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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_881/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 septembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 14 juin 2016 (P3 15 240). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 14 juin 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2015 sur ses plaintes pénales formées les 8 mai 2015 et 8 juillet 2015 pour diffamation et calomnie prétendument commises contre lui par B.________ et Me A.________ - en tant que mandataire de B.________ - dans la procédure civile l'opposant à ce dernier. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant indique s'être formellement constitué partie plaignante lors du dépôt de ses deux plaintes pénales. Il ajoute que la décision de non-entrée en matière est de nature à influencer négativement le jugement de ses prétentions civiles en réparation du dommage ou en tort moral qu'il pourrait faire valoir dans cette procédure. En outre, elle serait de nature à influer sur le sort de ses prétentions dans la cause civile pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le divisant d'avec B.________. Pour autant, il ne se détermine aucunement sur un éventuel dommage, respectivement tort moral, ni sur le principe ni sur la quotité de celui-ci. Ses déclarations s'apparentent à une déclaration d'intention et ne suffisent pas à établir les prétentions civiles dont il entendrait se prévaloir. L'absence d'explication suffisante sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
2.3.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir limité son examen aux agissements de Me A.________, à l'exclusion de ceux qu'il reproche en outre à B.________. Il ajoute que tant l'ordonnance du Ministère public que celle du Tribunal cantonal passent entièrement sous silence les raisons pour lesquelles il n'a pas été statué sur la plainte déposée contre B.________, ce double défaut de motivation constituant une violation de son droit d'être entendu.  
Sous couvert de violation de son droit d'être entendu, le recourant argue principalement d'un déni de justice lequel, à défaut d'une motivation topique, ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs relatifs à la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Portée à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public, la critique - dont le recourant ne soutient pas qu'elle aurait été invoquée devant la juridiction cantonale et ignorée par celle-ci - se trouve soulevée devant le Tribunal fédéral pour la première fois en procédure, de sorte qu'elle est par surabondance irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recours cantonal a porté sur les déclarations de Me A.________ sans contestation de la décision de non-entrée en matière du Ministère public par rapport à B.________, alors que les art. 385 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP imposaient au recourant une motivation spécifique s'il entendait étendre la cognition de la Chambre pénale sur cet aspect également. Le déni de justice invoqué ne relève par conséquent pas d'une violation du droit d'être entendu prétendument imputable à la Chambre pénale, mais d'un défaut de motivation frappant le mémoire de recours cantonal, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux. 
 
2.3.2. Dans la mesure où le recourant critique le fait que B.________ n'a pas été entendu afin d'établir si, comme retenu par les autorités cantonales, son mandataire s'était contenté de relayer les affirmations de son client, il invoque un prétendu vice de procédure irrecevable faute d'être séparé du fond.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé dans la faible mesure où il est recevable.  
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring