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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_33/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Gwénaëlle Gattoni, 
Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 16 décembre 2022 
(ACPR/882/2022 - PS/59/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 13 avril 2019, A.________ est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) sur neuf patientes ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). 
S'y est ajoutée la prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP), de violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'infraction à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Il est reproché à A.________ d'avoir, le 7 janvier 2022, au volant de son véhicule, sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions de police. Dans ce contexte, deux policiers ont déposé plainte pénale. Il est aussi fait grief à A.________ d'avoir régulièrement consommé de la cocaïne entre août 2021 et août 2022. 
Le 12 août 2022, l'instruction pénale a encore été étendue à l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), au motif que A.________ aurait fait subir à B.________ - alors qu'elle était âgée d'environ 9 ans - en 2006 et 2007 des actes d'ordre sexuel dans sa résidence en France. B.________ a déposé plainte pénale. 
La procédure pénale est instruite par la Procureure Gwénaëlle Gattoni. 
 
B.  
Les 9 mai 2019, 15 juillet 2019 et 3 décembre 2020, le prévenu a déposé des demandes de récusation contre la Procureure Gattoni, lesquelles ont été rejetées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêts des 25 juin 2019, 6 septembre 2019 et 5 février 2021 (ce dernier arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 10 mai 2021 [cause 1B_128/2021]). 
 
C.  
A.________ est assisté d'une avocate et d'un avocat. 
Le 4 juillet 2022, la Procureure Gattoni a transmis à l'avocate du prévenu une copie du mandat d'expertise qu'elle entendait confier au Dr C.________ sur l'aptitude du prévenu à être entendu dans la procédure pénale et à suivre un traitement toxicologique et psychiatrique (celui-ci ayant sollicité l'annulation de trois audiences devant elle et produit des certificats médicaux indiquant qu'il était en dépression et inapte à être auditionné). Elle lui a imparti un délai au 8 juillet 2022 pour lui transmettre ses éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires. L'avocate a indiqué n'avoir aucun motif de récusation envers l'expert mais réfuter le principe de l'expertise, celle-ci étant inopportune vu l'hospitalisation de son client pour une durée indéterminée. 
A.________ a été hospitalisé du 13 juillet au 6 septembre 2022 et a été traité en raison de sa dépression et de ses consommations d'alcool. 
Dans leur rapport du 22 juillet 2022, les experts psychiatriques ont conclu à un épisode dépressif moyen ainsi qu'à une consommation nocive pour la santé d'alcool et de cocaïne. Ils ont estimé que A.________ serait apte à être entendu dans la procédure pénale et à y participer à compter du 15 août 2022. 
Fin juillet, la police (brigade des moeurs) a annulé l'audition fixée au 4 août 2022 et l'a agendée au 15 août 2022 à 9h. Le 5 août 2022, l'avocate de A.________ a notamment demandé à la Procureure d'inviter la brigade des moeurs à renoncer à l'audience du 15 août 2022. Le 9 août 2022, la Procureure a informé l'avocate que l'audition par la police du 15 août 2022 était maintenue; en revanche, l'audition de confrontation prévue le même jour à 14h30 avec les deux policiers ayant porté plainte était annulée en raison d'un conflit d'agendas. 
Par courriel du 9 août 2022, l'avocat de A.________ a sollicité l'annulation de l'audition du 15 août 2022. Par courriels des 11 et 12 août 2022, il s'est plaint de l'absence de réponse à son précédent courriel et a produit un certificat médical établi le 11 août 2022 par le Dr D.________, à teneur duquel son client était dans l'impossibilité de comparaître pour une période indéterminée. 
A.________ a été entendu par la police le 15 août 2022, assisté de son avocate. Il a déclaré, à chacune des questions posées, ne pas être en état de répondre. 
Le 16 août 2022, la Procureure a procédé à l'audition de B.________. L'avocate y a représenté son client, absent en raison de son incapacité de comparaître selon le certificat médical produit. 
Le 22 août 2022, la police a entendu la femme et une des filles de A.________ comme témoins. L'avocate du prévenu a assisté à ces auditions et a pu poser ses questions. 
 
D.  
Par courrier du 19 août 2022, complété les 24 et 29 août et 5 septembre 2022, A.________ a sollicité la récusation de la Procureure Gattoni. Il lui reproche notamment d'avoir refusé de répondre à ses courriels des 11 et 12 août 2022, d'avoir annulé des audiences à la dernière minute, d'avoir ordonné une expertise psychiatrique aux fins de déterminer sa capacité à être entendu et à participer à la procédure, d'avoir maintenu l'audition par la police le 15 août 2022, d'avoir donné l'injonction à la police de ne pas répondre à ses courriers, d'avoir fixé une audience le 16 août 2022 avec une plaignante, de ne pas avoir ordonné une audience de confrontation avec ladite plaignante, d'avoir précipité les auditions des 22 et 24 août 2022 et d'avoir donné des injonctions au Service de probation et d'insertion (SPI). La Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation. 
 
E.  
Par arrêt du 16 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête du prénommé. 
 
F.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2022 et de prononcer la récusation de la Procureure Gattoni. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel examen au sens des considérants. Il sollicite en tout état de cause l'annulation de sa condamnation aux frais de procédure devant la cour cantonale de 3'000 francs "disproportionnés et illégaux". Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Procureure conclut au rejet du recours. L'autorité précédente renonce à se déterminer. Le recourant réplique. 
 
G.  
Par ordonnance du 10 février 2023, le Juge présidant a rejeté la requête de mesures provisionnelles (tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la suspension de la procédure cantonale PS/90/2022) dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF, une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un premier grief, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir traité son acte intitulé "Complément à Demande de récusation (art. 56 lit. f CPP) du 19.08.2022 et nombreux compléments y relatifs" daté du 13 décembre 2022 comme une nouvelle demande de récusation. Le 19 décembre 2022, la cour cantonale a en effet ouvert une nouvelle procédure cantonale PS/90/2022 pour traiter du reproche fait à la Procureure Gattoni d'avoir ordonné l'arrestation du recourant à l'issue de l'audience du 7 décembre 2022. 
A teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'ouverture de la procédure cantonale PS/90/2022 est postérieure à l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'un vrai novum, qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Le grief est par conséquent irrecevable.  
 
3.  
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir prononcé des émoluments illégaux, les 3'000 francs demandés excédant le maximum prévu de 2'000 francs pour une demande de récusation concernant un membre du Ministère public (art. 13 al. 1 let. b du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). 
Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 141 I 36 consid. 5.4; 138 V 67 consid. 2.2; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). 
En l'espèce, la Cour de justice a fixé le montant de 3'000 francs compte tenu de l'ampleur des écritures et du foisonnement des griefs. La demande de récusation et ses trois compléments comprennent au total 55 pages. S'y ajoutent les répliques des 12 et 28 septembre 2022 ainsi que l'écriture complémentaire du 17 octobre 2022 et le pli du 13 novembre 2022. L'art. 15 RTFMP permet en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la durée de la procédure de déroger au plafond des émoluments prévus aux articles 4 à 13, et d'augmenter ceux-ci dans une juste mesure. Dans ces conditions, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'application du RTFMP lorsqu'elle a fixé son émolument à 3'000 francs en se référant à l'ampleur des écritures qui lui ont été soumises. 
Le grief doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Enfin, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f CPP. 
 
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 145 V 161 consid. 5.2).  
 
4.2. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, qui n'ont pas été invoqués en l'espèce. Il l'est aussi selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention".  
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 
Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 
 
4.3. En l'espèce, le recourant conteste d'abord le fait que la Cour de justice n'a examiné que les comportements dénoncés et non l'ensemble de ses griefs présentés dans ses précédentes demandes de récusation, toutes rejetées. Il perd cependant de vue que l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale de l'apparence de partialité, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or en l'occurrence, la cour cantonale a rejeté toutes les critiques du recourant en lien avec l'apparence de partialité de la Procureure Gattoni. Dans ces conditions, elle n'avait pas à examiner les griefs présentés dans les demandes de récusation précédentes.  
 
4.4. S'agissant des 14 reproches faits à la Procureure par le recourant devant l'instance précédente, la Cour de justice les a tous traités de manière détaillée et a consacré un développement complet à chacun, en exposant de manière précise pourquoi ils ne formaient pas une apparence de prévention de la magistrate intimée (voir arrêt attaqué consid. 5 divisé en 14 points). Face à cette argumentation précise et complète, le recourant se contente de considérations générales, estimant que la cour cantonale a "fait preuve d'arbitraire dans son choix de tenter vainement de légitimer tous les actes du magistrat mis en cause, sans vouloir prendre acte du contexte de l'accumulation des doutes de prévention depuis bientôt quatre années"; "pour éviter d'inutiles redites, le recourant se réfère intégralement à ses allégués motivés déposés par devant la Cour de justice". Cette manière de procéder est contraire aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il y a par conséquent lieu d'examiner uniquement les points soulevés par le recourant dans son écriture au Tribunal fédéral.  
Dans son recours devant le Tribunal de céans, le recourant ne mentionne que 5 des 14 points analysés par la cour cantonale. Il reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir considéré qu'il aurait dû attaquer la prétendue inaction de la Procureure intimée par la voie du recours et non par celle de la récusation. Il se borne cependant, de manière appellatoire, à affirmer que "la Cour de justice erre lorsqu'elle considère que la seule voie du déni de justice est ouverte à l'encontre d'une instruction laissée en pause", sans répondre aux motifs avancés par la cour cantonale. Cette critique est ainsi irrecevable. 
Le recourant voit ensuite un motif de récusation dans le fait que la Pocureure intimée a ordonné une expertise aux fins de déterminer sa capacité à être entendu et à participer à la procédure. A nouveau, il n'expose pas en quoi l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle il pouvait contester l'expertise ordonnée par la voie du recours serait contraire au droit fédéral. 
Il fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte que la Procureure aurait fait preuve de déloyauté lorsqu'elle a annulé l'audience de confrontation fixée au 15 août 2022 dans l'après-midi. Là encore, le recourant, comme s'il plaidait devant une cour d'appel, se contente d'avancer que "la Cour de justice procède par arbitraire en retenant inéquitablement les seuls allégués de défense du magistrat mis en cause", sans discuter les arguments exposés par l'instance précédente. A nouveau, cette critique est irrecevable. 
Le recourant prétend aussi que la Procureure serait partiale car elle aurait donné l'injonction à la police de ne pas répondre aux courriels du recourant des 11 et 12 août 2022, dans lesquels il demandait l'annulation de l'audition du matin du 15 août 2022. La cour cantonale a exposé que le 9 août 2022 la Procureure avait répondu au recourant que l'audition du matin du 15 août 2022 était maintenue, avec copie à la police: la Procureure avait dit ignorer les échanges survenus entre l'avocat et la police, mais dès le moment où elle avait décidé le maintien de l'audition, elle ne voyait pas que la police doive encore répondre aux courriers des 11 et 12 août 2022. La Cour de justice a estimé que le fait que la magistrate intimée ait éventuellement instruit la police de ne pas (plus) répondre auxdits courriels n'était pas déterminant sous l'angle de la prévention, vu sa position communiquée au requérant. Le recourant fait valoir que ses courriels contenaient un certificat médical qui est de nature à permettre un déplacement d'audience. S'agissant cependant d'une audition déléguée par le Ministère public à la police et dans le contexte d'allégation d'incapacité à comparaître pour des raisons de santé, il aurait dû s'adresser directement à la Procureure et non pas à la police. L'absence de réponse auxdits courriels par la police ne peut dès lors être assimilée à un parti pris de la Procureure en défaveur du recourant. 
Enfin, le recourant voit un motif de partialité de la magistrate intimée dans le fait que des copies de nouvelles pièces du dossier ont été délivrées uniquement le matin avant l'audience du 22 août 2022 prévue l'après-midi (lors de laquelle la femme et la fille du recourant étaient entendues comme témoins). Il prétend que les copies auraient pu être envoyées par courriel. La Procureure a refusé de transmettre les pièces par courriel pour des raisons de sécurité informatique et s'est référée à cet égard à la Directive C.1 (point 6) du Procureur général de la République et canton de Genève. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que l'avocate a pu avoir connaissance de ces pièces avant l'audience et qu'elle s'est fondée sur celles-ci pour poser des questions aux témoins. Dans ces circonstances, cet élément n'est pas de nature à rendre la magistrate professionnelle suspecte de partialité. 
 
4.5. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 56 let. f CPP doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès: cette requête doit être rejetée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Procureure Gattoni et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Tornay Schaller