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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_376/2010 
 
Arrêt du 15 juillet 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, 
intimée. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire, 
 
recours contre la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 19 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ recourt contre une décision de la cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 19 avril 2010. 
 
B. 
Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., il ne s'est pas exécuté. 
Par ordonnance du 9 juin 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 30 juin 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. 
Le 24 juin 2010, X.________ a écrit une lettre à la Présidente de la Confédération, dans laquelle il se plaignait de devoir payer une avance de frais et demandait la récusation en bloc du Tribunal fédéral, désigné notamment comme "repaire de scélérats". Il a adressé copie de cette lettre au président de la cour de céans. 
Par lettre du 29 juin 2010, le président de la cour de céans a rappelé à X.________ que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à une partie que sur requête de celle-ci. Sa lettre à la Présidente de la Confédération pouvait être interprétée comme une telle demande, mal adressée; mais, rédigée en termes inconvenants, cette écriture ne pouvait être prise en considération. Un délai au 12 juillet 2010 lui était dès lors fixé pour présenter, s'il le souhaitait, une demande d'assistance judiciaire rédigée avec le minimum de correction que l'on peut attendre de tout justiciable. À ce défaut, le non paiement de l'avance de frais entraînerait l'irrecevabilité du recours. 
Le 12 juillet 2010, X.________ a adressé au président de la cour de céans une lettre qui peut être comprise comme une demande d'assistance judiciaire, mais qui comporte l'expression "voyous" pour désigner les magistrats qui, selon le recourant, seraient responsables de sa mauvaise situation financière actuelle. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il ressort des textes allemand et italien de la loi que les dispositions prises aux différents alinéas de l'art. 42 LTF ne s'appliquent pas seulement aux mémoires de recours, mais à tous les actes écrits de la procédure (Rechtsschriften; atti scritti), soit en particulier aux demandes de récusation et aux demandes d'assistance judiciaire. 
 
1.1 En vertu de l'art. 42 al. 6 LTF, s'il reçoit une écriture inconvenante, le Tribunal fédéral peut la renvoyer à son auteur, en lui fixant un délai pour remédier à l'irrégularité et en l'avertissant qu'à ce défaut, il ne sera pas tenu compte de l'écriture viciée. Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer l'acte si la demande qu'il contient est de toute façon irrecevable pour un autre motif. 
Conformément à l'art. 42 al. 7 LTF, l'acte introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). La solution contraire aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit. Le juge unique est compétent pour déclarer irrecevable une telle demande lorsqu'elle est jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_106/2007 du 20 juin 2007; 6B_383/ 2007 du 24 novembre 2007; 6B_405/2007 du 1er décembre 2007; 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010). 
En l'espèce, le recourant a pris l'habitude de demander la récusation de tous les magistrats des juridictions qui ne lui ont pas donné gain de cause dans de précédentes procédures. Il s'agit d'une pratique systématique, le recourant présentant de telles demandes dans presque toutes les procédures qu'il intente, à presque tous les degrés de juridiction. Au demeurant, le recourant agit en la matière sans le moindre discernement, puisqu'il demande généralement la récusation de tous les magistrats des juridictions qu'il saisit, même de ceux auxquels il n'a rien de concret à reprocher. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de lui impartir un délai pour remédier au vice formel qui affectait sa demande de récusation, du fait qu'elle était formulée dans un acte comportant nombre de termes injurieux, soit inconvenants. Le juge unique est dès lors compétent pour déclarer la demande de récusation irrecevable si le recours est lui-même manifestement irrecevable. 
 
1.2 Pour remédier valablement au vice qui affecte l'acte rédigé en termes inconvenants, l'auteur doit produire un nouvel acte entièrement exempt de termes inconvenants, en particulier de termes injurieux, que ce soit à l'endroit du Tribunal fédéral ou de tiers. Si le nouvel acte produit ne remplit pas cette condition, le vice n'est pas réparé et il n'est tenu aucun compte de l'acte. 
En l'espèce, le recourant n'a pas présenté, dans le délai qui lui était imparti à cet effet, une demande d'assistance judiciaire rédigée avec le minimum de correction que l'on peut attendre de tout justiciable. Sa demande est dès lors irrecevable. 
 
1.3 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Dans le cas présent, le requérant a été invité à avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté. 
Par ordonnance du 9 juin 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 30 juin 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Le requérant ne s'est toujours pas exécuté, sans présenter de demande d'assistance judiciaire recevable. Son recours est dès lors manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La demande de récusation en corps du Tribunal fédéral est déclarée irrecevable. 
 
2. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est déclarée irrecevable. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service pénitentiaire du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 juillet 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey