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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1067/2017  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, représenté par 
Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; droit d'être entendu; arbitraire; principe d'unité de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2017 (no 453 PE12.024992-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 décembre 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre son collègue X.________, infirmier à l'Hôpital B.________, pour lésions corporelles, voies de fait, injure, diffamation, calomnie, menaces et contrainte. Elle lui a reproché d'avoir tout fait pour lui nuire dans sa pratique professionnelle, cela dès son arrivée, le 2 avril 2012, comme infirmière au service des urgences de l'hôpital précité, ainsi que de l'avoir traitée de "conne" devant d'autres employés. Le 28 septembre 2012, sur le lieu de travail, X.________ l'aurait par ailleurs menacée sur un ton agressif, pendant 40 minutes. Le prénommé lui aurait en outre percuté agressivement la poitrine avec son index. Dans sa plainte, A.________ a indiqué qu'elle avait notamment souffert de céphalées, de vomissements, d'une dépression, de troubles de l'élocution et d'un accident cardio-vasculaire ensuite de ces événements.  
 
Le 4 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, pour lésions corporelles simples, en raison des événements dénoncés (procédure PE12.024992-OJO). 
 
Le 5 juin 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. 
 
A.b. Le 10 janvier 2014, A.________ et C.________ ont chacun déposé une plainte pénale contre inconnu. Ils ont exposé que, le 9 janvier 2014, un individu cagoulé aurait pénétré dans leur domicile, après avoir frappé à la porte, aurait asséné un violent coup à C.________, puis se serait dirigé vers A.________ et l'aurait blessée au moyen d'un objet tranchant ainsi que frappée à la tête, avant de la menacer en disant qu'elle devait "foutre la paix à X.________" sans quoi il la tuerait.  
 
Le lendemain, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert un dossier (procédure PE14.000536-DTE) puis, le 12 juin 2014, a ouvert une instruction pénale contre inconnu en raison des événements dénoncés par A.________ et C.________. 
 
Les 22 mars et 26 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et C.________, pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, en leur reprochant d'avoir laissé entendre qu'il aurait été impliqué dans l'agression du 9 janvier 2014. 
 
A.c. Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a repris l'enquête dans la procédure PE14.000536-DTE et a ordonné sa jonction avec la procédure PE12.024992-OJO.  
 
B.   
Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure ouverte contre X.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces et contrainte. 
 
Par ordonnance du même jour, le ministère public a ordonné la suspension, pour une durée indéterminée, de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples, lésions corporelles qualifiées, voies de fait, menaces et violation de domicile concernant les événements dénoncés le 10 janvier 2014 par A.________ et C.________. 
 
Par acte du 3 mars 2017, le ministère public a engagé l'accusation contre A.________ et C.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, ensuite de plaintes déposées par X.________ contre les prénommés. 
 
C.   
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 28 février 2017. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause est renvoyé au ministère public pour complément d'instruction et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
E.   
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________. 
 
Par ordonnance du 11 juin 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance du 3 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de reconsidération relative au refus d'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même elle aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. arrêts 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_496/2018 précité consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante soutient que le "comportement de l'intimé a entraîné pour la recourante une dépression, des vomissements, troubles de l'élocution ainsi qu'un accident vasculaire cérébral", ajoutant que ces "prétentions ne sont en tout cas pas inférieures à CHF 30'000.-". Elle indique par ailleurs qu'elle "entendait faire valoir dans la procédure une indemnité pour tort moral déduite de l'art. 49 CO", sans pour autant se déterminer sur le principe ni la quotité de celle-ci, ni fournir d'explications concernant la souffrance morale qu'elle aurait ressentie ensuite des comportements reprochés à l'intimé.  
 
Il est douteux que cette motivation réponde aux exigences relatives à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.1 supra). La question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond (cf. consid. 2-4 infra). 
 
1.3. La recourante indique par ailleurs avoir été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. Selon elle, une entrée en force de l'arrêt attaqué aurait pour effet de figer l'état de fait sur lequel devra se prononcer le tribunal précité. Par ailleurs, sa propre crédibilité serait remise en cause par l'ordonnance de classement du 28 février 2017 et par l'arrêt attaqué, ces décisions ayant exposé pourquoi les explications de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables.  
 
Outre que l'aspect évoqué par la recourante ne concerne aucunement ses conclusions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, l'intéressée ne fait, de la sorte, pas valoir un intérêt juridique mais tout au plus un intérêt de fait à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. On ne voit pas, à cet égard, quelle règle de droit ayant pour but de protéger les intérêts de la recourante - et dont celle-ci pourrait déduire un droit subjectif - pourrait en l'occurrence être violée par l'arrêt attaqué (cf. arrêt 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). En outre, dans la procédure dans laquelle la recourante est accusée de dénonciation calomnieuse, subsidiairement d'induction de la justice en erreur, il appartiendra au tribunal de juger de la crédibilité de l'intéressée et d'établir souverainement les faits, en particulier les éléments constitutifs subjectifs des infractions concernées. Sur ce point, la recourante ne peut davantage se prévaloir d'un intérêt juridique à la contestation de l'arrêt attaqué que C.________, également renvoyé dans le même complexe de faits devant le tribunal de police. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves. Elle se plaint, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendue. 
 
Dans le délai de prochaine clôture, la recourante avait requis l'audition, en qualité de témoins, de D.________, de E.________, de F.________, de G.________, du Dr H.________ et de I.________. En outre, elle avait requis la production du dossier relatif aux erreurs commises par l'intimé, du rapport manuscrit établi par J.________ ensuite des événements du 28 septembre 2012, des "cahiers de transmissions 2011 et 2012 ou tout autre document équivalent", ainsi que des extraits de tous les comptes bancaires et postaux, en France et en Suisse, de l'intimé. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait requis l'audition, en qualité de témoins, de cinq personnes, dont le Dr H.________ et la neuropsychologue I.________. Des rapports complets émanant des deux prénommés figuraient au dossier, de sorte qu'il n'était pas pertinent de procéder en plus à leur audition. De manière générale, personne n'avait assisté aux deux agressions dénoncées par la recourante, de sorte que l'audition de témoins ne pouvait rien apporter d'utile à cet égard. S'agissant des allégations de "mobing", le ministère public avait déjà auditionné quatre collaborateurs de l'hôpital, sans que cela ne permît de confirmer les accusations portées contre l'intimé. En outre, le directeur de l'hôpital n'avait, dans son courrier du 6 mars 2013, pas mis en évidence un comportement civilement ou pénalement répréhensible de la part de celui-ci. Pour la cour cantonale, le fait que l'une ou l'autre des personnes dont l'audition était requise eût été en conflit avec l'intimé ne signifiait pas encore que ce dernier se serait rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées.  
 
La demande de production du "dossier relatif aux erreurs commises" par l'intimé et des "cahiers de transmissions 2011 et 2012" devait également être rejetée. Selon l'autorité précédente, on ne voyait pas en quoi le fait d'établir que l'intimé aurait commis des erreurs dans sa profession permettrait d'accréditer les accusations de la recourante à son encontre. Enfin, la recourante avait requis la production du rapport d'expertise médicale établi le 16 janvier 2017 par le Dr K.________ ainsi que l'audition du prénommé. Or, ce document ne revêtait pas une valeur probante suffisante pour établir un éventuel lien de causalité entre les agressions rapportées et les troubles mentionnés par la recourante, dès lors, d'une part, que le médecin en question était simplement parti du principe que les accusations de l'intéressée étaient vraies et que, d'autre part, un psychiatre n'était pas qualifié pour établir un lien de causalité entre les événements dénoncés et l'accident cardio-vasculaire cérébral dont celle-ci avait fait état. 
 
2.3. L'argumentation de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure où elle consiste à affirmer que le refus d'administrer les preuves requises dénoterait un "parti pris certain" et serait en soi constitutif d'une violation du droit d'être entendu.  
 
Pour le reste, la recourante admet qu'aucun des témoins dont elle a requis l'audition n'a assisté aux événements qu'elle a dénoncés. Elle se contente d'indiquer que ses réquisitions, "en particulier l'audition des témoins D.________, E.________, F.________ et G.________", visaient à établir la propension de l'intimé à l'agressivité. La recourante ne précise aucunement quels éléments pertinents pourraient ressortir de l'audition de l'un ou l'autre des prénommés. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'établissement d'une propension à l'agressivité chez l'intimé permettrait d'établir les agressions dont la recourante prétend avoir été victime. 
 
La recourante ne démontre donc nullement que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, d'avoir violé l'art. 319 al. 1 CPP ainsi que le principe "in dubio pro duriore", s'agissant des événements du 28 septembre 2012. 
 
La cour cantonale a, en substance, exposé que la recourante avait varié sur de nombreux points importants dans ses déclarations, qu'elle n'apparaissait pas crédible, qu'aucun témoin n'avait assisté aux événements du 28 septembre 2012 et que les nombreuses mesures d'instruction mises en oeuvre par le ministère public n'avaient pas permis d'établir les faits dénoncés. 
 
Le grief de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF. Celle-ci se borne en effet à répéter que la cour cantonale aurait dû donner suite à ses réquisitions de preuves afin de lui permettre de démontrer la réalité des événements dénoncés, le refus de l'autorité précédente ne prêtant toutefois pas le flanc à la critique sur ce point (cf. consid. 2.3 supra). 
 
Pour le surplus, la recourante ne s'attache pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits, mais affirme, de manière purement appellatoire, que les "fluctuations" dans ses déclarations s'expliqueraient par "l'état de choc" consécutif à la prétendue agression subie. Ce faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable en matière d'établissement arbitraire des faits ou de violation du droit fédéral. 
 
4.   
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 29 CPP. Selon elle, le principe de l'unité de la procédure aurait commandé de renvoyer l'intimé en jugement en même temps qu'elle, afin que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois puisse juger les intéressés simultanément. 
 
Aucun grief n'a, sur ce point, été traité par la cour cantonale, sans que la recourante ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Le grief est ainsi irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
Au demeurant, il n'apparaît pas que le principe d'unité de la procédure pourrait avoir été violé en l'espèce. La position de la recourante et de l'intimé ne correspond en effet à aucun cas de figure envisagé par l'art. 29 al. 1 CPP. En outre, on voit mal comment le ministère public pourrait, devant un tribunal, soutenir l'accusation contre l'intimé à raison des événements dénoncés par la recourante et, simultanément, soutenir l'accusation contre cette dernière à raison d'une infraction à l'art. 303, subsidiairement 304 CP dénoncée par l'intéressé. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) liés au présent arrêt ainsi qu'à l'ordonnance du 3 août 2018. L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa