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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 603/04 
 
Arrêt du 5 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
I.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 18 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
I.________, née le 26 juillet 1968, a exercé entre 1985 et 1993 diverses activités lucratives. Le 17 avril 1987, elle a épousé R.________, né en 1963, dont elle a eu deux enfants, B.________ né le 28 février 1995 et G.________ né le 8 mai 2000. Depuis le 1er juin 1997, son mari est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité versée par l'assurance-invalidité. 
Le 20 janvier 2003, I.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité. Elle a rempli la rubrique relative aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, en mentionnant qu'elle tenait son ménage. 
Selon un rapport médical du 16 février 2003 du docteur K.________, médecin traitant de l'assurée, la patiente présente une anxiété qui entraînait des limitations au plan physique, psychique et mental. Dans un rapport médical du 27 mai 2003, le docteur M.________, médecin-chef du Service de consultation X.________, et la doctoresse O.________, médecin assistante, ont posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble panique (F 41.0) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.3). Ils indiquaient que I.________ suivait un traitement depuis le 7 février 2001, que son incapacité de faire face à ses tâches de maîtresse de maison - qui serait à confirmer par l'enquête sociale - était d'environ 50 % et qu'une formation professionnelle n'était pas pour l'instant indiquée car sortir de sa famille où elle se sentait à l'abri du monde extérieur était inenvisageable. L'incapacité de travail de 50 % remontait à mi-juin 2001 environ. 
L'Office cantonal AI du Valais a procédé à une enquête économique sur le ménage. Dans un rapport du 4 août 2003, l'enquêteur a décrit les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. Selon ses constatations, le statut de l'assurée était très difficile à déterminer, parce qu'on ne savait pas vraiment depuis quand ses problèmes de santé avaient une influence sur sa vie professionnelle. Il était évident que sa situation familiale la poussait à sortir de la maison pour avoir une activité à plein temps. Procédant à l'évaluation du degré d'invalidité de I.________ sur la base de la diminution du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels, l'office AI a conclu à une incapacité de 21 % (catalogue des activités, tableau des limitations et empêchements du 3 novembre 2003). 
Dans un rapport médical du 25 novembre 2003, le docteur M.________ et la doctoresse O.________ ont retenu également le diagnostic de personnalité dépendante (F 67). Du point de vue psychiatrique, la patiente était incapable de travailler à un taux de 100 % en économie libre. En revanche, dans son foyer où elle se sent en sécurité, protégée par la communauté familiale, notamment par ses belles-soeurs qui pallient à ses manques, elle pouvait s'occuper de ses enfants et de son ménage à environ 50 %. 
Par décision du 19 décembre 2003, l'office AI a avisé I.________ que ses problèmes de santé n'avaient entraîné une incapacité de travail dans l'exercice d'une activité lucrative qu'à partir du printemps 2000, époque avant laquelle elle n'exerçait aucune activité en-dehors de son ménage, de sorte qu'elle devait être considérée comme une personne sans activité lucrative. Etant donné qu'elle présentait une invalidité de 21 % dans ses travaux habituels, elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité, raison pour laquelle sa demande était rejetée. 
I.________ a formé opposition à cette décision, en demandant que soit appliquée la méthode générale de comparaison des revenus. Elle faisait valoir qu'elle avait le statut d'une assurée exerçant une activité lucrative à temps complet, étant donné que si elle était en bonne santé, elle ne pourrait faire autre chose que d'avoir un emploi salarié à 100 %, vu le montant très faible de la rente d'invalidité dont bénéficie son mari et vu la charge financière que représentent leurs deux enfants. 
Par décision du 8 avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
Par jugement du 18 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par I.________ contre cette décision. 
C. 
I.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et implicitement de la décision administrative litigieuse et au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il examine son droit à une rente d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus et qu'il statue à nouveau dans une nouvelle décision. 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation concerne le droit éventuel de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement le taux d'invalidité fondant le droit à la rente. Le litige porte sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, spécifiquement sur le point de savoir si la recourante a le statut d'une personne exerçant une activité lucrative ou si elle doit être considérée comme étant sans activité lucrative. 
2. 
Lorsque l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision AI), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont également applicables. 
3. 
3.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004 : art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
3.2 L'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). 
3.3 L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). 
4. 
La recourante invoque l'art. 8 al. 3 Cst., dont la première phrase dispose que l'homme et la femme sont égaux en droit. Elle soutient qu'il y a une discrimination à n'appliquer qu'aux femmes la méthode de la comparaison des champs d'activité pour ce qui est du ménage. Fondant l'essentiel de son argumentation sur le libellé de l'art. 28 al. 2bis LAI, elle fait valoir que le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du point de savoir si elle doit être considérée comme une personne dont on peut raisonnablement exiger qu'elle entreprenne une activité lucrative. Ainsi y a-t-il présomption, dans un monde qui proclame l'égalité entre homme et femme, que toute femme en bonne santé comme n'importe quel homme travaillerait (avec un renvoi à: Katerina Baumann et Margareta Lauterburg, Knappes Geld - ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung, éd. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, 2001, p. 75). Selon la recourante, le fait qu'elle n'a pas eu d'activité lucrative depuis juin 1997, époque à partir de laquelle son mari a droit à une rente d'invalidité, ne renverse pas cette présomption, attendu qu'aux dires des médecins les troubles psychiques dont elle est atteinte remontent à son adolescence. 
5. 
5.1 L'art. 5 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, prévoyait que les assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. 
Cette disposition légale a subi des modifications d'ordre rédactionnel avec l'entrée en vigueur de la LPGA, puis de la 4e révision AI. Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (modification introduite par la novelle du 21 mars 2003), l'art. 5 al. 1 LAI dispose que l'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA
L'art. 28 al. 2bis LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2004, a été introduit dans la loi par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision AI). Cette disposition légale prévoit que l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. 
5.2 La novelle du 21 mars 2003 (4e révision AI) a introduit dans la loi le règlement des méthodes d'évaluation de l'invalidité pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative et les personnes travaillant à temps partiel, de manière à ce que les personnes qui exercent une activité lucrative, à temps complet ou partiel, et celles qui n'exercent pas d'activité lucrative soient traitées formellement de la même manière (message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 IV 3131). A cet égard, la modification légale tient compte d'une des exigences formulées dans une étude du fonds national réalisée il y a quelques années sur le thème « Rollenfixierung in der Invalidenversicherung » (message précité du Conseil fédéral, FF 2001 IV 3111 et la note 68 renvoyant à la note 67 qui a la teneur suivante: PNR 35, Katerina Baumann et Margareta Lauterburg: femmes face au droit et à la société; voies vers l'égalité; projet de recherche « Rollenfixierung in der Invalidenversicherung », 1997). 
En ce qui concerne l'application des différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité, la 4e révision AI n'a rien changé par rapport à la réglementation en vigueur jusque-là (message précité du Conseil fédéral, FF 2001 IV 3131; dans ce sens : arrêts P. du 17 mai 2005 [I 7/05] et R. du 9 août 2005 [I 787/04]). La méthode de comparaison des revenus s'applique, en principe, à tous les assurés qui exerçaient une activité lucrative avant la survenance de l'invalidité et à ceux qui n'en exerçaient pas mais desquels on pourrait raisonnablement attendre qu'ils en exercent une (message précité du Conseil fédéral, FF 2001 IV 3110). Par pendant, l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI; voir aussi l'art. 5 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 8 al. 3 LPGA). 
Il résulte du message précité du Conseil fédéral que la volonté du législateur, lors de la 4e révision AI, était non pas de poser à l'art. 28 al. 2bis LAI une présomption en ce qui concerne le statut des assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la survenance de l'invalidité, mais d'instituer une égalité de traitement sur le plan formel entre les personnes exerçant une activité lucrative, à temps complet ou partiel, et les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative. 
5.3 Dans les premiers arrêts qu'il a rendus à ce sujet, le Tribunal fédéral des assurances s'est penché sur la notion du caractère raisonnablement exigible de l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (ATFA 1964 p. 261 s. consid. 2; RCC 1966 p. 482 s. consid. 2; cf. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 5 IVG, p. 27). Très tôt, il a été amené à poser des critères pour définir cette notion. D'après ces critères, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 195 consid. 3b, 98 V 263 consid. 1 et 268 consid. 1c, 97 V 243; Meyer-Blaser, op. cit., p. 28). Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références). 
Cela vaut également dans le cadre de l'art. 8 al. 3 LPGA, qui est libellé de la même façon que l'art. 5 al. 1 LAI. Il convient donc d'examiner, selon la pratique en la matière (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références), ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 16 ad Art. 8). Il en va de même dans le cadre de l'art. 28 al. 2bis LAI, qui est issu de l'art. 5 al. 1 LAI et de l'art. 8 al. 3 LPGA. L'introduction dans la loi de cette disposition légale n'a rien changé à la réglementation en vigueur jusque-là (message précité du Conseil fédéral, FF 2001 IV 3131). 
6. 
En conclusion, le système critiqué par la recourante a été voulu en tout temps par le législateur à l'art. 5 al. 1 LAI, qui l'a confirmé par l'adoption de l'art. 8 al. 3 LPGA et par l'introduction dans la loi de l'art. 28 al. 2bis LAI. Le nouveau droit s'inscrit dans la ligne de la réglementation antérieure, sans rien changer à celle-ci, alors que le législateur avait connaissance des exigences formulées dans le projet de recherche « Rollenfixierung in der Invalidenversicherung » de Katerina Baumann et Margareta Lauterburg (supra, consid. 5.2). Pas plus que par le passé, la loi ne pose de présomption en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative par les assurés qui, avant d'être atteints dans leur santé, n'exerçaient pas d'activité lucrative. 
7. 
7.1 Selon les constatations des premiers juges, la recourante n'a pas de formation professionnelle et elle n'a travaillé (selon son compte individuel de cotisations) que deux mois en 1992 et six mois en 1993, abandonnant toute activité lucrative cette année-là alors que ni ses ennuis de santé, ni la situation du ménage, sans enfant à cette époque, ne justifiaient un tel arrêt. Ils ont retenu que l'époux de l'assurée ne travaillait plus depuis quelques années, ayant été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 1997, et que la recourante n'avait pas pour autant tenté de reprendre une quelconque activité lucrative depuis lors, bien qu'elle fût à ce moment-là médicalement apte à le faire. Au contraire, elle s'était contentée de s'occuper de son ménage et de ses enfants. Si vraiment le couple éprouvait des difficultés financières, vu qu'il avait pour seuls revenus les rentes du mari, il est dès lors certain, ou pour le moins très vraisemblable que la recourante eût à cette époque-là repris le chemin du travail. Il n'en a toutefois rien été pour des raisons personnelles et familiales, indépendantes de son état de santé. Avec l'intimé, la juridiction cantonale constate que les revenus des époux I.________ ont augmenté à la suite de l'allocation d'une rente d'invalidité au mari, passant de 30'922 fr. en 1995/1996 (taxation fiscale du 27 juillet 1996) à 35'338 fr. en 2000 (déclaration fiscale 2001/2002) auxquels s'ajoutent des prestations complémentaires, et considère que si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, la recourante aurait poursuivi son activité de ménagère et n'aurait pas repris d'activité lucrative. 
7.2 La recourante conteste les constatations des premiers juges. Elle affirme avoir travaillé dans le passé comme vendeuse de magasin, dans une boulangerie, dans une usine et dans un restaurant, mais qu'elle n'a jamais réussi dans ces emplois à tenir plus de quatre ou cinq mois. Elle aurait déclaré dès le début à l'enquêteur de l'office AI qu'en bonne santé elle travaillerait à 100 %, parce qu'elle voulait absolument sortir de chez elle. Si elle n'a pas essayé de trouver une activité lucrative entre 1997 et 2003, c'est qu'elle n'avait pas les moyens psychiques et autres d'essayer cela, les troubles psychiques qu'elle présente remontant à son adolescence. 
7.3 En l'état du dossier, il n'est pas d'emblée exclu que la recourante n'ait pas repris d'activité lucrative depuis 1993 en raison de son état de santé. Cela nécessite une instruction complémentaire, afin de mieux éclaircir sa situation professionnelle et médicale. 
En ce qui concerne les activités professionnelles de la recourante, celle-ci a déclaré à l'enquêteur de l'office AI que de 1985 à 1993, elle avait exercé différentes activités. Elle avait, a-t-elle précisé, travaillé comme vendeuse chez Y.________, auprès du magasin de chaussures Z.________ et dans une boulangerie à W.________. Elle avait également oeuvré en qualité d'ouvrière d'usine auprès de V.________ SA et de U.________ SA. Comme dernière activité, elle avait travaillé en tant que serveuse à l'hôtel-restaurant T.________. 
Dans ses affirmations à l'enquêteur économique, la recourante a précisé que toutes ces activités étaient des emplois à plein temps, mais qu'elle restait au maximum quatre à cinq mois chez le même employeur. Chaque fois, soit elle partait, soit l'employeur ne la gardait pas parce qu'elle affirmait qu'à cause de ses problèmes de santé, elle n'arrivait jamais à assumer un travail régulier. Elle était très souvent en incapacité de travail (rapport d'enquête du 4 août 2003). 
Cela doit être vérifié, à la lumière de ce qui suit. Dans le rapport médical du docteur M.________ et de la doctoresse O.________ du 27 mai 2003, il ressort de l'anamnèse que la recourante a été hospitalisée à la Clinique S.________ pour une dépression et un sevrage aux benzodiazépines et qu'elle n'a pas donné suite à un suivi ambulatoire à L.________ car elle se sentait bloquée par les psychiatres. Elle a vécu ensuite chez la mère d'une amie en effectuant quelques petits travaux de caissière ou de vendeuse. Selon le rapport médical du docteur K.________ du 16 février 2003, la recourante est en traitement auprès de ce médecin depuis le 23 juin 1994. Celui-ci a retenu le diagnostic d'anxiodépression. Dans son rapport médical, le docteur K.________ a constaté une amélioration au niveau physique et psychique. Il indique que la capacité de travail lui paraît normale. 
D'autre part, selon le docteur M.________ et la doctoresse O.________, la recourante présente une personnalité dépendante. Elle est atteinte d'un trouble panique et d'un trouble anxieux et dépressif mixte. A la question de savoir depuis quand ces affections - ayant des répercussions sur la capacité de travail - existent, ils ont répondu que la personnalité dépendante existait depuis l'adolescence (rapport médical du 25 novembre 2003), que le trouble panique existait depuis environ 2000 (rapports médicaux des 27 mai et 25 novembre 2003) et que le trouble anxieux et dépressif mixte existait depuis l'adolescence, au moins depuis 2001 (rapport médical du 27 mai 2003). 
Etant donné que les renseignements médicaux dont on dispose ne sont pas clairs en ce qui concerne le début des troubles d'ordre psychique que présente la recourante, l'intensité de ceux-ci et leur interférence avec ses activités professionnelles, il est nécessaire de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire en ce qui concerne les activités professionnelles de la recourante et sa situation médicale. A cet égard, l'intimé demandera tous renseignements complémentaires au docteur K.________, auprès duquel l'assurée est en traitement depuis le 23 juin 1994. Au besoin, il conviendra, dans la mesure du possible, de se renseigner sur les différents employeurs de la recourante - le relevé des cotisations AVS du 10 février 2003 n'indique que V.________ SA en ce qui concerne les mois de juin à septembre de l'année 1992, U.________ SA en ce qui concerne les mois de février et mars 1993 et l'hôtel-restaurant T.________ en ce qui concerne les mois de mai à août 1993 - et sur les causes de la cessation des emplois. 
8. 
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). La recourante, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter la juridiction cantonale à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance (art. 61 let. g LPGA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, du 18 août 2004, et la décision sur opposition du 8 avril 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI du Valais versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: