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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_200/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 26 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 octobre 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 16 octobre 2016 par A.________ contre une décision du 1 er septembre 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine pro-nonçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg pour un montant de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2015 ainsi que pour les frais de poursuite.  
Dans sa motivation, la cour cantonale a considéré que les arguments avancés par A.________ n'étaient pas propres à mettre en cause la validité du jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014 qui constituait le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP dans la poursuite litigieuse. 
 
2.   
Par acte du 4 décembre 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 octobre 2016 dont il requiert le constat de la nullité, respectivement l'annulation. Il demande également la " suspension " de plusieurs " actes " et décisions à titre de " mesure provisionnelle urgente". 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande de " mesure provisionnelle urgente " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand