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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_44/2017; 5D_45/2017; 5D_46/2017; 5D_47/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État du Valais, 1951 Sion, 
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, 
rue des Vergers 2, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre les décisions du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par quatre décisions du 6 mars 2017 (C3 xx xx, C3 xx xx, C3 xx xx, et C3 xx xx), le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par A.________ le 1er février 2017 à l'encontre des quatre décisions rendues le 24 janvier 2017 par la Juge suppléante I des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la mainlevée définitive de chaque opposition formée par A.________ aux quatre commandements de payer (respectivement nos aaaaa, bbbbb, ccccc et ddddd) notifiés à l'intéressée à l'instance de l'Office cantonal du contentieux financier de l'Etat du Valais. 
Le Juge unique cantonal a constaté que, pour autant que les écritures de la recourante étaient compréhensibles, elles ne contenaient aucune critique motivée des considérants des décisions attaquées et ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC. Il a ajouté que les décisions de première instance ne prêtait pas le flanc à la critique et les a confirmées. 
 
2.   
Par quatre actes datés du 6 avril 2017, remis à la Poste suisse le 7 avril 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre chacune des quatre décisions du Juge unique cantonal, sollicitant - par formulaire joint - d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante requiert en outre la récusation de trois magistrats fédéraux, savoir M. le Président von Werdt (causes 5D_44/2017, 5D_46/2017 et 5D_47/2017), M. le Président Denys (cause 5D_45/2017) et Mme la Présidente Kiss (5D_46/2017). 
 
3.   
Les quatre recours sont pour l'essentiel identiques - sous réserve des six dernières lignes en page II, des quatre dernières lignes en page III, des nos de poursuite et des noms des magistrats dont la récusation est requise - sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1). 
 
4.   
Autant que le contenu de ses quatre recours est intelligible - ils sont formellement présentés de manière manuscrite, grossièrement photocopiés et corrigés, au dos de pages de décisions judiciaires dont certains passages ont été surlignés -, il en ressort que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Juge unique du Tribunal cantonal quant au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, de ses recours cantonaux et ne soulève aucun grief conformément aux exigences légales - même si elle se réfère à ses droits constitutionnels et civiques, parle de constatation manifestement inexacte des faits et de présomption d'innocence -,  a fortiori ne démontre pas en quoi chacune des décisions cantonales consacreraient une violation des droits évoqués (art. 106 al. 2 LTF).  
Les écritures de la recourante ne correspondent donc aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) et possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF). 
Il s'ensuit que les quatre recours, faute de motivation conforme aux exigences, sont irrecevables et doivent dès lors être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF. 
 
5.   
Les requêtes de récusation des Juges fédéraux Denys et Kiss sont sans objet dans la mesure où lesdits magistrats sont respectivement Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et Présidente de la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral et non de la IIe Cour de droit civil, de sorte qu'ils ne sauraient être amenés à statuer dans la présente cause rendue en matière de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
Quant à la requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, elle possède un caractère abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable. 
 
6.   
Les quatre recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_44/2017, 5D_45/2017, 5D_46/2017 et 5D_47/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les quatre recours 5D_44/2017, 5D_45/2017, 5D_46/2017 et 5D_47/2017 sont irrecevables. 
 
3.   
La requête de récusation du Président von Werdt est irrecevable et les requêtes de récusation des Présidents Denys et Kiss sont sans objet. 
 
4.   
Les quatre requêtes d'assistance judiciaire présentées par la recourante sont rejetées. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin