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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_815/2020  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 
du Littoral et du Val-de-Travers, 
Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 
2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal 
cantonal du canton de Neuchâtel du 8 septembre 2020 (CMPEA.2020.46/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 25 août 2020, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (APEA) a confirmé l'hospitalisation de A.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et délégué à ladite institution la compétence d'y mettre fin. Statuant le 8 septembre 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de la personne concernée. 
 
2.   
Par écritures séparées du 29 septembre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Les écritures de la recourante doivent être traitées en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur régularité (envoi par e-mail et absence de signature manuscrite), le procédé étant d'emblée voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'existence d'un trouble psychique ne pouvait être contestée, compte tenu des écrits et déclarations de la personne concernée, ainsi que des avis de l'expert ("  décompensation psychotique schizophrénique floride ") et du médecin ayant ordonné le placement à des fins d'assistance; l'état mental de l'intéressée nécessite donc un suivi et un traitement médicamenteux. La personne concernée est, en outre, "  totalement anosognosique ", ce qui complique les soins et rend illusoire un traitement ambulatoire, faute de collaboration. Une hospitalisation apparaît dès lors indispensable pour réduire la désorganisation de sa pensée et l'ancrer à nouveau dans une vie normalisée; la fin immédiate du placement ne pourrait aboutir qu'à une nouvelle aggravation de son état psychique et à une détérioration sensible de sa santé, "  pouvant présenter un risque pour sa vie ". Enfin, le CNP (site de B.________) est un établissement approprié pour sa prise en charge; l'équipe soignante assure une présence permanente et est spécialisée pour traiter les décompensations psychotiques ainsi que les symptômes schizoïdes.  
 
4.2. La recourante - dans un style peu compréhensible - présente sa propre version de la situation, mais ne critique pas conformément aux exigences légales les constatations de l'autorité précédente - fondées, en particulier, sur le rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC) - relatives à son état psychique, ni ses déductions juridiques. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi