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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_1/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Henri Carron, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
APEA - Autorité de protection de l'Enfant et de l'Adulte du Haut-Lac, rue Hippolyte-Pignat 3, 1896 Vouvry. 
Objet 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_721/2015 du 20 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 18 février 2009, la Chambre pupillaire de St-Gingolph a notamment instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC en faveur de l'enfant B.C.________ (2009), retiré à ses parents le droit de garde sur leur fille, confié celle-ci à l'Office de protection de l'enfant (OPE) du Valais, et chargé cet office de procéder au placement de l'enfant dans une famille appropriée.  
 
A.b. Le 13 mars 2009, l'enfant B.________ a été placée dans une famille à U.________.  
 
A.c. Le 2 janvier 2013, la mère de l'enfant est décédée.  
 
A.d. Par décision du 26 mars 2013, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Haut-Lac (ci-après: APEA ou autorité de protection) a maintenu le retrait du droit de garde jusqu'à " droit connu " sur une expertise confiée à l'Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB). Dit rapport d'expertise a été rendu le 31 juillet 2013. Il concluait notamment au rétablissement le plus rapidement possible d'un " droit de visites médiatisées " permettant de restaurer une relation entre le père et la fille.  
 
A.e. Le curateur F.________, responsable pour l'OPE de la région du Bas-Valais, a mis sur pied des visites. Dans son rapport du 28 janvier 2014, il a fait état des difficultés apparues lors de l'exercice du droit de visite et a proposé des mesures en vue du maintien du contact de l'enfant avec son père.  
 
A.f. Par courrier adressé le 24 mars 2014 à l'APEA, A.C.________, père de l'enfant B.________, désormais dénommé A.A.________ suite à son mariage, a requis que les mesures soient prises pour que le droit de visite soit rétabli et, à cette fin, qu'une nouvelle expertise soit confiée à un institut extérieur au canton du Valais quant aux compétences parentales du père et celles de la famille d'accueil et qu'une séance soit mise sur pied pour qu'il puisse encore développer ses griefs et propositions.  
 
A.g. L'APEA a tenu une séance le 13 mai 2014, lors de laquelle elle a entendu le père de l'enfant, le conseil de ce dernier, ainsi que le curateur F.________.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 13 juillet 2015, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours pour retard injustifié formé en date du 7 mai 2015 par A.A.________. Ce dernier avait notamment conclu à ce qu'un délai de 10 jours soit fixé à l'APEA pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir son droit de visite sur sa fille B.________, et de 3 mois pour statuer sur sa requête en restitution du droit de garde.  
 
B.b. Par arrêt du 20 novembre 2015 (5A_721/2015), la Cour de céans a rejeté le recours en matière civile formé le 14 septembre 2015 par A.A.________ contre le jugement du 13 juillet 2015.  
 
C.   
Par acte du 1 er février 2016, A.A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2015. Il conclut à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal valaisan du 13 juillet 2015, à ce qu'un délai de 3 mois pour statuer sur sa requête de restitution du droit de garde du 17 janvier 2013 soit fixé à l'APEA, à ce qu'il soit ordonné subsidiairement au Tribunal cantonal valaisan d'adresser la même injonction à l'APEA, et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti au Tribunal cantonal valaisan pour compléter son état de fait dans le sens du grief de déni de justice dans la constatation des faits formulé aux pages 18 et suivantes chiffre 5 de son recours au Tribunal fédéral.  
 
D.   
Par requête du 29 février 2016, A.A.________ forme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de cette même cause concluant à ce que l'APEA rétablisse sans attendre le droit de visite et qu'elle réaménage la séance fixée le 2 février 2016 qui a été annulée le 4 février 2016. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demande de révision, fondée sur les motifs prévus par l'art. 121 let. c et d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'elle est recevable au regard de cette disposition. 
 
2.   
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), ou encore si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
 
2.1. Se prévalant du premier cas de révision, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir omis de statuer sur sa conclusion tendant à ce qu'un délai de 3 mois pour statuer sur sa requête de restitution du droit de garde soit fixé à l'APEA. Cette critique est manifestement infondée. En effet, le Tribunal de céans a considéré que la cour cantonale avait retenu à juste titre que le requérant n'était pas admis à se plaindre d'un retard injustifié au sens de l'art. 450a al. 2 CC dès lors qu'il n'avait pas interpellé l'autorité de protection pour s'enquérir de l'avancement de la procédure depuis la séance du 13 mai 2014. Ces motifs étant suffisants pour juger du recours dont elle était saisie, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas à examiner les faits et griefs mis en exergue par le requérant dans son recours pour retard injustifié. L'admission d'un tel retard est en effet un préalable nécessaire à l'admission de la conclusion que le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir omis de traiter, de sorte que sa critique est manifestement mal fondée. Pour le surplus, en tant qu'il faudrait comprendre l'argumentation du requérant comme une critique du fait que le Tribunal fédéral a considéré les motifs retenus par l'autorité cantonale comme suffisants pour juger du recours pour déni de justice, il s'agirait d'une critique de la motivation de l'arrêt, qui ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF (arrêts 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 3.2 et les références; 2P.227/2001 du 19 août 2002 consid. 3.6).  
 
2.2. Le requérant reproche également à la Cour de céans d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents, à savoir la requête de restitution du droit de garde du 17 janvier 2013, l'absence de procès-verbal de la séance du 13 mai 2014 ainsi que le défaut d'une décision formelle rendue à la suite de cette séance.  
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont " importants " : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). En l'espèce, le requérant ne saurait reprocher au Tribunal de céans d'avoir omis par inadvertance de prendre certains faits en considération, dès lors que, se référant auxdits faits, il a considéré que la cour cantonale n'avait pas à les examiner puisque les motifs dont elle avait fait état étaient suffisants pour écarter le grief d'un retard injustifié. Cette critique du requérant tombe par conséquent également à faux. 
 
3.   
Le requérant a par ailleurs formé une requête de mesures provisionnelles postérieurement au dépôt de sa demande de révision. Dans la mesure où il indique clairement former cette requête dans le cadre de la procédure de révision et qu'il entend par ce biais amener le Tribunal de céans à se prononcer sur la conclusion qu'il aurait selon lui omis de traiter dans son arrêt 5A_721/2015 dont la révision est requise, l'issue de la présente procédure a pour effet de rendre cette requête sans objet. 
 
4.   
Les allégués du requérant ne constituant pas des motifs de révision au sens de l'art. 121 let. c et d LTF, la demande doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ceci a pour conséquence de rendre sans objet la requête de mesures provisionnelles formée le 29 février 2016 (cf.  supra consid. 3). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'APEA - Autorité de protection de l'Enfant et de l'Adulte du Haut-Lac et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand