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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 215/05 
 
Arrêt du 11 novembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 4 mars 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1985, présente une hypoacousie bilatérale dont l'origine est indéterminée. Cette surdité partielle a été décelée en 1999, mais se manifeste depuis 1991 environ. 
 
Le 20 janvier 2000, S.________ a déposé une demande de prestations tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel et de formation scolaire spéciale, ainsi que de moyens auxiliaires auprès de l'Office AI pour le canton du Valais (ci-après : l'Office AI). Ce dernier lui a reconnu le droit à la remise de deux appareils acoustiques (communication du 11 octobre 2000). Par la suite, il a suivi l'évolution scolaire, professionnelle et médicale de l'assuré. 
 
Au terme de sa scolarité obligatoire, l'intéressé a intégré une classe de pré-apprentissage dès le mois de septembre 2000. Il y alternait cours et stages pratiques, afin de combler les lacunes accumulées pendant ses études et d'acquérir la maturité nécessaire à l'accomplissement d'une formation. Dès le 1er septembre 2001, il a été engagé par la Clinique X.________ en qualité d'apprenti cuisinier. Son comportement s'est toutefois dégradé progressivement et le contrat d'apprentissage a été résilié pour le 30 novembre 2003. 
 
Dans un rapport du 17 novembre 2003, l'Office AI a notamment relevé que S.________ avait un besoin permanent d'encadrement et que les relations avec son père s'étaient fortement péjorées, causant ainsi de grandes tensions familiales. L'employeur a pour sa part estimé qu'il serait mieux pour l'assuré de poursuivre sa formation dans un centre et d'envisager un soutien médical approprié. En tant que médecin traitant, la doctoresse F.________, spécialiste FMH en médecine générale, a diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif (F 42.8 CIM-10) présent depuis 1992 (rapport médical du 18 novembre 2003). Au vu de ces éléments, l'Office AI a envisagé le placement de l'intéressé, d'abord dans un Centre de l'Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés (ORIPH), puis, vu le manque de place dans cette institution, dans un foyer pour jeunes travailleurs, à Y.________. En l'absence de convention tarifaire avec ce foyer, l'administration cantonale a transmis le dossier à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour approbation de la proposition. Jugeant l'invalidité de S.________ douteuse, ce dernier a émis un préavis négatif, raison pour laquelle l'Office AI a confié un mandat d'expertise aux docteurs M.________ et G.________ (Service de consultation psychiatrique de la ville de W.________) et recueilli la garantie financière de la Commune de résidence de l'assuré quant à la prise en charge provisoire des frais de logement. Le principe même du placement ayant été accepté par le Service valaisan de la jeunesse, celui-ci a débuté le 5 janvier 2004. Cependant, malgré le rapport d'expertise psychiatrique du 4 mars suivant attestant la présence chez l'intéressé d'un trouble obsessionnel compulsif (F 42.1 CIM-10), l'OFAS a finalement estimé que les conditions pour une formation en atelier protégé n'étaient pas remplies. 
 
Par décision du 17 mai 2004, confirmée sur opposition le 14 octobre suivant, l'Office AI a refusé la prise en charge des frais de logement auprès du foyer pour jeunes travailleurs, considérant que les troubles constatés ne constituaient pas une atteinte à la santé justifiant le placement dans une institution. Une telle mesure avait été nécessitée avant tout par des facteurs étrangers à l'invalidité (manque de motivation pour son travail, problèmes familiaux). 
B. 
S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances. Il estimait notamment que l'Office AI s'était écarté arbitrairement des conclusions concordantes des médecins et avait violé le droit à la protection de la bonne foi. 
 
Par jugement du 4 mars 2005, la juridiction cantonale a débouté l'assuré, considérant que les conclusions des experts n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'elles n'étaient corroborées par aucun avis médical antérieur à novembre 2003, et contraires aux constatations des personnes côtoyant régulièrement l'intéressé. Ainsi, les affections diagnostiquées ne justifiaient pas le placement dans un foyer 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de mesures de réadaptation sous forme de formation professionnelle initiale. 
 
L'Office AI ainsi que l'OFAS concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi de mesures de réadaptation sous forme de formation professionnelle initiale, plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci a droit à la prise en charge par l'Office intimé des frais de logement découlant de son placement dans un foyer pour jeunes travailleurs. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence relatives aux notions d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI) et de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI et 5 RAI), au droit à des mesures de réadaptation (art. 8 LAI) ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux et aux motifs permettant de s'écarter des conclusions de ces derniers. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
2. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir nié le droit à la prise en charge de ses frais de logement auprès du foyer des jeunes travailleurs, au motif que ses problèmes de santé n'étaient pas invalidants au point de justifier un placement en milieu institutionnel, alors que les médecins consultés aboutissaient à la conclusion inverse. 
2.1 
2.1.1 Les docteurs C.________ et O.________, spécialistes FMH en oto-rhino-laryngologie, ont diagnostiqué une hypoacousie bilatérale (rapports des 31 janvier et 27 mars 2000) concernant essentiellement les fréquences conversationnelles. Le docteur O.________ a d'abord affirmé que la surdité partielle de S.________ entraînait d'importants problèmes scolaires, puis a nuancé ses propos en mentionnant que celle-ci «pouvait être à l'origine, du moins en partie,» des difficultés rencontrées. Toutefois, il soutient que l'hypoacousie, d'une manière générale, constitue un handicap pour l'acquisition et l'assimilation des données scolaires et pour suivre une formation professionnelle. La doctoresse C.________ ne se prononce pas sur les limitations engendrées par la surdité, mais constate que les contacts sociaux sont améliorés avec le port des appareils acoustiques. 
La doctoresse F.________ a mentionné l'existence d'un trouble obsessionnel compulsif pour la première fois le 3 novembre 2003. Dans un rapport du 18 novembre 2003, elle a ajouté que ce trouble était présent depuis 1990 et que des rituels de rangement, de lavage et d'alignement étaient apparus en 1992. Elle a précisé avoir confié son patient à un pédo-psychiatre, en 1992, et à un psychologue, en 1996, mais ne pas avoir eu connaissance du traitement prescrit, ni de la durée de celui-ci. Selon elle, les problèmes psychiques sont très importants et handicapent l'intéressé dans son travail d'apprenti cuisinier, ainsi que dans ses relations familiales et extra-familiales. 
 
Les docteurs M.________ et G.________, psychiatres, ont diagnostiqué un trouble obsessionnel-compulsif avec comportements compulsifs (rituels obsessionnels) au premier plan, estimant qu'il s'agissait d'une affection psychique grave et particulièrement invalidante, présente de longue date et ayant perturbé S.________ dans ses études et son apprentissage. Ils soutiennent que le trouble nuit à la productivité et au rendement du recourant qui ne peut s'investir dans ses études, ses capacités cognitives étant diminuées par les idées obsédantes. Outre une psychothérapie et une aide médicamenteuse, ils recommandent un placement en milieu institutionnel, non anxiogène et non renforçateur de rituels obsessionnels (rapport du 4 mars 2004). Dans leurs constatations objectives, ils décrivent toutefois l'intéressé comme une personne calme, collaborante, euthymique, dont le discours est fluide, cohérent et informatif, sans déceler une quelconque manifestation liée au trouble obsessionnel compulsif. 
2.1.2 Au regard des éléments médicaux relevés, les médecins consultés ont un avis concordant quant aux limitations engendrées par les problèmes de santé du recourant. On notera cependant qu'ils s'expriment d'une manière générale, aucun d'eux n'ayant observé concrètement les effets des handicaps diagnostiqués. De surcroît, les développements étayant leurs conclusions ne reposent que sur les déclarations de leur patient. La doctoresse F.________, selon ses propres déclarations, n'a jamais traité le trouble obsessionnel compulsif elle-même, mais a toujours confié S.________ à des spécialistes sans avoir été informée en retour. Elle ne connaît donc pas le diagnostic posé à l'époque, ni le traitement entrepris, la durée de celui-ci ou son résultat. Quant à l'expertise des docteurs M.________ et G.________, elle ne repose que sur les plaintes subjectives de l'intéressé et n'incorpore aucune observation extérieure comme celles qu'auraient pu faire les parents ou les professeurs de celui-ci. Pour cette raison déjà, les conclusions des praticiens sont affaiblies. Elles sont par ailleurs en grande partie infirmées, comme on va le voir, par les constatations des personnes ayant côtoyé quotidiennement le recourant. 
2.2 Les handicaps mentionnés n'ont effectivement que peu gêné S.________ dans son parcours scolaire et professionnel. 
2.2.1 Bien que faible, l'intéressé a suivi une scolarité obligatoire normale. Il n'a redoublé que la première année d'école primaire et n'a intégré une classe d'observation qu'en dernière année du Cycle d'orientation. Ses professeurs ont indiqué que l'assuré rencontrait alors des difficultés, particulièrement en français et en mathématiques, mais ils ont ajouté que son cas ne différait pas de celui de plusieurs élèves de la région. L'hypoacousie n'avait pas encore été décelée. 
 
L'année de pré-apprentissage s'est déroulée sans problème notoire. Même si les résultats de S.________ à un test d'intelligence se sont révélés inférieurs à la moyenne, ses notes, son attitude au travail et son aptitude professionnelle ont été qualifiées de moyennes à bonnes (rapport AI du 29 août 2000 et compte rendu d'entretien du 14 février 2001). Le futur employeur du recourant, auprès duquel ce dernier avait effectué un stage, a également mentionné que le jeune homme se débrouillait bien au niveau pratique et qu'il était apte à recevoir une formation complète (compte rendu d'entretien du 9 mars 2001). Le recourant a par ailleurs affirmé que grâce aux appareils dont il était doté, il ne se sentait pas réellement gêné par sa surdité. 
 
La première année d'apprentissage s'est soldée par un échec. Le recourant était toujours jugé bon en pratique, même s'il était un peu dissipé sur le lieu de travail et qu'il fallait parfois le recadrer. Ses notes étaient par contre insuffisantes. S.________ a expliqué son échec par un manque de travail. Celui-ci voulait en fait changer de profession, mais ses parents le lui ont interdit, ce qui, outre un manque de motivation, a engendré de graves problèmes familiaux. L'employeur estimait toujours que l'intéressé avait les capacités pour suivre une formation complète et ne devait pas se contenter d'une formation élémentaire (comptes rendus d'entretien des 28 novembre 2001, 13 juin et 22 juillet 2002). Au cours de sa deuxième année d'apprentissage, les résultats scolaires du recourant se sont améliorés. En revanche, son comportement sur le lieu de travail s'est fortement dégradé. Toujours en conflit avec ses parents, il se montrait insubordonné, tenait des propos racistes et n'accomplissait plus les tâches qu'il n'appréciait pas. Cependant, il s'investissait beaucoup dans sa carrière sportive et pratiquait le hockey à un haut niveau (comptes rendus d'entretien des 26 novembre 2002, 17 février et 24 septembre 2003). 
 
Lors de son séjour au foyer pour jeunes travailleurs, les éducateurs ont constaté que l'intéressé s'impliquait dans des tâches telles que le travail pratique ou le hockey, mais pas suffisamment dans son travail scolaire. Ils estimaient que malgré son impulsivité, son obstination, son manque de maturité et de motivation, l'assuré avait le potentiel pour mener à terme son apprentissage. Ils mentionnaient que celui-ci ne portait pas assez ces appareils acoustiques, même si sa surdité passait inaperçue, qu'il refusait de prendre tout médicament, mais qu'il se rendait régulièrement chez le docteur G.________ sans toutefois tirer grand profit de la thérapie. Aucun problème particulier lié au trouble obsessionnel compulsif n'a pu être observé durant cette période. L'ordre en chambre était le seul indice qui pouvait laisser à penser qu'il en souffrait (rapports de synthèse des 27 janvier, 24 mars et 16 juin 2004). 
2.2.2 Il apparaît dès lors que personne n'a jamais constaté de manifestations du trouble obsessionnel compulsif chez le recourant. Il n'est nulle part fait mention de rituels obsessionnels, sauf dans les propos de l'intéressé rapportés par les médecins. Il en va de même pour la surdité qui n'était pas une gène dans l'accomplissement de son apprentissage, puisqu'il portait des appareils acoustiques parfaitement tolérés et adaptés. Ces deux handicaps n'ont donc pas interféré dans la formation de S.________. Bien encadré, ce dernier était tout à fait apte à effectuer un bon travail, tant pratique que scolaire. 
2.3 Au regard de ce qui précède, on constate donc que l'hypoacousie et le trouble obsessionnel n'ont pas joué un rôle essentiel dans les difficultés survenues au cours de l'apprentissage du recourant. Celles-ci sont le fait d'un manque de motivation et de maturité de l'intéressé et concordent avec l'apparition des problèmes familiaux. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont nié le droit à la prise en charge des frais de logement découlant de son placement dans le foyer des jeunes travailleurs de Y.________, les handicaps constatés ne justifiant pas la mesure de placement. 
3. 
Par ailleurs, l'argument tiré de la violation du droit à la protection de la bonne foi tombe à faux. Dès lors que l'Office intimé avait clairement mentionné la possibilité d'un refus de la proposition de placement au foyer des jeunes travailleurs de la part de l'OFAS et les risques financiers que cela impliquait, il apparaît clairement que l'autorité administrative n'a pas fait de promesse et qu'elle n'a par conséquent pas pu se contredire au sens de la jurisprudence (cf. ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 233). 
4. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: