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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.382/2004/frs 
 
Arrêt du 15 décembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
X.________ Assurances, 
recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
Tribunal cantonal des assurances sociales, 1ère Chambre, case postale 1955, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (compétence à raison de la matière, contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 24 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ a travaillé comme employée de cafétéria auprès de la société Z.________ à Genève. A ce titre, elle était assurée par son employeur en matière d'indemnités journalières en cas de maladie auprès de X.________ Assurances, dans le cadre d'une assurance-maladie collective conclue selon le droit privé. 
 
Y.________ a été incapable de travailler dès le 14 décembre 2001. Après avoir versé durant un certain temps des indemnité journalières, X.________ a interrompu ses versements dès le 1er janvier 2003. 
 
Le 27 août 2003, Y.________ a déposé une demande en paiement contre X.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Arguant de l'incompétence de ce tribunal à raison de la matière, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande. 
 
Par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est déclaré compétent, a jugé la demande recevable et a réservé le fond de la cause. 
B. 
X.________ interjette un recours de droit public. Invoquant un déni de justice formel ainsi que la violation des art. 9 et 30 Cst. en relation avec le droit cantonal d'organisation judiciaire, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Toutefois, il n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). 
En l'espèce, le Tribunal cantonal a admis sa compétence à raison de la matière sur la base du droit cantonal d'organisation judiciaire. En effet, dans le domaine de l'assurance-maladie, le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer les contentieux relevant respectivement du droit public et du droit privé à des juridictions distinctes; les cantons restent libres dans la désignation de cette autorité (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert contre la décision entreprise et le recours de droit public est sous cet angle recevable. 
2. 
Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422). 
 
La constitution genevoise a institué un Tribunal des conflits (art. 131 Cst. gen.), chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part, et une juridiction civile ou pénale d'autre part (art. 56J de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise, RSG E 2 05, ci-après: LOJ). 
 
A teneur de l'art. 56L al. 1 let. a LOJ , toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'art. 56H al. 1 LOJ, lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction. 
 
Les dispositions relatives au Tribunal administratif et au Tribunal des conflits ont fait l'objet d'une renumérotation entrée en vigueur le 1er mars 2002. L'art. 56H LOJ, qui concernait le but et la composition du Tribunal des conflits, est devenu l'art. 56J. Le législateur a toutefois omis d'adapter le renvoi contenu au nouvel article 56L LOJ, laissant subsister une référence à l'art. 56H al. 1 LOJ, alors que cette disposition concerne actuellement la conciliation devant le Tribunal administratif. Le renvoi à l'art. 56H al. 1 LOJ doit par conséquent être compris comme un renvoi à l'art. 56J al. 1 LOJ. 
 
En l'espèce, la recourante conteste la compétence ratione materiae du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle estime que le litige l'opposant à l'intimée relève de la compétence du Tribunal de première instance. En application des art. 56J à 56L LOJ, ce grief peut être soumis au Tribunal des conflits du canton de Genève. 
 
En saisissant directement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, la recourante n'a pas respecté la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales, ancrée à l'art. 86 al. 1 OJ. Son recours est par conséquent irrecevable, nonobstant le fait que l'arrêt cantonal indique une voie de recours erronée (cf. ATF 129 IV 197 consid. 1.5 i.f. et les arrêts cités). 
3. 
Compte tenu de l'indication erronée des voies de recours figurant dans l'arrêt attaqué, il y a lieu de statuer sans frais. En outre, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a donc pas eu à assumer de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: