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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_674/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guy Longchamp, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (prestations de vieillesse), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1936, perçoit depuis le 1 er juillet 2001 une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle versée par la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après: Publica ou la caisse de pensions) anciennement la Caisse fédérale d'assurance (CFA), puis la Caisse fédérale de pensions (CFP). Le montant de cette prestation se composait d'une rente mensuelle initiale de 3'494 fr. 75, valeur indexée à 3'579 fr. 30 en 2010, et d'un supplément fixe de 463 fr. 50, valeur indexée à 474 fr. 75 en 2010. L'épouse de l'assuré a atteint l'âge de la retraite AVS en janvier 2010. Publica a supprimé le supplément fixe à partir du 1 er février 2010.  
 
B.   
Le 20 juillet 2011, A.________ a ouvert une action auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre la caisse de pensions en concluant au paiement du supplément fixe au-delà du 1 er février 2010, avec intérêts et indexation.  
Par jugement du 11 août 2014 la juridiction cantonale a rejeté la demande formulée par l'assuré. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert principalement la réforme et conclut au maintien du versement du supplément fixe de 474 fr. 75, avec intérêts et indexation éventuelle, au-delà du 1 er février 2010. Il demande subsidiairement l'annulation de l'acte attaqué et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants.  
Publica propose de rejeter le recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
La suppression à partir du 1er février 2010 - suite à la retraite de son conjoint - du supplément fixe au montant de la rente de vieillesse de l'institution de prévoyance intimée, dont le recourant bénéficiait depuis le 1 er juillet 2001, constitue l'objet du litige. L'assuré réclame singulièrement le maintien du versement de ladite prestation au-delà du mois de janvier 2010.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a en l'occurrence rappelé que la caisse de pensions intimée était une institution de prévoyance de droit public dont les dispositions règlementaires devaient s'interpréter selon les règles applicables à l'interprétation des dispositions légales. Elle a cité les art. 33 al. 1 et 40 al. 1 de l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pension (Statuts de la CFP; RO 1995 533) ainsi que les art. 103 al. 1 et 104 al. 1 du règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC; RS 172.220.141.1). Elle a également cité des extraits des Messages du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un nouveau régime provisoire de l'assurance du personnel fédéral du 10 août 1948 (FF 1948 II 1066, 1074), concernant la révision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération du 3 novembre 1959 (FF 1959 II 857, 858) et à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux du 2 mars 1987 (FF 1987 II 501, 509 et 532). Elle a déduit de ces éléments historiques que le supplément fixe et la rente transitoire avaient pour but de maintenir un niveau de vie adéquat et, partant, de compenser, pendant une période donnée, l'absence d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (premier pilier), soit parce que la personne assurée avait pris une retraite anticipée, soit parce qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions donnant droit à une rente complète de l'assurance-invalidité. Elle a encore pris acte des considérations de la caisse de pensions intimée à propos de sa pratique développée à partir des art. 33 et 40 des Statuts de la CFP dans sa réponse du 14 novembre 2011. Sur la base des éléments évoqués, elle a considéré que, dans la mesure où le recourant n'avait été mis au bénéfice ni d'une rente de vieillesse anticipée ni d'une rente d'invalidité de la CFP, il ne remplissait manifestement pas les conditions règlementaires pour l'octroi d'une rente transitoire ou d'un supplément fixe mais avait obtenu «à bien plaire» sur la base d'une directive interne un supplément fixe similaire à celui accordé sur la base de l'art. 40 des Statuts de la CFP. Elle a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la conformité au droit de cette pratique dans le cadre de la présente procédure dès lors que le supplément fixe alloué à l'assuré, dérivé de l'art. 40 al. 1 let. b des Statuts de la CFP, était une prestation qui avait clairement pour vocation d'être limitée dans le temps et pouvait être supprimée en application de l'art. 104 al. 1 let. b RPEC au moment où le conjoint du bénéficiaire de la prestation précitée atteignait l'âge de la retraite. Elle a par ailleurs nié la réalisation des conditions d'un droit acquis ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi et de l'obligation de renseigner.  
 
3.2. Le recourant soutient d'abord que le tribunal cantonal ne pouvait pas légitimement supprimer le supplément fixe qu'il percevait depuis son accession à l'âge de la retraite en juin 2001 sans violer ses droits acquis, dès lors que la possibilité même d'une telle suppression n'était pas prévue par les dispositions règlementaires en vigueur en 2001 et qu'elle avait été introduite ultérieurement avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 du RPEC qui ne lui était par conséquent pas opposable. Il considère également que le fait pour la caisse de pensions intimée de ne lui avoir indiqué ni lors de l'octroi du supplément fixe ni par la suite que ladite prestation allait être supprimée au moment où son conjoint accéderait à la retraite constitue une violation du devoir de renseigner et du principe de la bonne foi.  
 
3.3. L'institution de prévoyance intimée propose de rejeter le recours en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée par le tribunal cantonal.  
 
4.  
 
4.1. Comme mentionné par les premiers juges, ce qui n'est en outre pas contesté par l'assuré, la caisse de pensions intimée est une institution de prévoyance de droit public dont les dispositions réglementaires doivent être interprétées selon les règles usuelles applicables à l'interprétation des dispositions légales (cf. arrêt 9C_426/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.1 et les références). Ainsi, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 consid. 4.1 p. 254).  
 
4.2. Lors de l'ouverture en 2001 du droit à la rente de vieillesse en faveur du recourant, le droit au supplément fixe était défini aux art. 33 et 40 des Statuts de la CFP. L'art. 33 al. 1 des Statuts de la CFP prévoyait que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse pouvait solliciter une rente transitoire, que celle-ci équivalait au supplément fixe prévu à l'art. 40 et qu'elle était versée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la rente AI. L'art. 33 al. 2 première phrase des Statuts de la CFP précisait que, dès que l'assuré avait atteint l'âge donnant le droit à l'AVS, la moitié de la rente transitoire était remboursée sous la forme d'une déduction à vie appliquée à la rente de vieillesse de la Caisse de pensions. Aux termes de l'art. 40 al. 1 des Statuts de la CFP, avait droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une rente d'invalidité au sens des présents statuts, qui n'avait pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité journalière selon la LAI. D'après l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP, le supplément fixe s'élevait pour l'assuré marié à 22.5% de la rente AVS simple maximale lorsque l'assuré avait droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément pour le conjoint.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Comme retenu par la juridiction cantonale, l'analyse des art. 33 al. 1 et 40 al. 1 des Statuts de la CFP semble indiquer que seuls les assurés ayant pris leur retraite avant l'âge légal ou les titulaires d'une rente partielle d'invalidité peuvent bénéficier des prestations que les dispositions règlementaires mentionnées prévoient. Cependant, l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP paraît étendre cette possibilité à l'assuré marié qui a droit à une rente complète AVS sans supplément pour le conjoint. Il existe donc une contradiction apparente ou une incohérence qu'une interprétation littérale ne permet pas d'expliquer. La caisse de pensions intimée l'admet du reste implicitement dans la mesure où, dans sa réponse à la demande et au recours, elle évoque une pratique administrative fondée sur le renvoi de l'art. 33 à l'art. 40 des Statuts de la CFP. Savoir si cette pratique est conforme au droit importe peu en l'occurrence, ainsi que l'a indiqué la juridiction cantonale. Seul est essentiel le point de savoir si la prestation litigieuse était limitée dans le temps. Rien à ce propos ne peut être déduit du texte des dispositions règlementaires mentionnées (cf. consid. 2). Il ne peut singulièrement pas être inféré de l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP si le recourant peut ou non garder son droit au supplément fixe après que son conjoint a été mis au bénéfice d'une rente AVS.  
 
4.3.2. Le Tribunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de trancher spécifiquement cette question. Dans un arrêt B 39/93 du 23 juin 1995, auquel se réfèrent les premiers juges et l'institution de prévoyance intimée, a été examiné le cas d'un assuré marié qui n'était pas encore au bénéfice d'une rente AVS. Cette situation est expressément réglée à l'art. 40 al. 1 let. b ch. 1 et 2 des Statuts (qui correspondait à l'ancien art. 29 des Statuts de la CFA en vigueur au moment de l'arrêt du TFA, alors que l'art. 22 des Statuts de la CFA correspondait à l'art. 33 des Statuts de la CFP). Même si la situation n'est pas exactement la même que celle de la présente cause, il est utile de constater que le Tribunal fédéral des assurances a axé son argumentation sur le fait que le supplément fixe (rente transitoire) des anciens Statuts de la CFA était une prestation limitée dans le temps, dont le but était de compléter le montant de la rente de la prévoyance professionnelle jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de la retraite AVS (cf. consid. 5 de l'arrêt cité). Il n'en va pas autrement dans le cas d'espèce.  
 
4.3.3. La systématique règlementaire et le contenu de l'art. 40 al. 1 let. b ch. 3 des Statuts de la CFP n'étant pas clair pour les raisons exposées (cf. consid. 4.3.1), il est nécessaire de se référer aux travaux préparatoires pour dégager la portée dudit article (consid. 4.1). Lors de son introduction en 1948, les assurés n'avaient droit au supplément fixe qu'aussi longtemps qu'ils ne percevaient pas de rente AVS (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un nouveau régime provisoire de l'assurance du personnel fédéral du 10 août 1948 [FF 1948 II 1066, 1074]). De même, lors des révisions des statuts du personnel fédéral liées à l'introduction de l'assurance-invalidité et de la retraite anticipée pour le personnel fédéral, il a été également indiqué que le supplément fixe, respectivement la rente transitoire, avaient pour but de compléter les rentes de la CAF ou de la CFP jusqu'à ce que l'assuré touche une rente AVS (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération du 3 novembre 1959 [FF 1959 II 857, 858]; Message du Conseil fédéral à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux du 2 mars 1987 [FF 1987 II 501, 509 et 532] cités par la juridiction cantonale).  
 
4.3.4. Il ressort de ces éléments historiques, basés sur les Messages accompagnant les textes règlementaires, que le supplément fixe auquel correspondait la rente transitoire était limité dans le temps. Il avait pour but de compléter les rentes de la CAF et de la CFP dans des situations déterminées (assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité ou ayant anticipé sa retraite). En tout cas, le supplément était toujours supprimable lors de l'accession de l'assuré à l'âge de la retraite. Il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment dans les cas où le conjoint du rentier AVS accède à son tour à l'âge de la retraite. Une solution contraire, comme le préconise le recourant, serait contraire au système. Les deux époux étant au bénéfice d'une rente AVS, le but du supplément fixe, qui au surplus devrait plutôt être qualifié de rente transitoire dans la mesure où l'assuré percevait une rente de vieillesse et non une rente d'invalidité, n'aurait plus sa raison d'être.  
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant concernant la violation de ses droits acquis doit être rejeté. En effet, un droit acquis suppose que la loi fixe une fois pour toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifications légales ou des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel (cf. ATF 138 V 366 consid. 6.1 p. 372 et 117 V 229 consid. 5 p. 235). Or, comme on l'a vu, les art. 33 et 40 des Statuts de la CFP ne conféraient à l'assuré aucun droit au supplément fixe après que son conjoint a atteint l'âge de la retraite AVS.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant se prévaut encore de la protection de la bonne foi et d'une violation de l'art. 86b al. 1 let. a LPP - aux termes duquel l'institution de prévoyance doit renseigner chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse - dans la mesure où le caractère temporaire du supplément fixe n'était pas déductible des dispositions règlementaires en vigueur au moment de l'octroi de la prestation évoquée ni des communications de la caisse de pensions intimée.  
 
5.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références).  
 
5.3. En l'espèce, l'invocation du principe de la bonne foi n'est d'aucun secours pour l'assuré. En effet, le simple fait de bénéficier d'une prestation pendant une période plus ou moins longue n'est pas déterminant et ne crée aucune expectative. Il n'est pas contesté que le recourant avait droit au supplément fixe aussi longtemps que son conjoint n'avait pas atteint l'âge de la retraite AVS. Le principe de la bonne foi ne peut en l'occurrence être invoqué qu'en relation avec la suppression du supplément fixe. Or, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune promesse de l'institution de prévoyance intimée sur une éventuelle poursuite du versement du supplément fixe au-delà de l'âge de la retraite de son conjoint. Si la communication du 1 er novembre 2001 de la rente de vieillesse de la CFP mentionne le supplément fixe mais ne contient aucune information sur les modalités de cette prestation, une note datée du 3 juillet 2000 jointe au calcul provisoire de la prestation de vieillesse de la CFP indique toutefois que les montants des rentes sont calculés sur la base des Statuts de la CFP et laisse entendre que le droit à la rente provisoire, respectivement au supplément fixe, a bel et bien un caractère temporaire. Le moyen soulevé est, quoi qu'il en soit, mal fondé dès lors que l'assuré n'a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui lui avait été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts et sur lesquelles il ne pourrait plus revenir.  
Dans ces circonstances, les conditions fixées par la jurisprudence pour invoquer la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. Au vu des griefs soulevés par le recourant, on ne saurait non plus retenir une violation du devoir de renseignement à la charge de l'intimée. Compte tenu de la désignation «rente transitoire» ou supplément fixe et des explications contenues dans le calcul provisoire, l'intimée n'a pas créé d'apparences trompeuses qui auraient porté préjudice à l'assuré. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Malgré qu'elle ait obtenu gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. ATF 126 V 143 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton