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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1148/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 avril 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me David Erard, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissante malgache née en 1982, est arrivée en Suisse le 16 juillet 2007 pour rejoindre son époux Y.________, de nationalité française. Elle a été mise au bénéfice d'un permis de séjour CE/AELE jusqu'au 16 juillet 2010. Dès octobre 2009, le couple a connu des crises, qui ont conduit à la séparation des époux fin avril 2010. Le 23 février 2011, le divorce a été prononcé. 
 
Par décision du 6 avril 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour. Par décision du 8 mai 2012, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour. 
 
Par arrêt du 16 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision du 8 mai 2012. Les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réunies. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2012 et de prolonger son autorisation de séjour. 
 
3. 
En vertu de l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, mais il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas de quelle autorisation Y.________ était titulaire lorsque celle de la recourante lui a été attribuée. Il ressort du dossier que ce dernier était au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. 
 
4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
La recourante, qui n'est plus mariée depuis le 23 février 2011 à un ressortissant européen ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 130 II 113). Elle ne peut pas non plus tirer de droit des art. 42, 43 ou 50 LEtr. Son ex-époux n'est en effet titulaire que d'une autorisation de séjour. L'art. 44 LEtr, dont la formulation est potestative, ne lui confère aucun droit. Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir de la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/2217CEE; 68/360/CEE; 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, qui ne trouve pas d'application en Suisse, l'ALCP n'y faisant pas référence. 
 
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 4 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Même s'il n'avait pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
 
En l'espèce, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en relation avec l'art. 50 LEtr. Non seulement cette disposition, qui ne lui confère aucun droit en l'espèce, n'est pas applicable, mais encore son grief ne pourrait être séparé du fond. 
 
6. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey