s'est pas présenté aux audiences des 19 et 25 octobre 1999, à l'ouverture de laquelle le Tribunal pénal a décidé de disjoindre les causes et de poursuivre le procès uniquement pour ce qui concernait A.________ et C.________. 
 
Lors de l'audience du 26 octobre 1999, A.________ a demandé la récusation du Tribunal pénal, subsidiairement du seul Juge Ayer, en raison de sa partialité et de son manque de respect des règles de la procédure. A.________ a déposé une détermination écrite, comportant seize points, à l'appui de sa requête. 
 
Le Tribunal pénal, après s'être retiré pour en délibérer, a décidé de communiquer la demande de récusation "à qui de droit" et de terminer les débats comme prévu. Au terme de la suspension qu'il avait réclamée, l'avocat I.________, défenseur de A.________, a déclaré qu'en raison d'une "différence fondamentale" avec son client, il mettait immédiatement fin à son mandat, sur quoi il a quitté la salle. 
 
A.________ a demandé la suspension de l'audience pour désigner un nouveau défenseur. Après en avoir délibéré, le Tribunal pénal a décidé de terminer les débats comme prévu. 
 
Au terme de la procédure probatoire, A.________ a réitéré sa demande de récusation, en exposant qu'il ne pouvait plaider lui-même. Après en avoir délibéré, le Tribunal pénal a décidé de transmettre la demande de récusation "à qui de droit" et de terminer les débats comme prévu. A.________ a quitté la salle pour "aller chercher un avocat". 
 
Par jugement du 27 octobre 1999, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec un délai d'épreuve de trois ans. L'expédition complète du jugement a été notifiée aux parties le 3 décembre 1999. 
 
Contre ce jugement, A.________ a formé auprès du Tribunal cantonal, un appel, toujours pendant. 
 
Par jugement du 24 juillet 2000, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de récusation formée le 26 octobre 1999 par A.________. 
 
Le Tribunal pénal était composé des Juges L'Homme, Macheret, Gagnaux, Hertig et Peyraud. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 24 juillet 2000 et d'ordonner la production du procès-verbal manuscrit des audiences du Tribunal pénal concernant le jugement du 27 octobre 1999. Il invoque les art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst. , ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH
 
Le Tribunal pénal ne s'est pas déterminé. 
 
D.- Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant a produit des observations concernant la prise de position du Juge Ayer, adressée le 1er décembre 1999 au Tribunal pénal. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). 
 
Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal toute décision, mesure ou omission du juge d'instruction, du préfet, du juge de police, du tribunal pénal d'arrondissement, du Tribunal pénal économique, de la Cour d'appel pénal ou de leur président, pour autant qu'aucune autre voie de droit ne soit ouverte et que la loi ne déclare pas la décision définitive (art. 202 al. 1 CP frib.). Ne peuvent faire l'objet d'un tel recours, selon l'art. 202 al. 2 CPP frib. , les décisions relatives à une preuve dont l'administration peut être de nouveau requise devant l'autorité de jugement (let. a); les décisions et mesures prises au cours de la procédure de jugement, sauf si elles concernent des mesures de contrainte ou sont dirigées contre des tiers (let. b); les jugements rendus par la Cour d'appel pénal (let. c). Selon la jurisprudence cantonale, la décision relative à la récusation constitue une question incidente et non une décision préjudicielle au sens de l'art. 202 let. b CPP frib. , ce qui exclurait la voie du recours au Tribunal cantonal (arrêt du 21 mai 1999, RFJ 1999 p. 286). Le recourant a entrepris le jugement attaqué devant le Tribunal cantonal, qui l'a débouté en application de cette jurisprudence, par arrêt du 30 août 2000. 
 
Le jugement attaqué ayant été rendu en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
 
 
2.- Le recourant reproche au Tribunal pénal d'avoir statué sur la base des considérants rédigés du jugement du 27 octobre 1999, ainsi que d'une prise de position du Juge Ayer, du 1er décembre 1999, sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. , ainsi que des art. 6 CEDH et 42ss CPC frib. 
 
 
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). La portée de ce droit et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 
 
 
242/243, et les arrêts cités). Il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 242/243, et les arrêts cités). 
 
 
 
b) Les causes de récusation, obligatoire ou facultative, sont définies par les art. 53 et 54 LOJ frib. La partie qui entend user du droit de récusation doit agir immédiatement et énoncer les faits sur lesquels elle se fonde (art. 56 LOJ frib.). Les art. 57 et 58 LOJ frib. désignent les autorités compétentes pour trancher la requête. Quant à la procédure, elle est régie par les lois de procédure (art. 59 LOJ frib.). A teneur de l'art. 177 CPP frib. , les requêtes relatives à la composition du tribunal font partie des questions préliminaires à soulever immédiatement. Le Code de procédure pénale ne contient pas d'autre prescription de forme à ce sujet. 
En revanche, l'art. 43 CPC frib. prévoit que la demande de récusation est présentée par écrit à l'autorité compétente, qui la communique au magistrat ou fonctionnaire visé et à l'autre partie avec fixation d'un bref délai pour se déterminer (al. 1); lorsque la personne visée ou la partie adverse conteste le cas de récusation, l'autorité compétente instruit et juge la contestation en la forme sommaire; les parties sont admises à faire valoir leurs moyens oralement, si elles le requièrent (al. 2). La procédure sommaire est régie par les art. 360ss CPC. Si la requête ne paraît pas de prime abord injustifiée ou s'il n'y a pas péril en la demeure, le juge donne aux intéressés l'occasion de se déterminer de vive voix ou par écrit dans un bref délai (art. 363 CPC frib.). 
 
En l'espèce, le Juge Ayer a, le 1er décembre 1999, communiqué au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine la demande de récusation écrite présentée par le recourant à l'audience du 26 octobre 1999, ainsi que plusieurs pièces de la procédure. Il y a joint spontanément une détermination, datée du 1er décembre 1999, dans laquelle il a exposé les raisons commandant, selon lui, de rejeter la requête. Le Tribunal pénal n'a pas invité le recourant à se déterminer sur cette pièce, qu'il a citée à plusieurs reprises dans le jugement attaqué. De même, le Tribunal pénal s'est référé, dans le jugement attaqué, aux considérants du jugement du 27 octobre 1999, dont l'expédition complète a été notifiée le 3 décembre 1999 au recourant. Celui-ci n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer préalablement sur ces éléments qui ont influé sur le jugement attaqué, en violation de son droit d'être entendu garanti par les art. 43 et 363 CPC frib. 
 
c) Nonobstant le caractère formel du droit d'être entendu (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités), sa violation peut être guérie exceptionnellement dans la procédure du recours de droit public, si le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas plus restreint que celui de l'autorité cantonale et si le recourant n'en subit pas de préjudice (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 125 I 209 consid. 9a p. 219; 107 Ia 1, et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant a reçu l'expédition complète du jugement du 27 octobre 1999 avant de former le recours de droit public. Il a en outre été invité à se déterminer sur la prise de position du 1er décembre 1999, ce qu'il a fait de manière détaillée dans son écriture du 15 novembre 2000. Le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. consid. 6a ci-dessous). Les conditions d'une guérison de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de la présente procédure sont ainsi réunies. 
 
3.- Le recourant reproche au Tribunal pénal de n'avoir pas tenu une audience publique et de ne pas avoir prononcé le jugement attaqué en public. Il y voit une violation des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
 
a) En vertu du principe de la publicité garanti tant par l'art. 30 al. 3 Cst. que par l'art. 6 par. 1 CEDH, les parties comme le public ont le droit d'assister aux débats, ceci afin de protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle de l'opinion publique et de contribuer ainsi à préserver la confiance des citoyens dans les tribunaux (ATF 124 I 322 consid. 4a p. 324; 124 IV 234 consid. 3b p. 238; 121 II 27/28 consid. 4c, et les arrêts cités; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Stefanelli c. Saint-Marin du 8 février 2000, par. 19; Serre c. France, du 29 septembre 1999, par. 21; Gautrin et autres c. France, du 20 mai 1998, par. 42, et les arrêts cités). 
 
b) Souffre de rester indécise, en l'occurrence, la question de savoir si la procédure de récusation est soumise à la règle de la publicité, lorsque la décision y relative est rendue, séparément du jugement au fond, par la même autorité siégeant dans une composition différente. En effet, l'obligation d'organiser des débats publics suppose de toute manière une demande claire et indiscutable formée en ce sens par l'une des parties au procès (ATF 125 V 37 consid. p. 38/ 39; 122 V 47 consid. consid. 3a p. 55; 119 Ia 221 consid. 5 p. 227ss; arrêt de la Cour européenne Werner c. Autriche du 24 novembre 1997 par. 48 et les arrêts cités). Cette règle découle aussi de l'art. 43 al. 2, deuxième phrase, CPP frib. , à teneur duquel les parties sont admises à faire valoir oralement leurs moyens relatifs à la demande de récusation contestée, si elles le requièrent. Lors de l'audience du 26 octobre 1999, le recourant était assisté, lorsqu'il a déposé sa demande écrite de récusation, d'un avocat. Il était dès lors en mesure de demander à pouvoir s'exprimer oralement sur la demande, pour le cas où celle-ci serait contestée, dans le cadre d'une audience publique. En omettant de le faire, le recourant a accepté que le Tribunal pénal statue sur la demande de récusation dans le cadre d'une procédure écrite, sans comparution des parties, sans audience ni débats publics. 
 
4.- Le recourant se plaint de ce que le Tribunal correctionnel ait statué sur la demande de récusation plusieurs mois après le dépôt de celle-ci, après le prononcé du jugement et après l'appel. Il y voit une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant le droit au procès équitable. 
 
 
a) Le recourant a demandé la récusation du Tribunal pénal, subsidiairement du Juge Ayer, à deux reprises lors de l'audience du 26 octobre 1999. Le Tribunal pénal a interrompu son audience pour en délibérer. Il a décidé, à chaque fois, de transmettre la demande à l'autorité compétente et de poursuivre l'audience. Ce mode de faire peut paraître étrange. 
Dès l'instant où le recourant avait demandé la récusation du Tribunal pénal en tant que tel, il fallait se demander si la compétence pour en décider n'appartenait pas à un autre tribunal du même degré, à désigner par le Tribunal cantonal selon ce que prévoit l'art. 57 al. 1 let. c LOJ frib. , mis en relation avec l'art. 58 al. 1 de la même loi. Or, le Tribunal pénal n'a pas procédé de la sorte. Il a considéré que nonobstant son intitulé, la demande de récusation visait principalement le Juge Ayer, objet de quinze des seize motifs de récusation allégués par le recourant. Partant, le Tribunal pénal a admis que l'examen de la requête relevait de sa propre compétence, sous réserve du remplacement du Juge Ayer par un juge suppléant, conformément à l'art. 57 al. 1 let. a LOJ frib. Pour discutable que paraisse cette appréciation, il n'y a toutefois pas lieu pour le Tribunal fédéral d'intervenir, le recourant ne se plaignant d'aucune violation de ses droits constitutionnels sous cet aspect (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201, et les arrêts cités). 
 
b) On aurait pu s'attendre que le Tribunal pénal, saisi d'une demande de récusation présentée à l'audience de jugement, suspendît celle-ci jusqu'à ce que le même Tribunal pénal eût statué sur la demande de récusation, dans une composition différente (cf. art. 57 al. 1 let. a LOJ frib.). Sur ce point aussi, le recourant ne fait que prétendre que la procédure suivie heurterait les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 
1 CEDH sans démontrer, par une argumentation conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi ces dispositions interdiraient au Tribunal pénal de procéder comme il l'a fait. De même, le recourant se plaint du délai mis par le Tribunal pénal à trancher la demande de récusation, plusieurs mois après le prononcé du jugement de condamnation, sans démontrer que l'exigence du délai raisonnable s'appliquerait aussi à la procédure de récusation séparée de celle du jugement au fond. 
Enfin, le recourant prétend, sans le démontrer davantage, que les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantiraient au plaideur qui récuse le tribunal, le droit d'être assisté d'un défenseur pour la procédure de récusation elle-même. Ainsi formulé, ce grief est aussi irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, disposition qui prohibe en outre le renvoi aux écritures de la procédure cantonale (cf. ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318, et les arrêts cités). 
 
 
5.- De l'avis du recourant, l'arrêt attaqué aurait été rendu dans une composition irrégulière, le Juge Macheret étant "récusable". 
 
a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. Le grief tiré de la composition incorrecte de l'autorité ou de la prévention de l'un de ses membres doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la composition de l'autorité soit communiquée officiellement aux parties; il suffit que cette information soit accessible au public, par exemple par le truchement d'un répertoire officiel (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323; 114 Ia 278 consid. 3c p. 280). 
 
b) La demande de récusation doit être présentée par écrit à l'autorité cantonale compétente (art. 43 al. 1 CPC frib.). En l'espèce, le recourant n'a pas demandé la récusation du Juge Macheret, ce qu'il explique par le fait qu'il n'a connu la composition du tribunal qui a statué qu'après le prononcé du jugement attaqué. Cet argument n'est pas décisif. 
Il appartenait au recourant de demander immédiatement la récusation soit des juges cantonaux, pour le cas où le Tribunal cantonal était appelé à statuer, soit du Juge Macheret, pour le cas où le Tribunal pénal était compétent pour connaître de la récusation. 
 
Le recourant est forclos sur ce point. 
 
6.- Le recourant reproche au Tribunal pénal d'avoir arbitrairement rejeté la demande de récusation "au moins et pour autant" qu'elle était dirigée contre le Juge Ayer. 
 
a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2f p. 189, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités). 
D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 
 
408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). Refuser de suspendre l'audience de jugement, surseoir à statuer sur des offres de preuve ou refuser l'administration de moyens de preuve, ne constituent pas des faits propres à démontrer la partialité du juge (arrêt non publié G. du 31 août 1993; arrêt du 30 mars 1999, concernant le recourant, consid. 4 p. 13). Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 6 par. 1 CEDH et 58 Cst. (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177). 
 
b) Le recourant a cité seize motifs à l'appui de sa demande de récusation écrite, soumise au Tribunal pénal le 26 octobre 1999. Dans le cadre du recours de droit public, le recourant ne conteste le jugement attaqué plus que sur sept points (soit le motif n°2 de la demande, consid. 6c de l'arrêt attaqué; le motif n°3 de la demande; le motif n°11 de la demande, consid. 6i de l'arrêt attaqué; le motif n°12, mis en relation avec le motif n°13 de la demande, consid. 6j de l'arrêt attaqué; le motif n°14 de la demande, consid. 6k de l'arrêt attaqué; le motif n°15 de la demande, consid. 6m de l'arrêt attaqué; le motif n°16 de la demande, consid. 6l de l'arrêt attaqué). L'objet du grief est ainsi circonscrit, selon le principe d'allégation régissant le recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
c) Dans un premier moyen, le recourant voit un motif de récusation dans le fait que le Juge Ayer l'aurait empêché de développer "les analogies entre le régime nazi d'Hitler et le nazisme tropical qui caractérisait le Rwanda", alors même qu'il a été condamné pour avoir qualifié D.________ de "nazi rwandais". 
 
Selon le jugement du 27 octobre 1999, le Tribunal pénal a reconnu le recourant coupable de diffamation pour avoir, dans cinq articles parus dans le journal "L'Objectif" entre le 17 octobre 1997 et le 12 décembre 1997, qualifié D.________ de nazi et reproché à celui-ci, ainsi qu'à l'Assemblée et à E.________, en se fondant sur le Mémorandum du 8 mai 1994, d'avoir apporté un soutien sans réserve aux autorités rwandaises responsables du génocide des Tutsis en 1994. 
 
Lors de l'audience du 18 octobre 1999, a été évoquée l'utilisation par les prévenus du terme "nazi". Le recourant a expliqué que pour lui, effectivement, le régime en place au Rwanda à l'époque, y compris celui dirigé par le Président Habyarimana, était de "type nazi", "totalitaire avec une mafia à l'intérieur et prêt à commettre le génocide". Le Juge Ayer a alors précisé que la tâche du tribunal n'était pas d'établir s'il existait des similitudes entre le régime nazi et les autorités responsables du génocide au Rwanda, mais uniquement d'examiner l'utilisation du terme "nazi" dans les articles incriminés (idem). Le recourant en conclut que le Juge Ayer aurait fait preuve de partialité à son détriment, en l'empêchant de poursuivre ses développements au sujet du caractère nazi du régime rwandais de l'époque. Or, le procès-verbal de l'audience ne relate aucun incident à ce sujet, hormis une remarque de M.________ selon laquelle il y avait "dans la conduction des débats un infléchissement vers une forme de partialité" (sic). En tout cas, le recourant n'a pas fait mentionner au procès-verbal le refus du Juge Ayer d'ordonner des mesures probatoires sur le point contesté. De toute manière, la seule question qui se posait au tribunal était celle de savoir si l'utilisation du terme "nazi", dans le sens commun de ce terme, tombait sous le coup de l'art. 173 CP. On ne saurait sérieusement reprocher au Tribunal pénal de n'avoir pas cherché à établir - pour autant que cela soit possible - si, d'un point de vue historique, le régime rwandais de 1994 devait être assimilé au régime instauré par Hitler en Allemagne entre 1933 et 1945. La décision du Juge Ayer de limiter les débats sur ce point n'est pas de nature à étayer le soupçon d'un comportement partial à l'égard du recourant. 
 
d) Dans un deuxième moyen, le recourant reproche au Tribunal pénal de n'avoir pas examiné le troisième motif allégué dans la demande écrite de récusation. Sur ce point, le recourant s'était référé à un incident survenu à la fin de l'audience du 18 octobre 1999. Le recourant avait demandé à E.________ s'il y avait eu, entre 1990 et 1994, des massacres annonciateurs du génocide, soit des "petits pogroms" ou des "petits essais de génocide". Le Juge Ayer a fait mentionner au procès-verbal "un rire général des plaignants suite à cette question", sur quoi il avait suspendu les débats. A l'ouverture de l'audience du lendemain, le recourant a fait noter au procès-verbal sa protestation quant au manque de respect envers les victimes dont avaient fait preuve les plaignants lors de l'incident de la veille. Les plaignants ont rétorqué que leur rire exprimait une réaction d'indignation à une question aussi provocante que malhonnête. 
aa) Le recourant a fait état de cet incident à l'appui de sa demande de récusation, que le Tribunal pénal n'a pas évoqué. Cela étant, il ressort clairement du jugement attaqué que le Tribunal pénal a rejeté tous les moyens de récusation présentés par le recourant, y compris, de manière implicite, celui ayant trait à l'incident qui a troublé la fin de l'audience du 18 octobre 1999. Sur ce point, le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, pour autant qu'il soulève ce grief (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149, et les arrêts cités). 
 
bb) Sur le fond, le Juge Ayer aurait pu exiger des plaignants qu'ils répondent à la question posée par le recourant. 
S'il ne l'a pas fait, c'est sans doute parce qu'il a tenu la question pour si saugrenue qu'il n'y avait rien à ajouter à la réaction spontanée des plaignants. Cette façon de conduire l'audience peut prêter à discussion; elle ne constitue pas pour autant un indice de partialité du Juge Ayer. 
 
e) Dans un troisième moyen, le recourant reproche au Juge Ayer de n'avoir pas entendu comme témoin Nicolas Michel, à l'époque Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg, et dont D.________ avait été l'étudiant. 
 
Le recourant avait demandé l'audition de X.________, directeur de thèse de D.________, parce que le témoin aurait pu "orienter le tribunal, notamment sur le degré de naïveté de D.________". Le Tribunal pénal a rejeté cette offre de preuve - contrairement à ce que retient de manière erronée le jugement attaqué (consid. 6i p. 5) - en considérant ce témoignage comme superflu, après l'audition d'autres témoins. 
Dans sa demande écrite, le recourant s'est borné à évoquer les liens politiques et d'amitié existant entre le Juge Ayer et le Professeur X.________, ainsi que l'attitude équivoque du journal "La Liberté" (dont X.________ était l'administrateur) au sujet de l'affaire. Sur le fond, aucun indice ne permet de conforter le soupçon que le Juge Ayer aurait voulu favoriser la cause de D.________, parce que celui-ci avait été l'étudiant du Professeur X.________. Il convient de remarquer, pour le surplus, que le Tribunal pénal a entendu, lors de l'audience du 25 octobre 1999, le Professeur Y.________, directeur de l'Institut d'éthique et des droits de l'homme, où D.________ avait étudié, Z.________, coordinateur de cet institut, et P.________, ancien condisciple de D.________. Ces témoignages éclairaient de manière suffisante la situation personnelle, les conceptions et les attitudes politiques de D.________ à l'époque du Memorandum, sans qu'il soit nécessaire d'entendre d'autres témoins. Le recourant n'indique pas, au demeurant, sur quels points précis le témoignage de X.________ aurait été indispensable pour les besoins de la cause. Le Tribunal pénal pouvait ainsi, sans arbitraire, écarter l'audition de ce témoin, pour les motifs qu'il a retenu. Ce faisant, il n'a pas manqué à son devoir d'impartialité. 
 
f) Dans un quatrième moyen, le recourant voit un signe de partialité dans le comportement contradictoire du Juge Ayer au sujet de la production de nouvelles pièces à l'audience. 
 
Dans sa demande écrite, le recourant s'était plaint du refus initial du Juge Ayer de le laisser apporter de nouvelles pièces au dossier, avant de se raviser (cf. le point n°12 de la demande écrite de récusation). Le recourant n'indique toutefois pas que ce revirement se serait fait à son détriment ou que le Juge Ayer aurait traité les parties de manière inéquitable de ce point de vue. Le seul exemple qu'il a cité à l'appui de ce motif soulevé devant l'autorité cantonale est celui où le Juge Ayer l'a autorisé à produire, en cours d'audience, une pièce dont il avait auparavant refusé l'apport. Le recourant ne saurait sérieusement voir dans ce fait une preuve de partialité à son encontre de la part du Juge Ayer. Pour le surplus, il est évident que le juge peut changer d'avis, au cours du procès, au sujet de la pertinence d'une mesure probatoire. Ce qui pouvait sembler superflu peut tout à coup apparaître comme nécessaire, sur le vu du déroulement des débats. Le juge qui s'interdirait absolument de revenir sur le refus initial d'administrer un moyen de preuve s'exposerait au risque de l'arbitraire. 
 
g) Dans un cinquième moyen, le recourant se plaint de ce que le Juge Ayer aurait laissé les parties adverses commettre des "actes révisionnistes". En particulier, il aurait laissé développer à l'audience une théorie justifiant l'utilisation de termes racistes ("cafard" ou "cancrelat", soit "iniyenzi") à l'égard des Tutsis. En tolérant de telles pratiques, le Juge Ayer aurait manqué de l'impartialité requise. 
 
Lors de l'audience du 18 octobre 1999, le Juge Ayer a demandé à D.________ de s'expliquer sur l'utilisation du terme "iniyenzi", cité à deux reprises dans le Mémorandum du 8 mai 1994. D.________ a expliqué que les Tutsis eux-mêmes se désigneraient de la sorte; dans le Memorandum, le terme en question, utilisé comme équivalent du mot "agresseur", se référait implicitement aux extrémistes tutsis. M.________ est alors intervenu pour dénoncer ce qu'il a qualifié comme un "acte de révisionnisme commis en direct", en demandant au tribunal d'ordonner l'ouverture immédiate d'une procédure pénale pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP. Le Juge Ayer a refusé d'agir de la sorte, pour ne pas préjuger de la cause. 
 
Il n'y a rien à redire à cette appréciation. Contrairement à ce que prétend le recourant (qui n'est lui-même pas intervenu sur ce point à l'audience), D.________ n'a pas développé une théorie raciste discriminant les Tutsis, mais a simplement expliqué, à la demande du Tribunal pénal, le sens de termes utilisés dans le Memorandum. Le Tribunal pénal a reçu cette clarification sans émettre la moindre marque d'approbation ou de désapprobation et sans permettre à D.________, quoi qu'en dise le recourant, de faire du prétoire la tribune de propos racistes. 
 
h) Dans un sixième moyen, le recourant reproche au Tribunal pénal de n'avoir pas fait citer Jean-Pierre Chrétien comme témoin, comme il l'avait demandé (cf. les motifs n°13 et 15 de la demande de récusation écrite). 
 
Chrétien, expert attaché au Centre national français de la recherche scientifique, est l'auteur de plusieurs publications au sujet du Rwanda, notamment d'un article intitulé "Le nazisme tropical au Rwanda" qui aurait inspiré M.________ et le recourant. Le Tribunal pénal a considéré le témoignage de Chrétien comme superflu, sur le vu des déclarations très complètes du témoin J.________. Cette décision n'est pas critiquable. Chrétien s'étant déterminé par écrit à la demande de M.________, le Tribunal pénal a pu se forger une opinion au sujet de ce que Chrétien pourrait lui dire. Le Tribunal pénal disposait en outre, en la personne de J.________, d'un témoin de première main, qui avait assisté sur place aux événements. J.________ a éclairé le Tribunal pénal sur ce que les Rwandais exilés pouvaient et devaient savoir du génocide à l'époque; il a aidé le Tribunal pénal à saisir la portée exacte du Memorandum, ses fondements idéologiques et sa portée politique, au point qu'un nouveau témoignage à ce sujet pouvait sans arbitraire apparaître comme superflu. 
 
i) Dans un septième moyen, le recourant se plaint de n'avoir pas pu disposer du procès-verbal de l'audience avant les plaidoiries, ce qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'organiser sa défense. Le refus du Juge Ayer de mettre le procès-verbal à la disposition des parties avant les plaidoiries démontrerait sa partialité à l'égard de la défense. 
 
aa) S'agissant des droits de la défense, le recourant se borne à invoquer la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution et l'art. 42 let. b CPP frib. , garantissant le droit de consulter le dossier, sans démontrer, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi ces textes garantiraient à l'accusé le droit inconditionnel de disposer du procès-verbal des débats avant les plaidoiries. 
 
bb) Le recourant s'est enquis du procès-verbal à l'ouverture de l'audience du 25 octobre 1999. Le Juge Ayer lui a répondu que la rédaction de ce document n'était pas terminée. A la fin de l'audience, le recourant est revenu à la charge, exigeant la remise du manuscrit du procès-verbal avant les plaidoiries; le Juge Ayer a rejeté cette requête car elle ne répondait pas à l'usage. Ce refus, dont le recourant ne démontre pas qu'il violerait la Constitution ou la loi, ne dénote pas un signe de partialité. Il n'est en effet pas usuel que les parties consultent le procès-verbal avant sa rédaction finale. Toutes les parties ont été traitées de la même manière à cet égard. 
 
cc) De l'avis du recourant, la remise du procès-verbal à l'état de manuscrit lui aurait été indispensable pour démontrer, lors des plaidoiries, que le procès-verbal, dans sa version dactylographiée, aurait été volontairement tronqué s'agissant des déclarations du témoin L.________ et de la réponse de D.________ à une question posée. Le recourant n'a pas évoqué ce motif dans sa demande de récusation; partant, le jugement attaqué n'en fait pas mention. Le grief est ainsi soulevé après coup; il pourrait tout au plus constituer un motif d'appel du jugement du 27 octobre 1999, mais non un fait nouveau soulevé à l'appui du recours de droit public. 
La requête tendant à l'apport de la version manuscrite du procès-verbal de l'audience de jugement doit être rejetée. 
 
7.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge Nicolas Ayer, Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, et au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. 
 
___________ 
Lausanne, le 14 décembre 2000 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,