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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_32/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 août 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, demande de reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 6 juillet 2017 (PE.2017.0156). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant irakien né en 1980, est entré en Suisse en 2008 pour y demander l'asile. Sa requête a été rejetée en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral en 2010, mais l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Parmi les diverses procédures (en réexamen) que l'intéressé a vainement introduites par la suite, son recours contre la confirmation du rejet de sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 2D_67/2015 du 3 novembre 2015. 
Le 5 décembre 2016, X.________ a formé une nouvelle demande d'autorisation de séjour humanitaire, traitée comme une requête en reconsidération d'une précédente décision de refus, que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée le 15 mars 2017. Le recours formé contre cette décision a été rejeté et la décision du 15 mars 2017 confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 6 juillet 2017. 
 
2.   
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours", accompagné de plusieurs annexes, contre l'arrêt précité, en lui demandant, en substance et pour autant qu'on le comprenne, la délivrance d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires, respectivement la soumission de son dossier au Secrétariat d'Etat des migrations en vue de l'approbation d'un tel octroi. 
 
3.   
L'objet du litige se limite à la question de savoir si le Tribunal cantonal a rejeté à tort le recours contre la décision du Service cantonal du 15 mars 2017, qui déclarait irrecevable, subsidiairement rejetait la requête en reconsidération que l'intéressé avait formée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour motifs humanitaires. L'admission provisoire dont bénéficie le recourant n'est pas concernée par la présente procédure et les arguments du recourant relatifs à l'impossibilité d'un renvoi ou retour à U.________ (Irak) sont donc irrecevables. 
 
4.   
L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339; arrêts 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF (RS 173.110) exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Partant, seul un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) entre en considération. 
 
5.  
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut se prévaloir devant la Cour de céans de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. consid. 4 supra). En outre, il ne démontre pas que c'est en violation de ses droits constitutionnels que la cour cantonale aurait considéré que les faits décrits dans son recours (péjoration alléguée de son état de santé, notamment en lien avec la situation dans sa ville natale, et besoin de stabilité, amélioration de ses efforts d'intégration sociale, financière et linguistique à Lausanne, en dépit de ses souffrances psychiques, etc.) auraient modifié sa situation au point de devoir admettre sa demande de reconsidération. Partant, l'intéressé ne dispose pas d'une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198). Or, hormis quelques remarques appellatoires (cf. art. 106 al. 2 LTF) concernant les autorités cantonales et sa situation personnelle, le recourant ne formule aucun grief spécifique ni motivé.  
 
5.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.  
On ajoutera qu'à l'aune des considérants dûment motivés de l'arrêt querellé, on ne perçoit pas en quoi il aurait été possible au recourant de remettre utilement en cause cet arrêt, même à supposer qu'il eût formulé des griefs répondant aux exigences formelles selon la LTF. 
 
5.4. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton