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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_801/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Michel Montini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, rue du Contrôle 20, 2501 Biel/Bienne.  
 
Objet 
restitution du délai d'opposition, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 10 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 25 septembre 2013 (date du timbre postal), A.________ SA, assistée d'un mandataire professionnel, a fait opposition dans la poursuite n o xxxx notifiée à l'instance de B.________ SA.  
 
 Par décision du 30 septembre 2013, l'Office des poursuites du Seeland (Agence de Bienne) a déclaré l'opposition tardive, motif pris que le délai de 10 jours échéant au 9 septembre 2013 n'avait pas été respecté. Il a indiqué que le poursuivi pouvait toutefois demander la restitution du délai en cas d'empêchement non fautif. 
 
 Le 2 octobre 2013, A.________ SA a requis la restitution du délai pour faire opposition. Elle a fait valoir que la fiduciaire chez qui elle était domiciliée avait omis de lui communiquer le commandement de payer. 
 
 Statuant le 10 octobre 2013, la Cour suprême du canton de Berne, en sa qualité d'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, a rejeté cette demande. 
 
B.   
Par écriture du 24 octobre 2013, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande de restitution du délai pour faire opposition est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la plaignante, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a (formellement) qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision déférée, qui statue définitivement sur la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_729/2007 du 29 janvier 2008 consid. 2.1), de sorte que le recours peut ainsi être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit notamment pour violation du droit fédéral (let. a), lequel comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). Néanmoins, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 151).  
 
3.   
Selon la recourante, le refus de lui restituer le délai pour faire opposition au commandement de payer viole l'art. 33 al. 4 LP. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence d'un empêchement non fautif et prétend avoir demandé la restitution dans le délai légal. 
 
3.1. L'autorité de surveillance a nié l'existence d'un empêchement non fautif, motif pris que la recourante aurait dû prendre toutes les mesures adéquates afin de sauvegarder correctement ses droits, le fait de dire que sa fiduciaire aurait commis une faute ne suffisant pas. Par surabondance, elle a considéré que rien n'indiquait que le délai de 10 jours prévu par l'art. 33 al. 4 LP aurait été respecté, la recourante n'en ayant en tout cas pas apporté la preuve.  
 
3.2. La recourante s'en prend à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).  
 
3.3. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.  
 
 Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée ( DANIEL STAEHELIN, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG Ergänzungsband, n o 14 ad art. 33) de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis ( PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n o 48 ad art. 33 LP; FRANCIS NORDMANN, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n o 14 ad art. 33 LP).  
 
3.4. Vu ces principes, celui qui constate avoir laissé passer un délai à la suite d'un empêchement ne doit pas déposer un acte tardif et attendre qu'il soit déclaré irrecevable pour solliciter une restitution de délai. Il doit demander d'emblée celle-ci en accomplissant simultanément l'acte omis. Or, c'est précisément ce que n'a pas fait la recourante, qui était assistée d'un mandataire professionnel, en formant sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance le 2 octobre 2013 après avoir reçu la décision de l'office des poursuites du 30 septembre 2013 constatant la tardiveté de son opposition du 25 septembre 2013.  
 
 Cela étant, il y a lieu de considérer, par substitution de motifs (cf. supra, consid. 2.2) que le rejet de la demande de restitution de délai est fondé, faute pour la recourante de l'avoir introduite conformément aux exigences mentionnées ci-devant. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Jordan