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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_181/2020  
 
 
Arrêt du 3 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Canton de Berne, 
2. Commune municipale de U.________et sa paroisse, tous deux agissant par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office d'encaissement, Région Jura bernois, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 24 juin 2020 
(ZK 20 186). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 20 avril 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer (  n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du Jura bernois), qui lui a été notifié à la réquisition du Canton de Berne et de la Commune municipale de U.________ et sa paroisse, à concurrence de 251 fr. 20 (  impôts cantonal et communal 2016) avec intérêts à 3% dès le 25 décembre 2019.  
Par décision du 24 juin 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 24 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; il conclut, en substance, au refus de la mainlevée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord retenu que les griefs du poursuivi à l'encontre de l'Intendance des impôts ne constituaient pas des moyens libératoires. Elle a ensuite considéré que les paiements à hauteur de 358 fr. (  i.e. 151 fr. 75 + 158 fr. 40 + 47 fr. 87), qui n'avaient pas été imputés par les poursuivants sur la dette fiscale en poursuite, ne pouvaient être attribués à l'impôt cantonal et communal 2016, si bien que le poursuivi n'a pas apporté la preuve stricte de sa libération.  
 
4.2. Le recourant se plaint certes d'arbitraire (art. 9 Cst.), mais expose de manière appellatoire sa propre version de la situation juridique, en alléguant des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 117 LTF) et en formulant des reproches inadmissibles envers le Chef de l'encaissement de l'Intendance des impôts (comptabilisation intentionnelle de montants faux, faux renseignements intentionnels au tribunal régional et à la cour cantonale, abus d'autorité, détournement du montant de 358 fr.). L'intéressé ne paraît, d'ailleurs, pas avoir saisi le raisonnement des magistrats précédents; ceux-ci ont considéré qu'il n'avait pas rapporté la "  preuve stricte " - sur la base des récépissés produits - que les acomptes versés devaient être imputés sur l'impôt "  cantonal et communal 2016" réclamé par voie de poursuite; aussi ne s'en prend-il pas au motif fondé sur l'art. 86 CO. Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTFcum art. 117 LTF), le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2e Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 3 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi