Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_15/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, 
requérant, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par 
Me Yannis Sakkas, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
preuve à futur; procédure de récusation de l'expert; dépens; révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4D_24/ 2017. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Au cours du second semestre de l'année 2013, X.________, propriétaire d'un appartement à Saxon, a chargé Z.________ d'y effectuer des travaux de décoration intérieure. Non satisfait de l'exécution de ces travaux, il a déposé, le 3 novembre 2014, sur la base de l'art. 158 CPC, une requête de preuve à futur autonome, c'est-à-dire indépendante d'une procédure principale. La juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge de district) a nommé un expert en la personne de A.________, architecte à Sierre, lequel a déposé son rapport le 24 juillet 2015 et un rapport complémentaire le 5 avril 2016. Le 28 du même mois, Z.________ a requis la juge de district d'inviter l'expert à fournir de plus amples explications sur ce dernier rapport. Par lettre du 16 août 2016, la juge de district a prié l'expert de répondre aux questions préparées à son intention par la partie requérante. 
Sur ces entrefaites, X.________ a déposé, le 10 mai 2016, une requête par laquelle il a sollicité la récusation immédiate de l'expert. Par décision du 6 juin 2016, la juge de district a rejeté cette requête et mis les frais de décision, par 300 fr., à la charge du requérant. Elle n'a cependant pas alloué de dépens à Z.________, qui s'était déterminé spontanément sur la demande de récusation de l'expert. Contestant la chose, ce dernier a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours que le juge unique de la Chambre civile de cette autorité (ci-après: le juge unique) a admis, par décision du 28 octobre 2016, à charge pour la magistrate de rendre une nouvelle décision sur ce point. C'est ce qu'elle a fait, le 20 décembre 2016, en confirmant sa décision antérieure de ne pas allouer de dépens à Z.________ (ch. 1.3 du dispositif) et en condamnant ce dernier à verser une équitable indemnité de 150 fr. à X.________ à titre de dépens pour cette seconde décision (ch. 4 du dispositif). 
Saisi derechef d'un recours de Z.________ déposé le 27 décembre 2016, le juge unique, statuant le 13 mars 2017, l'a admis, ensuite de quoi il a condamné X.________ à verser au recourant une indemnité de 650 fr. à titre de dépens pour la procédure de récusation, une indemnité de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance consécutive à sa décision du 28 octobre 2016, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours et la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l'avance payée par Z.________, soit un total de 2'250 fr. 
 
B.   
Le 12 avril 2017, X.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du juge unique du 13 mars 2017 avec suite de frais et dépens, la confirmation des ch. 1.3 et 4 du dispositif de la décision de la juge de district du 20 décembre 2016 et le renvoi du dossier au juge unique pour nouvelle décision sur les frais et dépens des deux instances. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours (cause 4D_24/2017). 
Z.________ et le juge unique, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
Par arrêt du 22 mai 2017, la présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, n'est pas entrée en matière sur ce recours et a mis les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge du recourant. 
Au consid. 1.2, 2e §, de cet arrêt, elle a fait la remarque suivante: 
 
"Il ne ressort pas du dossier cantonal que l'expert aurait déjà donné suite à la demande d'explications complémentaires du 16 août 2016, ni que la juge de district aurait clôturé formellement la procédure de preuve à futur. " 
Forte de cette constatation, elle a alors tenu un raisonnement juridique ainsi formulé (consid. 2.2) : 
 
"La décision entreprise a trait à une demande de récusation, mais le recours qui s'y rapporte concerne uniquement le prononcé sur les frais et dépens. Dans un tel cas de figure, l'art. 92 LTF ne s'applique pas et la recevabilité du recours se détermine bien plutôt selon l'art. 93 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2). Contrairement à ce que le recourant soutient, il lui sera possible de contester un tel prononcé dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4D_ 31/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 qui se réfère aux ATF 135 III 329 consid. 1 et 138 III 94 consid. 2). Cette décision sera celle que la juge de district prendra après avoir obtenu les réponses aux questions complémentaires posées à l'expert, statué sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur et rayé du rôle la cause y relative (arrêt 4A_419/2016 [du 22 mars 2017] consid. 1.3.2 dernier § et le précédent cité). 
Par conséquent, sur le vu de cette jurisprudence, le recourant n'est pas recevable à entreprendre immédiatement les chefs du dispositif de la décision attaquée relatifs à la répartition des frais et dépens touchant la procédure de récusation, ainsi qu'il le fait. 
Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). La requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet." 
 
C.  
 
C.a. Le 14 juillet 2017, X.________ (ci-après: X.________ ou le requérant) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d LTF et assortie d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF, dans laquelle il le prie, en substance, de réformer le dispositif de l'arrêt présidentiel du 22 mai 2017, en ce sens que les conclusions de son recours constitutionnel subsidiaire seront admises, après qu'il aura été "sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à droit connu sur le présent recours (art. 104 LTF) ", de lui restituer les 500 fr. versés en exécution de l'arrêt 4D_24/2017 du 22 mai 2017, de renoncer à prélever des frais judiciaires pour la procédure de révision et de condamner l'État du Valais ainsi que Z.________ à lui verser des dépens pour ladite procédure.  
Pour étayer sa demande de révision, le requérant a produit une lettre, adressée par lui le 31 mai 2017 à la juge de district, dont le texte est le suivant: 
 
"Madame la Présidente, 
Je vous fais tenir copie de l'arrêt du 22 mai 2017 rendu par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. 
Selon cet arrêt, vous pourrez statuer, après avoir obtenu les réponses aux questions complémentaires posées à l'expert sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur rayant du rôle la cause y relative et seule cette décision pourra faire l'objet d'un éventuel recours en relation avec les dépens de la « récusation». 
Tout autre recours est prématuré, selon la haute Cour. 
Veuillez agréer..." 
Le requérant a également annexé à sa demande de révision la lettre, ainsi libellée, que la juge de district a envoyée le 26 juin 2017 aux mandataires des parties: 
 
"Maîtres, 
Dans la cause citée en référence, je donne suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2017, ainsi qu'au courrier de Maître Couchepin du 31 mai 2017 qui n'a pas suscité d'observation de la part de Maître Sakkas. 
Après avoir reçu en retour du Tribunal cantonal le dossier C2 14 489 et pris connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral, j'ai constaté que ledit dossier était incomplet en tant que mon courrier du 29 août 2016, le rapport complémentaire d'expertise du 26 août 2016 et ma décision du 4 octobre 2016 n'y avaient pas été classés. Il s'ensuit que dans sa prise de décision du 22 mai 2017, le Tribunal fédéral n'avait pas connaissance de ces éléments. 
Je vous informe dès lors que le dossier a été complété en ce sens. 
Veuillez agréer... " 
 
C.b. Le 11 septembre 2017, le juge unique a produit le dossier de la cause en indiquant ne pas avoir d'observations à formuler.  
Dans la partie II du dossier en question (C2 2014 489) ont été insérées, entre les pages 533 et 534, les trois pièces manquantes, auxquelles un numéro manuscrit allant de 533.1 à 533.16 a été donné. Il s'agit, premièrement, du rapport complémentaire d'expertise (n. 533.1-533.10); deuxièmement, de la lettre du 29 août 2016 par laquelle la juge de district a communiqué ce rapport complémentaire aux mandataires des parties et imparti à ces dernières un délai au 16 septembre 2016 pour requérir d'éventuels compléments ou explications (n. 533.11); troisièmement, de la décision du 4 octobre 2016 - notifiée aux mandataires des parties sous plis recommandés du même jour - par laquelle la juge de district a prononcé la clôture de la procédure de preuve à futur et statué sur les frais et dépens de celle-ci, conformément aux règles établies par la jurisprudence (ATF 140 III 30), en arrêtant les frais judiciaires à 18'375 fr., en les mettant à la charge de la partie qui avait déposé la requête de preuve à futur (X.________) et en réservant les prétentions que cette partie pourrait élever dans un éventuel procès au fond en vue d'obtenir le remboursement de ces frais et le paiement d'une indemnité à titre de dépens, de même que les dépens qui pourraient être réclamés dans un tel procès par Z.________, lequel n'avait pas pris de conclusions sur ce point dans la procédure de preuve à futur (n. 533.12-533.16). La décision du 4 octobre 2016 ne se prononçait pas sur les frais et dépens liés à la demande de récusation de l'expert que X.________ avait déposée le 10 mai 2016 dans le cadre de la procédure de preuve à futur, la juge de district ayant déjà statué séparément sur ce point dans sa décision du 6 juin 2016 contre laquelle Z.________ avait formé un recours que le juge unique admettrait ultérieurement par décision du 28 octobre 2016 (cf., ci-dessus, let. A., 2e §). 
 
C.c. Au terme de ses déterminations du 16 octobre 2017, Z.________ (ci-après: l'intimé) a conclu, le tout avec frais et dépens à la charge du requérant, au rejet de la requête d'effet suspensif et de la demande de restitution de délai, à la constatation de l'irrecevabilité de la demande de révision ou, sinon, au rejet de celle-ci et, subsidiairement, à l'irrecevabilité, voire au rejet, du recours constitutionnel subsidiaire.  
Le requérant, dans sa réplique du 3 novembre 2017, et l'intimé, dans sa duplique du 20 novembre 2017, ont repris leurs conclusions antérieures, sauf à dire que le premier en a retranché celle relative au sursis à l'exécution du jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d LTF, le requérant soutient, en se basant sur les pièces annexées à cette écriture (cf. let. C.a ci-dessus), que la présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 22 mai 2017 dans l'ignorance de la décision, précitée, prise le 4 octobre 2016 par la juge de district, cette dernière n'ayant pas versé au dossier cantonal, transmis au Tribunal fédéral suite au dépôt du recours constitutionnel subsidiaire dans la cause 4D_24/2017, ladite décision qui mettait un terme à la procédure de preuve à futur. 
Selon le requérant, si la présidente de la Ire Cour de droit civil avait eu cette décision sous les yeux au moment de statuer, elle n'aurait pas tenu le raisonnement figurant au consid. 2.2, susmentionné, de son arrêt du 22 mai 2017 pour déclarer manifestement irrecevable le recours qu'il lui avait soumis le 12 avril 2017, mais serait entrée en matière sur ce recours puisque la décision du juge unique du 13 mars 2017, formant l'objet de ce recours, mettait un point final à la procédure de récusation qui était venue se greffer sur la procédure de preuve à futur autonome, clôturée par la décision de la juge de district du 4 octobre 2016. 
 
2.   
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante. Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêt 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1 et les précédents cités).  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut aussi être demandée en raison de l'ignorance d'une pièce essentielle que l'autorité précédente a conservée à tort au lieu de la transmettre au Tribunal fédéral. Pareille situation est assimilée à une inadvertance du Tribunal fédéral, étant donné que, sans cette possibilité, la partie lésée serait privée de tout moyen de se prévaloir de l'erreur commise à son insu par l'autorité précédente (ATF 100 III 73 consid. 1 p. 75 et les références; arrêt 5P.54/1991 du 31 mai 1991 consid. 2a; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 121 LTF; ELISABETH ESCHER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 9 ad art. 121 LTF; voir déjà, sous l'empire de l'ancien droit: JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), n° 5.2 ad art. 136 aOJ). 
 
2.2. En l'espèce, si la présidente de la Ire Cour de droit civil n'a pas tenu compte de la décision rendue le 4 octobre 2016 par la juge de district, ce n'est pas à la suite d'une inadvertance de sa part, puisque cette décision ne figurait pas dans le dossier cantonal qu'elle avait sous les yeux, ce que la juge de district a d'ailleurs expressément reconnu dans sa lettre aux avocats des parties du 26 juin 2017 en assumant la responsabilité de cet oubli.  
Le motif de révision invoqué entre, dès lors, dans les prévisions de l'art. 121 let. d LTF, non pas au titre d'une inadvertance du Tribunal fédéral, mais en tant que cas exceptionnel assimilé par la jurisprudence et la doctrine précitées à une telle inadvertance. 
 
3.   
 
3.1. En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt, lorsque le requérant y dénonce la violation d'autres règles de procédure que les dispositions sur la récusation, en particulier l'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (arrêt 5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 1; FERRARI, op. cit., n° 5 ad art. 124 LTF). A cet égard, le requérant soutient en vain, et d'ailleurs  contra legem, que le délai prévu par la disposition citée devrait être de 90 jours en l'espèce et courir à compter de la découverte du motif de révision, comme celui de l'art. 124 al. 1 let. d LTF dans lequel doit être invoquée la découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants (art. 123 al. 2 let. a LTF). Fixé par la loi, le délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). En revanche, il peut être restitué aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 LTF.  
Le requérant a accusé réception de l'arrêt présidentiel du 22 mai 2017 en date du 31 mai 2017. Le délai de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), a expiré le 30 juin 2017. Le pli recommandé sous lequel la demande de révision a été adressée au Tribunal fédéral a été remis à un bureau postal le 14 juillet 2017. 
Déposée après l'expiration du délai légal non prolongeable dans lequel elle devait être introduite, la demande de révision formée par le requérant est tardive et, partant, irrecevable sous réserve d'une éventuelle restitution du délai en question. 
 
3.2. Le requérant sollicite la restitution du délai dans lequel il devait déposer sa demande de révision.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. Hormis le fait qu'elle rallonge de 10 à 30 jours le délai dans lequel la demande de restitution doit être présentée et l'acte omis exécuté, cette disposition ne modifie pas les conditions de fond posées par l'art. 35 aOJ pour la restitution de délai. Aussi la jurisprudence relative à la norme abrogée conserve-t-elle toute sa valeur sous l'empire du nouveau droit (AMSTUTZ/ARNOLD, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 2 ad art. 50 LTF).  
La restitution de délai est subordonnée à la condition que la partie ou son mandataire qui a été empêché d'agir dans le délai fixé n'ait pas commis de faute. La conjonction «ou» ne signifie pas que la règle serait alternative; si la partie a un mandataire, seul l'empêchement de celui-ci peut être pris en considération (arrêt 4A_230/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 50 LTF). Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265). La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (arrêt 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références). 
 
3.2.2. Pour justifier sa requête de restitution de délai, le requérant fait valoir que la juge de district n'a réagi que le 26 juin 2017, c'est-à-dire 26 jours seulement après avoir reçu la lettre, précitée, de son avocat datée du 31 mai 2017, en indiquant aux conseils des parties qu'elle avait transmis un dossier incomplet au Tribunal cantonal. Selon lui, ne restaient, dès lors, que trois jours à son avocat, à réception (le 27 juin 2017) de la lettre de la juge de district l'informant de l'irrégularité procédurale intervenue, pour le contacter, recevoir ses instructions et rédiger une demande de révision, ce qui était tout à fait insuffisant pour exécuter un tel travail, eu égard aux autres engagements importants qu'avait l'avocat durant ce laps de temps. A en croire le requérant, l'empêchement d'agir de son mandataire avait cessé le mardi 4 juillet 2017, "à réception des instructions du mandant, recherches juridiques faites et stratégie convenue". Comme la demande de restitution de délai avait été déposée et l'acte omis (i.e. le dépôt de la demande de révision) exécuté le 14 du même mois, soit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé, toutes les conditions d'une restitution de délai, au sens de l'art. 50 LTF, seraient satisfaites, si bien que rien ne ferait plus obstacle à l'entrée en matière sur la demande de révision.  
Semblable argumentation n'est pas de nature à emporter la conviction de la Cour de céans. Il sied d'observer, à titre liminaire, que la connaissance de telle ou telle circonstance procédurale pertinente qu'a pu avoir le mandataire et représentant du requérant sera directement attribuée à ce dernier en sa qualité de mandant et représenté (représentation de la connaissance,  Wissensvertretung; cf. arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.2 et l'auteur cité).  
Il n'est pas possible de suivre le conseil du requérant lorsqu'il soutient qu'il n'avait pas pu apprendre avant le 27 juin 2017 que le dossier cantonal était incomplet. En effet, à la simple lecture de l'arrêt présidentiel du 22 mai 2017, dont l'avocat avait accusé réception le 31 mai 2017, il ne pouvait lui échapper que la présidente de la Ire Cour de droit civil y affirmait n'avoir pas trouvé trace, dans le dossier cantonal, de la réponse de l'expert aux questions complémentaires que la juge de district avait transmises à l'homme de l'art le 16 août 2016, ni d'une décision par laquelle cette magistrate aurait statué sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur et rayé du rôle la cause y relative (arrêt présidentiel cité, consid. 1.2, 2e §, et consid. 2.2, 1er §, dernière phrase). Or, ayant reçu lui-même la réponse de l'expert et la décision de la juge de district, le 30 août 2016, respectivement le 5 octobre 2016, l'avocat du requérant devait se rendre compte immédiatement qu'un problème était survenu puisque la présidente de la Ire Cour de droit civil prétendait n'avoir rien vu de tel dans le dossier cantonal. La prudence commandait, dès lors, une réaction immédiate de sa part, en ce sens qu'il devait s'interroger sur l'origine de ce problème, puis agir en conséquence. La réponse à cette question résidait dans une simple alternative: soit la présidente de la Ire Cour de droit civil ne s'était pas avisée, par inadvertance, de la présence de ces pièces dans le dossier cantonal, soit celles-ci n'y figuraient pas parce que la juge de district avait oublié de les classer ou qu'elles en avaient été retirées par elle ou par le Tribunal cantonal sans y être replacées. Or, dans l'une et l'autre hypothèse, il y avait déjà de quoi envisager le dépôt d'une demande de révision de l'arrêt présidentiel, et dans les deux cas sur le fondement de l'art. 121 let. d LTF. Un ou deux appels téléphoniques aux greffes du Tribunal fédéral et du Tribunal de district, voire au Tribunal cantonal qui avait reçu le dossier en retour une fois la procédure de recours 4D_24/2017 close, eussent permis de clarifier immédiatement la situation et de découvrir l'origine du problème mis au jour. Au lieu de quoi, le conseil du requérant a écrit une lettre à la juge de district, le 31 mai 2017, pour l'inviter à statuer sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur, après avoir obtenu les réponses aux questions complémentaires posées à l'expert, puis à rayer la cause du rôle, alors qu'il ne pouvait pas ignorer que tout cela avait déjà été fait quelque huit mois plus tôt. De même n'a-t-il pas adopté une attitude prudente en laissant s'écouler plus de trois semaines depuis l'envoi de son courrier sans relancer la juge de district, alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence du problème qu'il dénonce aujourd'hui ni le fait que le moyen de remédier à celui-ci consistait dans l'introduction d'une demande de révision dont il pouvait imaginer qu'elle devait être déposée dans les 30 jours à compter de la réception de l'arrêt formant l'objet de cette demande. 
Il sied de noter enfin, à titre superfétatoire, que les trois jours qui restaient à courir jusqu'à la fin du délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, après que le conseil du requérant avait reçu la réponse de la juge de district, auraient dû lui permettre, quoi qu'il en dise, de déposer la demande de révision avant l'expiration dudit délai. Aussi bien, deux ou trois phrases eussent suffi pour indiquer au Tribunal fédéral la nature du problème constaté, le persuader que, sans ce problème, il serait entré en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire et le renvoyer au mémoire contenant ledit recours afin qu'il examinât les mérites des arguments développés dans cette écriture. 
Il suit de là que les conditions posées à l'art. 50 al. 1 LTF pour l'admission de la restitution de délai requise ne sont pas remplies  in casu.  
 
4.   
Le requérant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Se fondant sur l'art. 33 al. 1 LTF, l'intimé invite la Cour de céans à infliger une amende pour témérité au requérant. La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires est du ressort exclusif du Tribunal fédéral. La conclusion de l'intimé tendant à ce qu'une peine disciplinaire soit prise à l'encontre de son adversaire est donc irrecevable (arrêt 4A_704/2015 du 16 février 2017 consid. 7 et le précédent cité). Du reste, il n'apparaît pas, à la lecture des écritures du requérant, qu'il y ait matière à sanctionner disciplinairement le comportement de l'intéressé ou de son mandataire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de restitution de délai présentée par le requérant est rejetée. 
 
2.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le requérant versera à l'intimé une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo