Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.127/2005/col 
 
Arrêt du 8 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat, 
 
contre 
 
les époux B.________, 
intimés, représentés par Me Thierry Roduit, avocat, 
Commune d'Ardon, 1957 Ardon, représentée par 
Me Pierre-Albert Luyet, avocat, r 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour de droit public, Palais de Justice, 
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
permis de construire une piscine, 
 
recours de droit public contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais des 10 décembre 2004 
et 21 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 juillet 2003, les époux B.________ ont requis l'autorisation de construire une piscine enterrée sur la parcelle n° 4556 dont ils sont copropriétaires sur le territoire de la commune d'Ardon, dans la zone n° 6 "résidentielle". 
Ce projet a notamment suscité l'opposition de la propriétaire voisine, A.________, qui faisait valoir une violation des dispositions du règlement communal sur les constructions relatives aux distances aux limites. Le 12 janvier 2004, le Conseil communal d'Ardon a refusé l'autorisation sollicitée pour le motif invoqué par l'opposante. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours des époux B.________. Contre ce prononcé, rendu le 14 juillet 2004, ces derniers ont déposé un recours que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis par arrêt du 10 décembre 2004. Cette autorité a estimé que, dans la mesure où elle ne comportait aucune façade, la piscine litigieuse ne constituait pas un ouvrage qui devait observer les règles légales sur les distances et qu'en l'absence de normes plus restrictives du droit communal, elle pouvait prendre place en limite de propriété; elle a par conséquent annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause au Conseil communal d'Ardon à charge pour celui-ci de vérifier si le projet litigieux est, pour le surplus, conforme au droit cantonal et communal pertinent et, dans l'affirmative, de délivrer l'autorisation sollicitée. Elle a rectifié le dispositif de son arrêt sur la question des frais au terme d'un arrêt rendu le 21 janvier 2005 et notifié le 24 janvier 2005. 
B. 
Agissant le 22 février 2005 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de refuser l'autorisation de construire sollicitée par les époux B.________. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Les époux B.________ concluent à l'irrecevabilité du recours. Le Conseil d'Etat du canton du Valais propose de l'admettre. La Commune d'Ardon s'en remet à justice. 
Par ordonnance du 23 mars 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et les arrêts cités). 
1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les arrêts attaqués qui ont trait à une demande de permis de construire en zone à bâtir, dans la mesure où la recourante fait essentiellement valoir des griefs relevant du droit cantonal de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités). 
1.2 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité qui a statué en première instance ou à une autre autorité est en principe de nature incidente, alors même qu'il tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Une telle décision est toutefois tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arrêts cités). 
En l'espèce, dans son arrêt du 10 décembre 2004, le Tribunal cantonal a considéré que la piscine projetée ne constituait pas un ouvrage soumis aux règles sur les distances aux limites fixées par la loi cantonale sur les constructions et qu'en l'absence de dispositions plus restrictives du droit communal, elle pouvait s'implanter en limite de propriété; il a en conséquence admis le recours des époux B.________, annulé le prononcé du Conseil d'Etat du canton du Valais, qui avait refusé le permis de construire pour ce motif, et renvoyé la cause au Conseil communal d'Ardon à charge pour celui-ci de vérifier si le projet litigieux était, pour le surplus, conforme au droit cantonal et communal pertinent et, dans l'affirmative, de délivrer l'autorisation sollicitée. S'il tranche ainsi définitivement la question de la conformité du projet aux prescriptions sur les distances aux limites, l'arrêt attaqué n'examine pas d'office la compatibilité de celui-ci avec les autres exigences du droit cantonal et communal et laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure sur l'ensemble de ces points. Il s'agit donc bien d'une décision partielle. Or, ce n'est qu'en matière de recours de droit administratif ou de pourvoi en nullité qu'une telle décision est tenue pour finale (cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385, en ce qui concerne le recours de droit administratif; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181, à propos du pourvoi en nullité). S'agissant du recours de droit public, les sentences partielles sont assimilées à des décisions incidentes (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 127 I 92 consid. 1b p. 93; 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arrêts cités), qui ne causent pas de dommage irréparable, au sens où l'entend l'art. 87 al. 2 OJ, lorsque, comme en l'espèce, elles peuvent être attaquées ultérieurement devant le Tribunal fédéral sur les points qu'elles tranchent définitivement en même temps que la décision finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94/95; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249; 116 II 80 consid. 2c p. 83). 
2. 
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le prétendent les intimés, il était tardif (cf. à ce propos, ATF 119 II 482 consid. 3 p. 483 et les références citées). La recourante, qui succombe, s'acquittera de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Elle versera en outre une indemnité de dépens aux époux B.________, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). La Commune d'Ardon, qui s'en est remise à justice, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée aux époux B.________, créanciers solidaires, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Commune d'Ardon, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 8 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: