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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1061/2010 
 
Arrêt du 22 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Wiprächtiger, 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre à la plainte (diffamation, calomnie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 12 octobre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clôturé par non-lieu l'enquête instruite à la suite de la plainte portée par X.________ à l'encontre de A.________ aux chefs de diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive. 
 
1.2 Par jugement du 1er novembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le non-lieu pour les motifs de prévention insuffisante et péremption du droit de plainte. 
 
1.3 Le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. En outre, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 
 
3. 
3.1 En tant que le recourant conteste la péremption de son droit de plainte, son recours est recevable. Sur ce point, la cour cantonale a considéré que X.________ avait eu connaissance des faits reprochés à A.________ au plus tard le 26 mars 2009, de sorte que la plainte déposée pour atteinte à l'honneur le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, l'avait été tardivement (cf. art. 31 CP). Dans la mesure où le recourant impute le dépôt tardif de sa plainte à faute de son avocat, son grief est vain dès lors que la faute du mandataire est imputable à la partie elle-même (cf. arrêt 6B_881/2008 du 31 janvier 2009 consid. 3.1 ainsi que 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449). 
 
3.2 Par ailleurs, le recourant expose n'avoir obtenu les rapports d'audit qu'à la fin du mois de juillet 2010 et, dès lors seulement, pris connaissance des éléments fondant le dépôt des plaintes pénales. Ce faisant, il se borne à contester, sans autre développement, les constatations cantonales selon lesquelles il disposait des informations nécessaires au dépôt des plaintes pénales depuis le 26 mars 2009 déjà et ne démontre pour autant pas conformément aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) en quoi ces constatations - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - seraient arbitraires (sur la notion d'arbitraire voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Si, comme prétendu, les rapports d'audit contenaient "les éléments factuels nécessaires à la rédaction des plaintes", il lui appartenait de les exposer dans son recours et d'établir ainsi le caractère arbitraire des constatations cantonales. A défaut, le grief est irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
4. 
Au demeurant, la cour de céans ajoute que l'intéressé n'est pas légitimé à soulever dans la présente procédure, les éventuelles violations de son droit d'être entendu commises dans le cadre des poursuites pénales dont il allègue faire l'objet. 
 
5. 
Dès lors que le recours était ainsi d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring