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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_199/2009 
 
Arrêt du 26 mars 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Gilles Monnier, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (abus de confiance, vol, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 26 janvier 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre A.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres. Par ordonnance du 6 janvier 2009, le juge d'instruction saisi a prononcé un non-lieu et laissé les frais d'enquête à la charge de l'État. 
 
Sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, par arrêt du 26 janvier 2009, confirmé le non-lieu et mis les frais de seconde instance cantonale à la charge de X.________. Il a considéré que les mesures d'instruction complémentaire requises dans le délai de prochaine clôture n'avaient, en l'état, aucune chance de succès. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande, principalement, la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction de compléter l'enquête et, subsidiairement, l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante déclare agir par la voie du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) et, pour le cas où la qualité pour interjeter un tel recours lui serait déniée, par celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Le recours en matière pénale étant ouvert contre l'arrêt attaqué (cf. art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Les moyens soulevés à l'appui de celui-ci seront examinés dans le cadre du recours en matière pénale. 
 
Au demeurant, la qualité pour recourir n'est pas plus large dans le recours constitutionnel subsidiaire que dans le recours en matière pénale, puisque l'une et l'autre voie supposent un intérêt juridique au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF). 
 
2. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. let. b LTF). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
 
2.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. Le simple lésé peut seulement recourir pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références). 
 
Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par l'appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non publié 6B_733/2007 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). 
 
S'il a été condamné aux frais ou aux dépens, le lésé a également qualité pour recourir (arrêt 6B_300/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.1), mais exclusivement contre cette disposition de la décision attaquée. 
 
2.2 En l'espèce, la recourante, qui n'a pas été atteinte directement dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle par les infractions qu'elle dénonce, n'est pas une victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle est donc sans qualité pour critiquer l'appréciation de la cour cantonale quant aux chances de succès des mesures qu'elle a requises dans le délai de prochaine clôture et, partant, pour attaquer la confirmation du non-lieu au Tribunal fédéral. Comme elle n'est pas titulaire de l'action pénale, la recourante n'a aucun droit à ce qu'un jugement pénal soit rendu sur le fond. Elle est ainsi également irrecevable à se plaindre du refus des autorités cantonales d'instruire plus avant, même en invoquant l'interdiction du déni de justice formel ou le droit constitutionnel de tout justiciable à voir sa cause traitée équitablement et sans arbitraire par les organes de l'État. Pour le simple lésé, la cause pénale du prévenu n'est pas "sa" cause, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Le lésé a certes droit à ce qu'un juge statue sur ses éventuelles prétentions en dommages-intérêts; mais c'est la voie civile qui lui est ouverte à cet effet. Seul est donc admissible, parmi tous les moyens de la recourante, celui qui concerne la condamnation aux frais; les autres sont irrecevables. 
 
3. 
La recourante soutient que sa condamnation aux frais de seconde instance cantonale est arbitraire. 
 
Aux termes de l'art. 307 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (ci-après CPP/VD; RS/VD 312.01), applicable aux recours au tribunal d'accusation, si le recours est rejeté, le recourant peut être condamné aux frais. Il n'est pas arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités) d'interpréter cette disposition en ce sens que le rejet du recours entraîne en principe la condamnation aux frais, sauf circonstances exceptionnelles. Ainsi, en mettant les frais à la charge de la recourante au motif que son recours était rejeté, la cour cantonale n'a pas rendu une décision insoutenable, dans ses motifs comme dans son résultat. 
 
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 mars 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey