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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1A.193/2003, 1P.533/2003 
1A.195/2003, 1P.535/2003 /viz 
 
Arrêt du 28 octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
Association Sports Motorisés, 1920 Martigny, 
représentée par Me Jacques Philippoz, avocat, 
case postale 44, 1912 Leytron, 
recourante, 
 
contre 
 
1A.193/2003, 1P.533/2003 
Commune de Martigny, 1920 Martigny, représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat, rue de l'Hôpital 11, case postale 200, 1920 Martigny, 
intimée, 
 
1A.195/2003, 1P.535/2003 
Benoît Dorsaz, 1926 Fully, 
Pascal et Monique Dorsaz, 1950 Sion, 
Pierre-André Gross, Chemin-Dessous, 1927 Chemin, 
Pro Natura - Ligue valaisanne pour la protection de la nature, 1950 Sion, 
 
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 4000 Bâle, 
WWF Suisse, Hohlstrasse 110, 8004 Zürich, 
tous représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion, 
intimés, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure administrative; qualité pour recourir 
 
recours de droit administratif et recours de droit public contre deux arrêts du Tribunal cantonal rendus le 
18 juin 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 25 octobre 2002, par ordre du Département cantonal de l'économie, des institutions et de la sécurité, la police cantonale valaisanne a autorisé l'Association Sports Motorisés à exploiter une piste d'entraînement sur deux parcelles dont cette collectivité est propriétaire dans la commune de Martigny. L'autorisation était délivrée pour deux ans, soit jusqu'au 28 octobre 2004. 
La commune de Martigny, d'une part, et Benoît Dorsaz et six consorts, d'autre part, ont recouru contre l'autorisation devant le Conseil d'Etat du canton du Valais. Statuant le 12 février 2003 par deux décisions distinctes, sur la base de l'art. 44 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administrative, cette autorité leur a dénié la qualité pour recourir et a, par conséquent, déclaré les pourvois irrecevables. 
Les recourants ainsi éconduits ont saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Cette juridiction a constaté que la qualité pour recourir leur était déniée à tort; également par des arrêts distincts, elle a admis les recours, annulé les décisions attaquées et renvoyé les causes au Conseil d'Etat pour décision sur la validité de l'autorisation. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif à titre principal, et du recours de droit public à titre subsidiaire, l'Association Sports Motorisés requiert le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du Tribunal cantonal et de confirmer les décisions du Conseil d'Etat. 
Le Tribunal fédéral n'a pas demandé de réponses aux parties et autorités intimées. 
3. 
En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le recours de droit administratif. 
4. 
Celui-ci est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance fondées sur le droit public fédéral (art. 97, 98 let. g OJ), ou qui auraient dû être fondées sur ce droit, à condition qu'aucune des exceptions légales ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal ou communal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement applicables est en jeu. Le Tribunal fédéral examine aussi, dans le cadre de cette procédure, les mesures prises en vertu de dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral dépourvues de portée indépendante; il examine en outre les mesures prises sur la base d'autres dispositions cantonales, lorsque celles-ci présentent un rapport de connexité suffisamment étroit avec les questions de droit fédéral à élucider. En tant que l'acte attaqué est fondé sur des dispositions cantonales qui n'ont pas ce rapport de connexité avec le droit fédéral, la voie du recours de droit public est seule ouverte (ATF 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414; voir aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13, 123 II 231 consid. 2 p. 233, 122 II 274 consid. 1a p. 277). 
Par ailleurs, une décision de refus d'entrer en matière, prise par l'autorité cantonale dernière instance, ou une décision de cette autorité confirmant un tel refus, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral même lorsqu'elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit administratif fédéral; cela se justifie parce que le refus d'entrer en matière est de nature à empêcher indûment l'application de ce droit (ATF 98 Ib 333 consid. 1a p. 336; voir aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13, 123 II 231 consid. 2 in fine p. 234, 121 II 190 consid. 3a p. 192). 
En l'occurrence, l'association recourante ne conteste pas un refus d'entrer en matière sur son propre recours, mais au contraire un ordre d'entrer en matière sur les recours de parties adverses. Cet ordre ne risque aucunement d'empêcher la juste application des règles de droit fédéral auxquelles l'autorisation d'exploiter est éventuellement soumise, car dans l'hypothèse où cette décision serait annulée par le Conseil d'Etat, l'association pourrait elle-même recourir au Tribunal cantonal d'abord, puis au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Par ailleurs, il existe des dispositions de droit fédéral concernant la qualité pour recourir en procédure cantonale, soit les art. 98a al. 2 OJ et 33 al. 3 let a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Elles imposent que cette qualité soit admise au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, mais elles n'excluent nullement que ladite qualité soit, au contraire, admise plus largement. Les arrêts attaqués ne peuvent donc pas non plus violer ces dispositions. Par conséquent, faute d'incidence sur l'application du droit fédéral, ces arrêts ne sont pas susceptibles du recours de droit administratif. 
5. 
Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable séparément contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale, les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ). 
Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41). En particulier, le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à une autorité qui s'est prononcée en première instance est une décision incidente (ATF 122 I 39 consid. 1 p. 41, 117 Ia 396 consid. 1 p. 398). Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de l'allongement de la procédure, est insuffisant (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). 
De toute évidence, les arrêts présentement attaqués constituent des décisions incidentes et ils ne causent à la recourante aucun préjudice susceptible de se prolonger au delà d'une décision finale qui confirmerait l'autorisation obtenue par elle. Ces arrêts ne sont donc pas non plus susceptibles d'un recours de droit public séparé. 
6. 
Les recours de droit administratif et de droit public se révèlent irrecevables. A titre de partie qui succombe, l'association qui les a introduits doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Devant le Tribunal fédéral, la contestation n'a pas entraîné de frais pour les intimés, de sorte qu'il ne leur est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 28 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: