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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_388/2020, 6B_392/2020  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
6B_388/2020 
A.A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. B.________, 
représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Luis Neves, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_392/2020 
Ministère public central du canton du Valais, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, 
2. C.________, 
représenté par Me Luis Neves, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_388/2020  
Homicide par négligence; prétentions civiles; arbitraire, etc., 
 
6B_392/2020  
Homicide par négligence; arbitraire, etc., 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 20 février 2020 
(P1 18 8). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 janvier 2018, le juge de district de Sion a reconnu B.________ (ci-après: B.________), C.________, D.D.________ et E.D.________ coupables d'homicide par négligence à la suite de la noyade de M.A.________, survenue le 18 août 2013 à la piscine de U.________, et de son décès en date du 22 août suivant. 
B.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 200 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, et C.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. D.D.________ et E.D.________ ont quant à eux été condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. l'unité, eux aussi avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. 
Tous quatre ont de surcroît été condamnés à verser, solidairement entre eux, à A.A.________, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'un montant de 5237 fr. 05 en réparation du dommage subi. 
 
B.  
Statuant sur appels de B.________ et de C.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 20 février 2020, réformé le jugement de première instance en ce qui les concerne et les a acquittés. 
Elle a également débouté la partie plaignante des conclusions civiles prises à leur encontre, la réparation du tort moral et du dommage subi n'étant supportée que par D.D.________ et E.D.________, à l'égard desquels le jugement de première instance était entré en force. 
Les faits retenus par la Cour pénale II sont en substance les suivants. 
 
B.a. La société F.________ SA (ci-après: F.________ SA) est notamment active dans l'exploitation et la gérance d'immeuble. Elle exploite, sur autorisation du service de la consommation et affaires vétérinaires du canton du Valais, la piscine couverte du centre sportif de U.________.  
 
Cette piscine se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elle occupe. Elle est conçue sous la forme d'une sorte de véranda. Dans le hall d'entrée, la réception est constituée de deux comptoirs. Le premier, sis à l'ouest, donne sur l'entrée. Le second comptoir, ou "loge de surveillance", situé à l'est, est équipé d'une fenêtre coulissante qui a vue sur la partie profonde du bassin. Dans le prolongement de cette fenêtre, à l'est, une porte vitrée, attenante à la baie vitrée, permet d'accéder directement à la piscine, sans avoir à emprunter, à la différence de la clientèle, les vestiaires, puis les douches. 
La piscine se situe dans un local fermé, dont la cloison ouest, vitrée, donne sur la terrasse extérieure. Elle comprend une pataugeoire, qui n'est plus exploitée depuis des années, et un bassin. Ce dernier, rectangulaire, est large de quelque 10 m et présente une longueur de 18 m 60. Sa profondeur maximale, située au sud, atteint 2 m 88. La profondeur minimale, sise à l'opposé, à l'extrémité nord-est, n'excède pas, pour sa part, 0 m 84. Les variations de profondeur sont signalées, en chiffres, de manière visible aux abords du bassin, plus précisément au nord - 0 m 80 -, au sud-ouest - 2 m 50 - et au sud - 3 m. Le bassin se compose de deux parties. La première, moins profonde, s'étend sur une longueur d'environ 12 m et ne présente qu'une faible déclivité. Sa profondeur augmente progressivement de 0 m 84 à 1 m 48 (à l'est), voire 1 m 54 (à l'ouest). La seconde, d'une longueur d'environ 6 m 60, présente une pente accentuée qui atteint la profondeur maximale de 2 m 88. Le passage de la partie de faible déclivité à la partie profonde est signalé par la présence d'une ligne de démarcation de 0 m 31 de large, peinte en noir au fond du bassin et sur les parois latérales. Malgré l'absence de signalisation à la surface de l'eau (p. ex. une ligne de flotteurs), cette ligne de démarcation ainsi que l'indication des profondeurs attirent l'attention des usagers. 
Des escaliers situés au nord-ouest, dans la zone la moins profonde, et deux échelles métalliques, l'une à un endroit où la profondeur est d'environ 1 m 50, l'autre à l'angle sud-ouest où elle atteint quelque 2 m 50, permettent d'accéder au bassin. La largeur sud du bassin, contiguë à la zone profonde, donne accès, plus au sud encore, aux vestiaires et aux toilettes et, à l'ouest, à l'accueil - où se trouve la "loge de surveillance". Elle est bordée de piliers métalliques reliés entre eux par une corde, afin de prévenir toute chute. 
La piscine, hormis sa profondeur, ne dispose pas de zones qui présentent un danger accru. Elle ne dispose d'aucun équipement tel qu'un toboggan, un plongeoir, une aire de jeux ou encore d'autres installations sportives. L'attention des usagers est attirée sur l'interdiction de plonger. 
 
B.b. L'installation est exploitée par F.________ SA huit mois par année, durant la période touristique, soit de la mi-décembre à la fin avril et de la mi-juin à la mi-septembre environ. Durant la saison d'été, la piscine est ouverte tous les jours, sauf le samedi, de 12h00 à 18h00 ou 19h00. Elle est alors fréquentée, en moyenne quotidienne, par une trentaine de personnes, réparties sur les six à sept heures d'ouvertures. La plupart des usagers sont au bénéfice d'un laissez-passer délivré par la société G.________ Sàrl à ses clients pour la durée d'un séjour en résidence. Les clients qui s'acquittent d'un droit d'entrée sont peu nombreux. Le nombre journalier moyen d'entrées payantes est inférieur à quatre.  
 
B.c. B.________, né en 1960, a été engagé par F.________ SA en 1991 en qualité de comptable. Il est devenu le directeur financier et administratif de cette société en l'an 2000. Il ne disposait lui-même d'aucune connaissance particulière dans le domaine de la sécurité et de l'exploitation des piscines. Dans ce domaine, il lui appartenait, selon lui, de vouer l'attention nécessaire au choix d'un responsable compétent en matière de sécurité.  
B.________ était convaincu de l'avoir trouvé en la personne de C.________, né en 1953, dont il était le supérieur direct au sein de F.________ SA. Ce dernier a été engagé en 2012 en tant que "surveillant de la piscine couverte et responsable de l'entretien". Auparavant, C.________ avait obtenu en 1979 un brevet de sauveteur expérimenté. Il avait ensuite travaillé en qualité de maître-nageur à la piscine de U.________ durant trois ans, puis pendant une année à V.________ et plus tard encore, durant un an, à la piscine de W.________. Avant son entrée en fonction pour le compte de F.________ SA, il avait suivi, pour "mettre à niveau ses brevets", deux modules de formation auprès de la Société suisse de sauvetage (SSS). L'un était destiné à apprendre à reconnaître une situation d'urgence quand elle se présentait et à réagir correctement. L'autre visait à réagir de manière adéquate en cas d'arrêt cardiaque en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire et en utilisant un défibrillateur automatique externe. La SSS lui a délivré les brevets y relatifs, soit le Plus Pool et le BLS-AED (Basic life support - Automated external Defibrillation), valables respectivement du 17 novembre 2012 au 31 décembre 2016, et du 20 décembre 2012 ou 31 décembre 2014. 
Selon son contrat de travail, C.________ pouvait être appelé à effectuer d'autres tâches en d'autres lieux. Il était rémunéré à hauteur d'une heure par jour pour les travaux de nettoyage, qui devaient être exécutés en dehors des heures d'ouverture de la piscine. Il était l'unique employé affecté à celle-ci. Avant l'ouverture, il lui appartenait d'accomplir diverses tâches de contrôle et de nettoyage. Une fois la piscine ouverte, il lui incombait, pour l'essentiel, d'assurer une tâche de surveillance. Il se déplaçait ponctuellement jusqu'aux vestiaires et aux douches pour en examiner l'état, ce qui ne lui prenait que quelques secondes. Il était en outre chargé de l'accueil de la clientèle. La majorité des usagers étant titulaires de laissez-passer délivrés par G.________ Sàrl, il ne consacrait que quelques secondes à l'examen de leur titre de légitimation. Il cochait, sur une feuille, le nombre de personnes qui se présentaient avec le détenteur du laissez-passer. En ce qui concerne les entrées payantes, la caisse se trouvait dans un meuble situé au-dessous de la fenêtre coulissante qui donnait sur le bassin. 
Pour B.________, la présence d'un responsable était suffisante eu égard à la fréquentation réduite de la piscine et à la configuration des lieux. L'emplacement de la "loge de surveillance", équipée d'une baie vitrée, offrait une vue d'ensemble sur la piscine. Le responsable était, en effet, constamment à proximité du bassin, bien qu'il ne pouvait exercer de façon continue - "chaque seconde durant 7 heures" - une surveillance visuelle. Interpellé sur les activités secondaires de C.________ - vérifications des laissez-passer, encaissement des entrées -, B.________ a déclaré qu'elles n'étaient pas incompatibles avec une "surveillance active". Elles ne représentaient qu'une toute petite partie de son travail et n'excédaient pas quelques secondes. Il n'avait pas procédé à une évaluation des risques, à savoir à un examen des aspects de fonctionnement de la piscine susceptibles de représenter un danger pour les usagers. Il avait expliqué que ce contrôle avait été fait par le service de la consommation et affaires vétérinaires lorsqu'il avait octroyé l'autorisation d'exploiter la piscine couverte. Eu égard au fait qu'il n'avait pas lui-même d'expérience dans le domaine de la sécurité des piscines, il n'avait pas émis de directives sur ce plan. Vu la formation et l'expérience de C.________, il ne lui avait pas donné d'instructions particulières, relevant, selon ses propres termes, "qu'[il] ne vo[yait] pas ce qu['il] aurai[t] pu lui apprendre de plus [...] que ce qu[e C.________] savait déjà." Il s'était en revanche assuré que le prénommé avait mis à niveau ses brevets. 
Avant de conclure son contrat de travail avec F.________ SA, C.________ avait procédé, à une ou deux reprises, à l'inspection de la piscine. Lors de son activité antérieure à cet endroit, de 1979 à 1981, il avait, en effet, constaté qu'il était "très difficile d'intervenir depuis l'entrée de l'époque". Il avait observé qu'à la suite des transformations effectuées en 2000, "il n'y avait pas de risque pour la surveillance" et que "c'était tout à fait faisable". 
C.________ était d'avis qu'il n'appartenait pas à son employeur de lui donner les instructions nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Il devait se conformer aux règles légales qui portaient sur les mesures de sécurité et d'hygiène (qualité de l'eau, propreté des toilettes, des douches, des vestiaires). Le respect de ces normes constituait "[l]e plus grand souci" de B.________. Lors de son engagement, C.________ et le prénommé avaient ainsi mis en évidence cette question. Ils avaient fait référence aux dispositions édictées par le bureau de prévention des accidents (BPA), la SUVA ou encore les organisations spécifiques de sécurité aquatique. Ils avaient également discuté de la sécurité des personnes, de la signalisation, des infrastructures et de l'hygiène. A l'instar de B.________, C.________ avait indiqué que la présence d'un maître-nageur était suffisante. Le contrôle des douches et des vestiaires ne présentait pas de risque particulier. Lorsqu'il y procédait, le maître-nageur était en mesure d'intervenir, au besoin, dans le bassin. 
S'agissant de la surveillance proprement dite, C.________ a en substance exposé que, lorsqu'il était dans la "loge de surveillance", il posait ses affaires - lunettes, stylo notamment - du côté de la piscine. Lorsqu'un usager lui présentait un laissez-passer, il mettait ses lunettes et se trouvait ainsi en face du bassin. Selon ses dires, le bassin était dès lors "quasiment tout le long sous [s]es yeux". Il se déplaçait sur la gauche, respectivement sur la droite pour s'assurer de voir toute la piscine. En présence du moindre doute ou d'une fréquentation accrue, ou encore de la qualité réduite de nageurs, il se rapprochait du bassin. Il ôtait l'eau qui s'accumulait aux abords de celui-ci. Il déambulait autour du bassin. La présence de colonnes en béton réduisait, selon son emplacement, la visibilité lorsqu'il faisait le tour du bassin. Dans ces circonstances, selon lui, la "loge de surveillance", demeurait "un endroit où l'on a[vait] la meilleure visibilité sur la piscine [...], la meilleure possibilité de surveillance". En raison de la présence de la fenêtre coulissante et de la porte vitrée de ce local, entrouvertes, C.________ y bénéficiait, en sus de la surveillance visuelle, d'un "très bon" moyen de contrôle auditif. 
En cours d'instruction, lors de l'inspection des lieux, C.________ a précisé qu'il exerçait principalement la surveillance en se plaçant sur la pas de la porte de sa loge qui donnait sur la piscine, au sud-ouest du bassin. Ponctuellement, il procédait au contrôle assis sur un tabouret, positionné au même endroit. Sa visibilité n'était alors masquée ni par la présence des trois colonnes en béton, sises au bord de la piscine du côté des baies vitrées, ni par les reflets de l'eau. Cet emplacement lui offrait également la faculté de "surveiller l'espace de la réception". Lorsqu'il effectuait sa tournée de contrôle, il se déplaçait brièvement, dès lors que, au sud-est, les reflets "trop forts" nuisaient à une bonne visibilité. Il ne consacrait que quelques secondes à l'inspection des douches et des vestiaires. Lors qu'il était dans la "loge de surveillance" à proximité du tiroir-caisse, il disposait, par la fenêtre coulissante, d'une vue sur le bassin, hormis dans sa partie nord-ouest, masquée par la présence de la première colonne en béton située à l'ouest. C.________ a indiqué que, dès 14h00, le rayonnement solaire pénétrait à l'intérieur du bassin. Cela permettait, selon lui, "de voir davantage le fond". Le prénommé a encore exposé que le mouvement de l'eau troublait la vision, mais ne l'obscurcissait pas: "[l]e bleu et le noir donn[ai]ent l'impression de se mélanger et de se chevaucher". 
C.________ a plus tard concédé, en cours d'instruction toujours, qu'il "ne pouvait physiquement pas observer la totalité des lieux lorsqu'il recevait de nouveaux clients". Lors des débats d'appel, il a exposé que, lorsqu'il procédait à l'examen des laissez-passer, il gardait un oeil sur la piscine. Selon la fréquentation du bassin, il simulait d'ailleurs le contrôle du titre de légitimation. Il a ajouté que, depuis son poste principal d'observation, il avait une visibilité sur le bassin, hormis sur quelque 20 cm qui correspondaient à l'entrée de l'escalier situé au nord-ouest dans le bassin peu profond. En penchant la tête sur la droite, il couvrait l'intégralité de la piscine. Il a souligné qu'il ne suspendait ni n'interrompait jamais la surveillance. La distance entre l'emplacement où C.________ exerçait, d'ordinaire, la surveillance et le bassin est inférieure à 2 m. 
Pendant la période d'ouverture de la piscine, N.________ exploitait, de 15h00 à 21h00, l'espace bien-être. Il accueillait les clients à la réception de la piscine. Il contrôlait parfois les laissez-passer des usagers de la piscine, consacrant à cette activité quelque 30 secondes lorsque les clients se présentaient pour la première fois. Il lui arrivait également d'encaisser les entrées, dont le nombre était particulièrement réduit. Il était lui-même d'avis que le temps consacré par C.________ à cette activité ne "l'empêchait pas d'exercer la surveillance". Il avait de surcroît indiqué qu'il se tenait lui-même régulièrement dans la partie privative de l'accueil, où il effectuait, ponctuellement, des prestations qui relevaient du "cahier des charges" du maître-nageur. 
 
B.d.  
 
B.d.a. Durant la dernière quinzaine du mois d'août 2013, les époux D.D.________ et E.D.________ ont loué à G.________ Sàrl un appartement à U.________. Il s'agissait de leur cinquième séjour dans la station. Ils étaient accompagnés de leurs cinq enfants, à savoir H.________, alors âgé de 16 ans, I.________a, 12 ans, J.________, 9 ans, K.________, 4 ans, et L.________, 2 ans. Leur nièce, M.A.________, pour sa part âgée de 9 ans, était également du voyage.  
Le 16 août 2013 dans l'après-midi, E.D.________ a fréquenté la piscine avec les six enfants. E.D.________ a expliqué à M.A.________ et à sa fille cadette qu'elles devaient rester en deçà de la ligne de démarcation noire qui délimitait la piscine selon les profondeurs. M.A.________ savait certes nager, mais "là où elle avait le fond". Selon sa mère, A.A.________, la fillette lui avait rapporté qu'elle nageait bien. E lle ne lui avait jamais fait part de problèmes rencontrés dans l'eau. Son père était aussi d'avis qu'elle savait "bien nager". 
Ce même 16 août 2013, C.________ a vu M.A.________ nager dans la partie peu profonde du bassin. Il a qualifié son niveau de natation de "très moyen". Il était d'avis qu'elle n'avait pas la capacité de nager sur une longue distance. En revanche, elle était à même de revenir au bord de la piscine, soit de parcourir "quelques mètres". 
 
B.d.b. Le surlendemain, soit le 18 août 2013, vers 13h30, D.D.________ et E.D.________, leurs filles ainsi que leur nièce se sont à nouveau rendus à la piscine de U.________. D.D.________ et E.D.________ ont rappelé aux enfants qu'elles ne devaient pas nager au-delà de la ligne de démarcation. Ils ont ajouté, à l'attention de M.A.________, "qu'elle ne devait pas sauter là où il ne fallait pas, c'est-à-dire la ligne noire, là où elle n'a[vait] pas pieds". L'enfant mesurait 1 m 40.  
Le jour en question, les rayons du soleil ont pénétré dans le bassin dès 14h00. Quelque vingt-cinq personnes ont fréquenté la piscine de U.________ durant les sept heures d'ouverture. Au moment du drame décrit ci-après, six à sept usagers étaient immergés dans le bassin. Quatre adultes étaient à l'extérieur de celui-ci, mais dans l'enceinte de la piscine. 
 
B.d.c. Après s'être changées, les fillettes ont pénétré dans la partie peu profonde du bassin par les escaliers sis au nord-ouest. Aucune d'entre elles ne disposait d'aide à la nage, tels des brassards, des manchons ou encore des anneaux flottants.  
D.D.________, qui souffrait d'allergie au chlore, ne s'est pas changé. Il s'est rendu à l'accueil et s'est assis devant le comptoir en face de la "loge de surveillance". N.________ n'était pas présent. C.________ a suggéré à D.D.________ de se rendre dans l'enceinte de la piscine pour procéder à la surveillance des fillettes. Il estimait que "deux adultes n'étaient pas de trop si tout le monde se retrouv[aient] dans l'eau". Il a en outre attiré l'attention de D.D.________ sur le fait que sa femme était sur la pelouse, à l'extérieur de la piscine, et sur la nécessité d'avoir constamment les enfants à l'oeil. D.D.________ s'est alors déplacé à quelques reprises dans l'enceinte de la piscine. Il regagnait, dans l'intervalle, la partie publique de l'accueil. Il se tenait alors, en principe, debout sur un tabouret situé derrière la baie vitrée qui donnait sur la piscine. E.D.________ est, pour sa part, demeurée à l'extérieur sur la surface engazonnée. Elle n'était pas à même d'appréhender du regard les usagers qui se trouvaient dans le bassin. 
 
B.d.d. Une fois dans l'eau, I.________, K.________ et L.________ sont restées à proximité des escaliers situés au nord-ouest du bassin. M.A.________ et J.________ se sont éloignées. K.________ les a rejointes. Après quelques minutes, I.________ a amené L.________ à sa maman, puis a discuté avec sa camarade O.________ 5 à 10 minutes à proximité de la ligne de démarcation entre les parties peu et plus profondes. J.________ et K.________ ont, quant à elle, joué au ballon. M.A.________ s'est alors éloignée sans qu'elles ne s'en aperçoivent. Elles ne l'ont plus revue.  
Lorsque, par la suite, I.________ a constaté l'absence de sa cousine, elle a interpellé sa soeur J.________, qui n'a pas pu la renseigner. Elle a rejoint O.________ à la nage, puis, en sa compagnie, elle a cherché sa cousine, sans succès, dans les vestiaires. O.________ a également interpellé D.D.________, qui, "sans signe de panique", a demandé à C.________ s'il avait vu sa nièce. Celui-ci a balayé la surface de la piscine du regard, debout, en face du bassin, à l'intérieur de la "loge de surveillance, [...] juste avant de franchir la porte" qui donne sur la piscine. Il est, par la suite, sorti de ce local, a pénétré dans l'enceinte de la piscine, a vérifié le bassin et n'a pas constaté la présence de l'enfant. D.D.________, O.________ et I.________ ont pensé que M.A.________ était aux toilettes. C.________ a regardé dans la direction de celles-ci et a constaté que l'une des toilettes des dames était occupée. Il est alors retourné à son poste de travail. 
Dans l'intervalle, I.________ et O.________ ont regagné la piscine. I.________ a sauté dans l'eau pour voir si M.A.________ se trouvait dans le bassin profond, puis a nagé, en vain, la tête dans l'eau et les yeux ouverts. Elle est alors sortie du bassin et s'est rendue seule, dans les vestiaires, puis aux toilettes. Ses recherches sont demeurées infructueuses. Elle a alors pénétré, par les escaliers, dans le bassin et s'est déplacée jusqu'à une hauteur de quelque 1 m 50. Elle a finalement joué toute seule. 
Dans l'intervalle également, D.D.________ a constaté la présence, à l'accueil, de nouveaux usagers de la piscine. Il a rejoint sa femme à l'extérieur en traversant l'enceinte de celle-ci. Il l'a invitée à accroître sa vigilance en raison du nombre supplémentaire de personnes qui s'apprêtaient à fréquenter la piscine. Il est demeuré à l'extérieur durant quelques minutes. Avant de regagner son poste de surveillance derrière la baie vitrée, il a dit à ses enfants et à sa nièce de faire attention. Il a ajouté, à l'égard de M.A.________, que, si elle avait froid, elle pouvait se réchauffer au soleil à l'extérieur. Les fillettes étaient dans la partie peu profonde du bassin. D.D.________ a rejoint le local d'accueil. Après avoir passé la porte d'entrée, il s'est retourné et a vu, en deçà de la ligne de démarcation, ses enfants et sa nièce. 
 
B.d.e. P.________, alors âgée de 16 ans, s'est rendue ce même 18 août 2013 à la piscine de U.________ en début d'après-midi, en compagnie de ses parents et de son frère. Elle a joué avec celui-ci au ballon dans le bassin, à une profondeur d'environ 1 m 50. Elle a vu M.A.________ nager "normalement" à sa hauteur, dans le sens de la longueur, au milieu du bassin. Selon ses dires, les "mouvements [de la fillette] étaient normaux". Elle avait souvent la tête sous l'eau. A un moment donné, "après avoir passé la cassure", au-delà de laquelle la pente s'accentue, l'enfant a plongé. Elle est rapidement remontée à la surface, où elle est restée quelques secondes, afin de reprendre sa respiration. Elle n'a ni crié ni dit quoi que ce soit. Elle ne semblait pas être paniquée. M.A.________ a remis la tête sous l'eau. P.________ et son frère ont fait quelques échanges de ballon. La prénommée a alors constaté que la fillette agitait les bras au-dessus de sa tête "comme pour dire salut". Il lui semblait qu'elle entendait "faire un signe à quelqu'un qui se trouvait au bord de la piscine". Le comportement de la fillette n'a toutefois pas été de nature à préoccuper P.________, qui a encore effectué "quelques passes de ballon". Elle les a interrompues après quelques instants, intriguée de ne plus revoir la fillette à la surface. Elle a alors constaté "[l']ombre de l'enfant, "presque au fond du bassin", qui ne bougeait pas, ainsi qu'un excrément qui flottait à la surface. Elle a rejoint rapidement sa maman. Ses parents se sont approchés. A ce moment-là, C.________ avait déjà sauté dans l'eau pour porter secours à M.A.________. P.________ a souligné que la fillette n'avait pas été gênée par qui ou quoi que ce soit.  
 
B.d.f. Q.________ est arrivée le jour du drame vers 14h15 à la piscine de U.________. Elle a emprunté l'escalier sis dans la partie peu profonde et a traversé le bassin en diagonale jusqu'à son extrémité. Elle est, par la suite, revenue sur la largeur, dans la partie profonde, en direction de l'escalier métallique. Elle a alors constaté la présence de "quelque chose de foncé qui ne bougeait pas au fond de l'eau". Elle a pensé qu'il s'agissait d'un corps, sans être à même de dire s'il était sur le ventre ou sur le dos. Le maître-nageur est intervenu très rapidement. Q.________ lui a désigné l'endroit où se trouvait la fillette. Elle n'avait pas vu M.A.________ nager avant de la découvrir au fond de l'eau.  
 
B.d.g. En ce 18 août 2013, C.________, comme d'ordinaire, a exercé principalement la surveillance du bassin sur le pas de la porte qui donne accès, de sa loge d'accueil, sur la piscine. Il s'est également déplacé autour du bassin. Il a encore surveillé les baigneurs depuis sa loge.  
Avant le drame, C.________ n'a pas vu que M.A.________, alors qu'elle se trouvait dans la partie profonde du bassin, avait, après avoir plongé, émergé et remis la tête sous l'eau, "[agité] ses bras au-dessus de sa tête". Il a, en revanche, constaté la présence de P.________, du frère de celle-ci et de Q.________. 
C.________ encaissait une finance d'entrée, lorsqu'une ressortissante hollandaise, qui se trouvait au sud du bassin, a "crié quelque chose" et a indiqué, au moyen de sa main, la partie profonde de la piscine. Il s'est précipité et a constaté la présence "d'une forme de couleur noire étendue sur le fond [...] à plat ventre". Il a immédiatement plongé à la hauteur de l'échelle métallique située au sud-ouest, a saisi le corps et l'a ramené à la surface. D.D.________ a tiré l'enfant par les mains, puis par les pieds. C.________ a placé M.A.________ sur le dos et a d'emblée pratiqué l'assistance cardiaque et respiratoire jusqu'à l'arrivée des secours. 
L'enfant ne portait pas le bas de son bikini, qui a été retrouvé, à l'instar d'un rajout de l'une de ses nattes, dans la piscine à l'endroit où elle gisait, inanimée. C.________ a, en outre, constaté la présence d'un excrément et de papier de toilette. 
Il n'a pas été à même de dire s'il observait le bassin au moment du drame. Il ignorait, en effet, "quand [l'enfant] avait coulé". Aucun témoin ne l'avait vue sombrer. Selon ses propres déclarations faites sur la base des dépositions des personnes entendues, M.A.________ était restée sous l'eau, avant qu'il n'intervienne, au plus durant cinq minutes, mais cela pouvait être également trente secondes. Il estimait à deux minutes le temps écoulé entre le moment où O.________ avait demandé à D.D.________ s'il avait vu sa nièce et celui de la découverte du corps de l'enfant. 
 
B.d.h. A 14h29, le jour en question, un tiers a informé la centrale 144 du drame. Peu après, la victime a été héliportée au CHUV, à Lausanne. Elle est décédée le 22 août 2013 dans l'après-midi. Selon les conclusions du rapport d'autopsie, une encéphalopathie post-anoxique aiguë sévère dans le contexte d'une noyade était à l'origine du décès. Les médecins légistes n'ont pas pu établir l'origine de la noyade elle-même sur la base des examens micro- et macroscopiques. Il n'avait pas été constaté de lésion traumatique et/ou d'éléments en faveur d'une crise d'épilépsie. Ils ne se sont pas exprimés sur la présence d'excrément dans le bassin et sur la perte, par l'enfant, du bas de son maillot de bain.  
 
C.  
A.A.________ et le ministère public du canton du Valais forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 20 février 2020 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. 
A.A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement de première instance rendu le 17 janvier 2018 par le Juge de district de Sion est confirmé. Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que le jugement de première instance est confirmé en ses chiffres 1 à 5, 10a et 10b en ce qu'ils concernent B.________ et C.________. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le ministère public conclut pour sa part, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, les frais de la cause étant mis à la charge de B.________ et de C.________. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours (6B_388/2020 et 6B_392/2020) ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que les intimés ont notamment été condamnés en première instance à verser à la recourante, solidairement entre eux, une indemnité de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 août 2013, à titre de réparation du tort moral subi, ainsi qu'un montant de 5237 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 17 janvier 2018, à titre de réparation du dommage subi. Le jugement attaqué la déboute de ses prétentions civiles à leur égard. Il a donc manifestement un effet sur celles-ci, raison pour laquelle elle a qualité pour recourir. 
 
2.2. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par le procureur général du canton du Valais et par une procureure dudit canton, le recours du ministère public est lui aussi recevable.  
 
3.  
Les recourants reprochent tous deux à la cour cantonale d'avoir, à différents égards, établi les faits de façon arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. En préambule, il convient de relever que le jugement entrepris met en exergue, sans que ces points ne soient en eux-mêmes discutés, un nombre important d'éléments demeurés incertains à l'issue de l'instruction.  
 
3.2.1. La cour cantonale a ainsi relevé, tout d'abord, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il n'avait pas été possible de déterminer ni précisément où la victime avait coulé, ni l'endroit exact où elle avait été retrouvée. Elle a en outre retenu que les actes de la cause ne permettaient pas non plus d'établir que la victime avait déjà sombré lorsque son oncle a demandé à C.________ s'il avait aperçu sa nièce, semble-t-il juste après avoir été lui-même interpellé à ce sujet par une amie de sa fille aînée. Il ressort à cet égard du jugement entrepris que C.________ s'est alors rendu au bord de la piscine, a vérifié le bassin et n'a rien remarqué.  
Le moment précis où la victime a sombré, tout comme le laps de temps durant lequel elle est restée inanimée dans l'eau étaient eux aussi restés indéterminés. Les actes de la cause ne permettaient pas d'établir les motifs pour lesquels cette dernière avait perdu le bas de son maillot de bain et avait déféqué. Les médecins légistes ne s'étaient pas exprimés sur ce point et n'étaient pas non plus parvenus à établir l'origine de la noyade. On ignorait en particulier si la victime avait sombré subitement et sans lutte contre l'eau à la suite d'un malaise. Enfin, l'instruction n'avait pas non plus permis d'établir quelle était l'activité exercée par C.________ au moment précis où la victime avait sombré, même s'il est établi que le prénommé encaissait une finance d'entrée lorsqu'une personne qui se trouvait dans l'eau, au sud du bassin, avait donné l'alerte. Avant le drame, il n'avait pas vu la victime, alors qu'elle se trouvait dans la partie profonde du bassin, plonger, émerger, remettre la tête sous l'eau et agiter les bras au-dessus de sa tête, mais avait toutefois constaté la présence de P.________, du frère de cette dernière et de Q.________. Il avait aperçu les échanges de ballon entre les frère et soeur et observé cette dernière pénétrer dans le bassin. Il était ainsi, selon la cour cantonale, attentif aux baigneurs. 
 
3.2.2. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué met en évidence une impossibilité d'établir une chronologie globale et précise de l'ensemble des événements et des différentes actions des personnes présentes sur les lieux du drame. En ce sens, c'est à juste titre que la cour cantonale s'est focalisée sur déposition de P.________, décrite comme étant très vraisemblablement la dernière personne à avoir observé la victime en vie, et dont la déposition permettait d'établir une continuité des événements, en l'occurrence circonscrite entre le moment où elle a aperçu la victime se rendre dans la partie profonde du bassin jusqu'à celui où elle a sombré, respectivement celui où la prénommée s'est aperçue qu'elle gisait au fond du bassin.  
 
3.3. Nonobstant ce qui précède, la cour cantonale a retenu, sur la base du témoignage de P.________ - en renversant sur ce point l'appréciation du premier juge - qu'avant de sombrer, la victime n'avait pas adopté une attitude ou des gestes révélant un comportement insolite.  
 
3.3.1. Pour forger sa conviction, la cour cantonale a notamment souligné que P.________ avait décrit une fillette qui lui avait paru nager "normalement" et qui n'avait ni crié, ni présenté un quelconque état de panique. La victime avait agité les bras "comme pour dire salut". Sachant qu'elle était âgée de 16 ans, P.________ était en mesure de distinguer un geste de détresse ou de panique d'un signe qu'elle avait estimé être "destiné à quelqu'un qui se trouvait au bord de la piscine". Elle n'avait de surcroît fait état d'aucun comportement inhabituel. Elle ne l'avait pas vue "boire la tasse", tousser, expirer et inspirer rapidement, chercher à se mettre sur le dos ou tenter de regagner le bord de la piscine. Elle avait, au contraire, souligné que les mouvements de la victime étaient "normaux". P.________ s'était qui plus est exprimée une heure après le drame et n'avait pas, pour autant, nuancé ses propos en considérant par exemple, a posteriori, que la victime, confrontée à une situation angoissante, avait peut-être manifesté un sentiment d'impuissance en levant les bras au-dessus de sa tête. En outre, la description faite par P.________ devait être appréciée en tenant également compte du fait que ni l'attention des adultes présents dans l'enceinte de la piscine, au nombre de quatre, ni celle des enfants J.________ et K.________ ou encore de la fillette qui portait un piercing, n'avait été attirée par un comportement anormal de la victime. Ils n'avaient constaté ni signe préoccupant, ni geste de détresse de cette dernière.  
 
3.3.2. Les recourants invoquent à cet égard un constat entaché d'arbitraire, tout en dénonçant une appréciation erronée des preuves. Ils reprochent notamment à la cour cantonale d'avoir fondé ses constatations sur les déclarations d'une adolescente de 16 ans, mais aussi de ne pas avoir interprété le geste décrit par P.________ comme un geste de détresse. Ils soutiennent, en pointant la présence de la victime, qualifiée de piètre nageuse, dans la zone profonde de la piscine, qu'il y a avait lieu de constater l'existence d'une situation insolite et dangereuse.  
Sur ce dernier point, il est constant que C.________ avait eu le loisir d'observer M.A.________ en train de nager l'avant-veille du drame et avait relevé que son niveau "était très moyen", en estimant qu'elle n'avait pas la capacité de nager sur une longue distance. Les recourants omettent toutefois de prendre en compte le fait qu'il a également précisé qu'elle était, selon lui, à même de regagner le bord de la piscine, soit de parcourir "quelques mètres", étant au demeurant rappelé la taille relativement modeste, non seulement du bassin dans son ensemble (18 m 60 x 10 m), mais également de sa zone profonde (6 m 60 x 10 m; cf. supra B.a). Le refus de qualifier la présence de la victime dans la zone profonde de la piscine comme un élément intrinsèquement insolite et dangereux n'apparaît dès lors pas insoutenable. L'âge de P.________ au moment de faits, soit 16 ans, il ne suffit pas, à lui seul, à remettre en question les différents éléments avancés par la cour cantonale pour apprécier la pertinence de son témoignage, y compris en ce qui concerne sa description des gestes de la victime avant le drame et son interprétation. Quant au fait que les autres utilisateurs de la piscine n'aient rien remarqué ni aperçu quoi ce que soit de particulier, cet élément n'est nullement dénué de pertinence, comme semble le soutenir le ministère public, puisqu'il corrobore en réalité l'absence d'évènement insolite ou propre à attirer l'attention telle que dépeinte par P.________. En tout état, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire sur ce point, dès lors que ses constatations reposent sur les seules déclarations donnant un éclairage sur les circonstances ayant immédiatement entouré le drame. On peut au contraire lui faire crédit d'avoir évité l'écueil consistant à réinterpréter a posteriori un comportement ou des gestes à la lumière de ce que l'on connaît du déroulement des événements dans leur ensemble et au vu de leur issue, aussi dramatique soit-elle, alors qu'il s'agissait au contraire d'établir, dans une perspective ex ante, s'il y avait matière à percevoir un événement insolite ou pouvant présenter un danger. Pour le reste, l'argumentation que développent les recourants dans ce contexte consiste dans une large mesure à opposer leur propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dont il ne suffit pas, pour en établir le caractère arbitraire, de soutenir qu'elle serait erronée. Leur argumentation s'avère ainsi pour partie au moins appellatoire et, à cet égard, irrecevable. En tant qu'elles sont recevables, les critiques des recourants concernant le constat selon lequel la victime n'a pas adopté un comportement insolite avant le drame ne conduisent pas à retenir que celui-ci serait insoutenable, que ce soit dans sa motivation ou dans son résultat. Le grief d'arbitraire soulevé sur ce point doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.4. C'est en vain que le ministère public reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que, depuis sa loge, C.________ avait quasiment tout le temps le bassin sous les yeux. A teneur du passage du jugement attaqué auquel le ministère public se réfère, il apparaît que la cour cantonale y renvoie à la façon de procéder du prénommé lorsqu'il contrôlait les laissez-passer. Il en ressort que, selon ses explications, C.________ effectuait ce contrôle en se plaçant face à la vitre séparant sa loge du bassin. A cet égard, la cour cantonale a retenu que la fenêtre coulissante de ladite loge avait vue sur la partie profonde du bassin, respectivement, en se référant aux déclarations de B.________, qu'elle offrait une vue d'ensemble de la piscine et, selon les déclarations de C.________, qu'elle disposait d'une vue sur le bassin, hormis sur sa partie nord-ouest, soit sa partie, peu profonde, où se trouve l'escalier permettant de pénétrer dans le bassin. Ces éléments sont, quoi qu'il en soit, corroborés par les photographies auxquelles la cour cantonale s'est référée. Ainsi, telles qu'elles sont formulées, les constatations cantonales ne prêtent pas le flanc à la critique. En tout état, cet élément n'est pas intrinsèquement déterminant, puisqu'il est établi que C.________ exerçait principalement la surveillance, non pas depuis sa loge, mais depuis le pas de la porte de cette dernière, voire ponctuellement en étant assis sur un tabouret positionné au même endroit, et que sa visibilité n'était alors masquée ni par la présence des trois colonnes de béton du côté ouest du bassin, ni par les reflets de l'eau. Le grief s'avère ainsi mal fondé et doit être écarté. Par identité de motifs, il en va de même des critiques que la recourante réserve elle aussi aux constatations cantonales relatives à la qualité de la visibilité depuis cette même "loge de surveillance".  
 
3.5. Le ministère public fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir retenu que C.________ était attentif aux baigneurs, après avoir jugé que, bien qu'il n'ait pas aperçu la victime agiter les bras, il avait néanmoins observé les échanges de ballon entre P.________ et son frère, tout comme il avait également observé Q.________ entrer dans le bassin, peu avant la découverte du corps.  
Les objections que formule le ministère public à cet égard ne suffisent pas à considérer que les constatations cantonales seraient ici insoutenables. Le ministère public évoque certes une discussion entre C.________ et D.D.________. Pour autant, le ministère public n'apporte aucune précision concernant le moment auquel cette discussion serait intervenue ou sa durée. Le ministère public échoue dès lors à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'en tenir compte et, partant, arbitrairement retenu que le maître-nageur était attentif aux baigneurs. De même, le fait que C.________ ait apporté, en audience d'appel, sept ans après les faits, des précisions sur le fait qu'il avait observé P.________ et son frère, ne saurait amener à reprocher à la cour cantonale d'en avoir tenu compte et d'avoir versé dans l'arbitraire à cet égard. Au surplus, en tant que le ministère public revient également sur le contact visuel depuis la loge sur le bassin et affirme que C.________ ne se trouvait pas au bord de ce dernier le jour du drame, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été dit plus haut, y compris en ce qui concerne le niveau de natation de la victime, en soulignant, là également, le caractère partiellement appellatoire du grief développé par le ministère public. Mal fondé, le grief en question doit donc également être écarté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.6. Pour le ministère public, la cour cantonale aurait encore retenu, de manière arbitraire, que la victime a coulé peu avant que sa cousine I.________ ne regagne le bassin après s'être rendue une seconde fois dans les toilettes. En réalité, la cour cantonale a certes indiqué qu'il était hautement vraisemblable que le drame se soit produit au moment décrit. Elle n'a pas pour autant tenu ce fait pour clairement établi, puisque, de manière plus générale (cf. supra 3.2), il ressort de l'arrêt attaqué que la chronologie précise des évènements n'avait pas pu être établie avec certitude. Sur ce point également, le grief d'arbitraire s'avère par conséquent mal fondé.  
 
3.7. Enfin, il n'en va pas différemment des critiques que le ministère public émet au sujet des constations cantonales relatives à l'affichage des principales règles de la piscine. Ce point n'a pas de portée propre dans le cas d'espèce, tout comme la présence au non, au moment du drame, d'un linge de bain suspendu à la corde reliant les piliers métallique jouxtant dans sa largeur l'extrémité est du bassin.  
 
3.8. En définitive, l'ensemble des griefs d'arbitraire que les recourants soulèvent face aux constatations cantonales doivent être écartés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.  
Les recourants font ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 12 al. 3 CP et 117 CP en acquittant les intimés. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.  
Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. encore récemment: arrêts 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
 
4.1.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées).  
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). 
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
4.1.2.  
 
4.1.2.1. S'agissant du devoir de diligence relatif à la sécurité et à la surveillance des installations de bains publics, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner, dans sa jurisprudence, qu'il appartient à l'exploitant d'une piscine publique de permettre à l'usager d'utiliser les installations mises à sa disposition sans qu'il en résulte un préjudice pour sa santé ou son intégrité corporelle. Il lui incombe de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires commandées par les circonstances pour lui assurer la sécurité voulue. Outre de la sécurité des installations elles-mêmes (normes de construction, qualité de l'eau, etc.), les mesures de sécurité requises concernent également la surveillance des usagers, en particulier aux endroits les plus dangereux (bassins, plongeoirs, etc.). Celle-ci revêt un caractère essentiel et implique, de la part du gardien, une attention soutenue, depuis le bord ou à proximité de la piscine, à l'égard de tout acte ou événement insolite ou pouvant présenter un danger, pour autant qu'il soit perceptible. Le gardien doit ainsi être en mesure d'intervenir de façon immédiate dès qu'une anomalie ou un danger lui est signalé par toute personne l'ayant perçu. Il incombe à l'exploitant, respectivement au gardien, d'interdire les bousculades, de veiller à ce que les baigneurs ne se poussent pas à l'eau et de s'assurer que celui qui tombe dans un bassin sait bien nager. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la diligence à observer dans la surveillance ne peut pas raisonnablement porter sur tous les actes des usagers, même lorsqu'ils se trouvent dans l'eau. Il n'appartient pas au gardien de vérifier que chaque baigneur reste en surface, ou s'il est sous l'eau, qu'il remonte à temps. Le risque lié à l'usage normal de l'eau, ou à son usage apparemment normal, doit être assumé par le nageur lui-même ou par ceux qui ont une autorité directe sur lui. L'exploitant, respectivement le gardien, n'est tenu d'intervenir que si le risque encouru se concrétise (ATF 113 II 424 consid. 1c p. 427; arrêts 6B_707/2009 du 6 octobre 2009 consid. 3; 6P.160/1999 & 6S.572/1999 du 8 novembre 1999 consid. 12a, publié in Pra 2000 p. 293).  
Dans un arrêt publié du 28 octobre 1987, le Tribunal fédéral a ainsi dénié - en matière civile - la responsabilité de l'exploitant d'une piscine accessible au public, respectivement de son auxiliaire (gardien), dans le contexte de la noyade d'une fillette de 8 ans. Dans le cas d'espèce, on ignorait dans quelles circonstances cette dernière, qui s'était rendue à la piscine en compagnie de sa mère et de ses trois soeurs, était entrée dans le grand bassin de la piscine. Ni le gardien, ni aucun baigneur, alors qu'une cinquantaine de personnes se trouvaient dans l'enceinte de la piscine, n'avaient eu leur attention attirée par un comportement anormal de cette dernière. Il n'avait pas été établi que le gardien ne se trouvait pas à son poste au bord du bassin, ni qu'un évènement apparemment dangereux ou insolite concernant le comportement de la fillette lui aurait échappé, étant donné que les circonstances dans lesquelles cette dernière était entrée dans l'eau n'étaient pas connues. Il n'avait pas été établi qu'elle était restée de longues minutes sous l'eau, aucune indication n'ayant été fournie quant au laps de temps durant lequel elle était restée immergée. Aucun manquement ne pouvait de surcroît être imputé au gardien à partir du moment où la présence de l'enfant au fond de la piscine lui avait été signalée, puisqu'il était immédiatement intervenu (ATF 113 II 424 consid. 1c p. 427). 
Le Tribunal fédéral a également confirmé, dans un arrêt du 8 novembre 1999, l'acquittement d'un gardien à la suite de la noyade d'un adolescent de 15 ans aux abords d'une plage publique fréquentée dans le cadre d'une sortie scolaire. Sa noyade était passée inaperçue, y compris de ses camarades. Il avait sombré calmement et sans lutter, si bien qu'il n'y avait pas, en l'occurrence, matière à considérer un comportement insolite qui aurait dû amener le gardien à porter une attention soutenue à son égard (arrêt 6P.160/1999 & 6S.572/1999 du 8 novembre 1999 consid. 12a, publié in Pra 2000 p. 293). De même, par arrêt du 6 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre le classement d'une procédure pénale diligentée à l'encontre d'un maître-nageur d'une piscine bernoise à la suite de la noyade d'un jeune de 14 ans. Dans le cas d'espèce, personne n'avait été en mesure d'observer le déroulement du drame et la victime n'avait pas attiré l'attention des tiers. Au vu des principes dégagés dans les deux arrêts précités, les circonstances ne permettaient pas non plus de retenir un comportement insolite de la victime, propre à justifier une attention soutenue à son égard de la part du maître-nageur et d'engager sa responsabilité (arrêt 6B_707/2009 du 6 octobre 2009 consid. 3). Par arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal fédéral a en outre annulé la condamnation d'une enseignante dans le contexte de la noyade d'un enfant de 7 ans qui participait à un cours de natation impliquant 12 élèves dans une piscine publique en Argovie (arrêt 6B_941/2010 du 9 juin 2011). Enfin, par arrêt du 20 avril 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre un classement prononcé en faveur d'une gardienne de piscine à la suite de la noyade d'un homme de 48 ans, dans un contexte où, notamment, le laps de temps durant lequel la victime était restée dans l'eau n'avait pas pu être établi par les experts (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016). 
 
4.1.2.2. Dans le canton du Valais, l'exploitation des installations de bains fait l'objet d'un règlement cantonal relatif au contrôle sanitaire et de sécurité des installations de bains publiques du 20 décembre 2000 (RS/VS 818.300), dont l'art. 5 dispose que l'exploitation et le contrôle des installations de bains sont entre autres soumis aux directives et recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance (SUVA), de l'interassociation de sauvetage (IAS), de la communauté d'intérêt pour les formations professionnelles des établissements de bains et des maîtres de bains (IGBA), du Bureau de prévention des accidents (BPA), ainsi qu'à celles émises par le Département cantonal compétent.  
 
4.1.2.3. En 2013, le BPA a édité la documentation technique 2.019 intitulée "Bains publics: guide pour la planification, la construction et l'exploitation", qui fait explicitement référence à la jurisprudence fédérale précitée (cf. spéc. ATF 113 II 424). Cette documentation rappelle en ce sens que l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité de la clientèle, adaptées aux circonstances, proportionnées et raisonnablement exigibles. Le maître-nageur doit surveiller efficacement les endroits dangereux comme les bassins, les installations de plongeon, les toboggans aquatiques, etc. Cela exige, de ce fait, un contact optique et acoustique avec les baigneurs (ch. VI.4). Les devoirs de l'exploitant sont essentiellement de mettre à disposition une installation sans défaut, de veiller à une qualité de l'eau suffisante et à l'hygiène, d'assurer la surveillance et l'ordre par des personnes qualifiées. Les exploitants et les maître-nageurs doivent, en particulier, remplir leur devoir de surveillance de manière optimale. L'effectif nécessaire en personnel compétent doit être garanti (ch. VI.4).  
 
4.1.2.4. Également prises en compte par la cour cantonale, les normes édictées de l'association des piscines couvertes et de plein air (Verband Hallen- und Freibäder VHF), dont l'édition 2012 était applicable à l'époque des faits, fixent des règles destinées à protéger les usagers des piscines et des bains publics des dangers évitables et à garantir un sauvetage rapide en cas d'accident (cf. art. 1 et 2).  
Selon ces mêmes normes, la surveillance des usagers doit se concentrer sur la détection des comportements inhabituels et dangereux, en particulier dans les zones les plus dangereuses (bassin ou plongeoir, par exemple). Le baigneur ou la personne qui en assume la garde supporte le risque associé à l'utilisation normale ou apparemment normale du plan d'eau. Chaque baigneur est ainsi tenu d'éviter de s'exposer à un danger qu'il ne maîtrise pas. Il doit utiliser les installations de baignade de telle sorte qu'il ne se met pas lui-même, ni ne met autrui en danger (art. 3). Les enfants qui ne savent pas nager doivent rester en permanence sous la surveillance d'adultes. Les personnes chargées de la surveillance d'une piscine ou d'un bain public ne peuvent garantir la surveillance continue des enfants qui ne savent pas nager. Dès lors, les personnes investies de l'autorité parentale doivent veiller à ce que leurs enfants ne fréquentent une piscine ou un bain public qu'en compagnie d'adultes. Il incombe aux personnes adultes accompagnant des enfants ne sachant pas nager de surveiller leurs protégés. L'exploitation respective fixe la limite d'âge à partir de laquelle les enfants non accompagnés d'adultes sont autorisés à accéder à l'installation de baignade. L'association des piscines couvertes et des piscines de plein air recommande de ne pas fixer la limite d'âge à moins de six ans (art. 4). L'exploitant d'une piscine ou d'un bain public doit protéger ses usagers des dangers dépassant le risque habituel ou n'étant pas prévisibles ou facilement détectables pour les baigneurs. Il doit adopter les mesures qu'une personne responsable et prudente estime suffisantes pour préserver autrui d'un quelconque dommage. Il est en droit d'attendre des usagers que ceux-ci vont dûment tenir compte des dangers inhérents à la baignade et qu'ils sont également conscients de leur responsabilité individuelle, telle qu'elle est décrite aux art. 3 et 4 de la norme (art. 5). 
La surveillance des piscines et des bains publics englobe la surveillance des installations (surveillance d'exploitation) et la surveillance des baigneurs (surveillance de plan d'eau) (art. 6). La surveillance des baigneurs englobe celle de l'installation de baignade, l'adoption de mesures visant à prévenir les accidents, et le sauvetage ainsi que les secours en cas d'urgence (art. 10). La principale tâche de la surveillance des baigneurs consiste à surveiller les surfaces d'eau qui font partie de l'exploitation. Le but est d'éviter que les usagers ne mettent autrui ou ne se mettent eux-mêmes en danger en adoptant un comportement inadéquat. Il faut en outre accorder une attention particulière aux zones présentant un danger accru, tels que les changements de la profondeur d'eau, les tremplins, les toboggans, les piscines à vagues, les rivières, les équipements de jeu, etc. (art. 11). La surveillance des baigneurs doit garantir une aide des plus rapides aux baigneurs en cas d'urgence et l'adoption des mesures de sauvetage nécessaires en cas d'accident (art. 12). 
Le personnel doit, en outre, faire des contrôles réguliers qui permettent de garantir la sécurité des baigneurs et des usagers se trouvant dans les voies d'accès, les toilettes, les douches, les vestiaires, etc. Si cette tâche est confiée au personnel chargé de la surveillance des baigneurs, des mesures appropriées (tournée de contrôle après la fermeture, limitation temporelle de l'absence, instruction des baigneurs, par exemple) doivent être prises pour faire en sorte que les usagers soient immédiatement secourus en cas d'urgence (art. 13). 
La surveillance des baigneurs doit être organisée de sorte que le personnel de surveillance puisse avoir une vue d'ensemble des plans d'eau appartenant à l'installation. En particulier, les critères suivants doivent être pris en compte lors de la détermination du nombre de surveillants: type et taille de l'installation, visibilité des plans d'eau appartenant à l'exploitation, nombre de visiteurs à prévoir, activités, manifestations, programmes spécifiques. La surveillance des baigneurs doit garantir une aide rapide et efficace en cas d'urgence. Ceci nécessite la présence d'au moins une personne de surveillance formée pendant le fonctionnement de l'installation (art. 14). Le personnel de surveillance doit choisir son emplacement de façon à avoir une vue d'ensemble de la zone qu'il doit surveiller. Il doit changer d'emplacement dans la mesure où il n'est pas nécessaire de rester au même endroit, et suivre constamment ce qui se passe dans le plan d'eau dont il a la responsabilité en effectuant des tournées de contrôle qui lui permettent de changer d'angle de vue (art. 15). 
Pendant le fonctionnement de l'installation, le personnel de surveillance ne peut suspendre la surveillance des baigneurs que pour une courte durée. En cas d'interruption de la surveillance pour réaliser d'autres tâches et en cas d'événements imprévisibles (accidents, problèmes techniques, etc.), la surveillance des baigneurs peut être temporairement confiée à une personne appropriée ne possédant pas de qualification de sauveteur au sens des art. 19 ss de la présente norme (à un baigneur, par exemple). Il doit être garanti que cette aide temporaire puisse immédiatement avertir le personnel de surveillance en cas d'urgence (art. 16). 
 
4.1.3. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).  
 
4.1.4. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s. et l'arrêt cité). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).  
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). 
En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, il est constant que les intimés ont été mis en cause pour diverses omissions au niveau de l'organisation et de la mise en oeuvre des mesures de surveillance de l'installation de bains exploitée par F.________ SA. Dès lors que B.________ était le supérieur direct de C.________ et que sa tâche dans l'organisation interne était d'assurer la surveillance et l'ordre par des personnes qualifiées, la cour cantonale a considéré à juste titre que la position de garant du premier à l'égard des utilisateurs de la piscine ne souffrait aucun doute. Il en allait de même en ce qui concerne le second, en sa qualité de maître-nageur affecté à la surveillance de l'installation. Sur cette base, la question litigieuse est celle de savoir s'il y a en l'occurrence matière à leur imputer des manquements au niveau de la surveillance, que ce soit en termes d'organisation ou en ce qui concerne sa mise en oeuvre effective, et, dans l'affirmative, si les éventuels manquements constatés ont joué un rôle causal par rapport au décès de la victime.  
 
4.3. A cet égard, la cour cantonale a tout d'abord relevé, en substance, que B.________ avait mis à disposition des usagers une installation exempte de défaut, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau et l'hygiène. Il avait également voué l'attention nécessaire au choix du surveillant, à savoir C.________, qui disposait des qualifications et des compétences requises. Le premier avait attiré l'attention du second sur son "plus grand souci", soit le respect des normes. Tous deux avaient ainsi évoqué les dispositions en la matière. La cour cantonale en a conclu que B.________ s'était en ce sens conformé aux obligations de l'exploitant. S'agissant de la surveillance en tant que telle (cf. art. 10 ss VHF), la cour cantonale a considéré que la présence d'un seul gardien était en principe suffisante, compte tenu de la fréquentation relativement peu importante de l'installation et du fait qu'elle ne comportait qu'un seul bassin. Elle a également jugé que, depuis sa position de surveillance principale, C.________ disposait d'une vue d'ensemble du bassin, à l'exception de l'escalier d'accès situé au nord-ouest, dans sa partie peu profonde. Un pas de côté lui permettait également de couvrir cet endroit. Depuis la "loge de surveillance", il disposait également, suivant sa position, d'une vue sur la zone présentant un danger accru, soit en deçà de la ligne peinte en noir. En outre, le prénommé se déplaçait régulièrement et effectuait des tournées de contrôle qui lui permettaient de changer d'angle de vue et bénéficiait de surcroît, en sus du contact visuel, d'un contact acoustique qui lui avait en l'occurrence permis d'intervenir immédiatement lorsque l'alerte avait été donnée, en empruntant la porte qui, du local d'accueil, donnait sur le bassin, situé à moins de 2 m. La cour cantonale en a conclu que, sous cet angle, la surveillance était organisée conformément aux règles de l'art.  
La cour cantonale a en revanche considéré que la tâche relative à l'accueil des usagers (y compris le contrôle des laissez-passer et l'encaissement des entrées) également assumée par le maître-nageur, bien que marginale, était de nature à détourner son attention, ponctuellement et pour une très courte durée, de la surveillance des baigneurs. Elle impliquait un court laps de temps durant lequel C.________ ne veillait pas à la sécurité des usagers. La cour cantonale a dès lors considéré qu'en l'absence de mesures destinées à pallier ces interruptions de la surveillance, les intimés avaient violé leur devoir de prudence (cf. art. 16 VHF) sur ce point particulier. Elle n'en a pas moins considéré que cette violation du devoir de prudence n'avait pas joué de rôle causal dans le déroulement du drame, eu égard, en particulier, au fait qu'aucun comportement insolite ou dangereux justifiant une attention soutenue du gardien à l'égard de la victime n'avait été constaté, mais aussi dans la mesure où il n'avait pas pu être établi que C.________ était occupé à cette tâche d'accueil au moment précis où la victime avait coulé. Au surplus, aucun manquement ne pouvait être imputé au gardien une fois l'alerte donnée, sachant qu'il est intervenu immédiatement, a ramené le corps de la victime à la surface et a pratiqué une assistance cardiaque et respiratoire jusqu'à l'arrivée des secours héliportés. La cour cantonale a enfin rappelé que l'origine de la noyade n'avait pas pu être déterminée, en ajoutant que l'on ignorait si la victime avait sombré subitement et sans lutte contre l'eau à la suite d'un malaise. Elle en a conclu que les intimés devaient être acquittés. 
 
4.4. Les intimés critiquent la motivation cantonale en invoquant notamment, en référence aux normes VHF (cf. spéc. art. 3, 5, 11, 15, et 16), un emplacement de surveillance inadéquat, l'absence d'engagement d'une seconde personne destinée à épauler le maître-nageur dans ses tâches d'accueil des baigneurs ainsi qu'un manque d'attention de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce. Il est toutefois patent que leurs critiques, destinées à démonter une violation des art. 12 al. 3 CP et 117 CP, reposent dans une très large mesure sur les griefs soulevés à l'égard des constatations de faits, notamment lorsqu'ils soutiennent que C.________ n'était pas attentif aux baigneurs ou encore lorsqu'il est reproché aux intimés de ne pas avoir prévu un emplacement de surveillance adéquat. Tel est plus particulièrement le cas lorsqu'ils reviennent, sous couvert d'une discussion destinée à démontrer une violation du droit fédéral, sur le comportement censément insolite ou dangereux de la victime avant le drame pour en déduire une exigence d'attention accrue à l'égard du maître-nageur, alors que la cour cantonale a retenu sans arbitraire qu'un comportement d'une telle nature faisait en l'espèce défaut (cf. supra consid. 3.3). Dans cette mesure, leurs griefs s'avèrent fondés sur des prémices largement appellatoires et se révèlent ainsi en grande partie irrecevables.  
 
4.5. En tout état, si la jurisprudence a souligné l'importance de la surveillance des installations de bains et la rigueur qui devait y être associée (cf. supra consid. 4.1.2.1), elle n'en a pas moins défini des limites claires, en premier lieu par rapport à la surveillance en tant que telle, en soulignant qu'elle ne pouvait raisonnablement porter sur tous les actes des usagers, et en second lieu par rapport au fait que le risque lié à l'usage normal de l'eau relève d'abord et avant tout de la responsabilité individuelle du nageur lui-même ou de ceux qui assument un devoir de garde ou de protection à son égard. Ces éléments sont du reste explicitement repris par les normes VHF, auxquelles la cour cantonale s'est référée, et qui font elles aussi figurer la responsabilité propre des usagers ou de ceux à qui en incombe la garde parmi les premières règles en la matière (cf. art. 3 à 5 VHF). Sur ce point, la cour cantonale n'a d'ailleurs pas manqué de relever que C.________ avait expressément attiré l'attention de l'oncle de la victime sur la nécessité d'avoir constamment les enfants à l'oeil.  
En ce qui concerne l'organisation de la surveillance, la cour cantonale a considéré à juste titre que la taille et la fréquentation somme toute modeste de l'installation permettait d'admettre, en principe, que la présence d'un seul gardien était suffisante (cf. ATF 113 II 424 consid. 1c p. 428 [présence d'un gardien pour une piscine enregistrant quotidiennement une cinquantaine d'entrée]; cf. aussi art. 14 VHF), puisqu'il est en l'occurrence question d'une installation ne comportant qu'un seul bassin de 18 m 60 par 10 m pour 2 m 80 de profondeur au maximum, fréquenté en moyenne quotidienne par une trentaine de personnes durant les six à sept heures d'exploitation. La motivation cantonale ne prête pas non plus le flanc à la critique s'agissant du lieu d'où la surveillance était exercée, sachant qu'il a été retenu de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que C.________ l'exerçait principalement depuis la porte de sa loge, qu'il était en mesure d'y observer le bassin dans sa presque totalité, qu'il avait vue sur la partie profonde du bassin depuis la loge elle-même, qu'il se déplaçait régulièrement et qu'en sus du contact visuel, le contact auditif était également assuré. On ne saurait davantage reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le prénommé était attentif au baigneurs. En l'absence de comportement insolite ou dangereux, elle était fondée à considérer que ce dernier n'avait pas à porter une attention accrue sur la victime. Au demeurant, face à un accident de ce type, on ne saurait déduire un manque d'attention du seul fait que le gardien n'a pas vu la victime avant qu'elle sombre, sauf à verser dans un raisonnement circulaire consistant à retenir un manque de diligence du fait même de la survenance d'un accident (cf. 6P.160/1999 & 6S.572/1999 du 8 novembre 1999 consid. 12b, publié in Pra 2000 p. 293). Il n'est de surcroît pas établi que la victime serait, après avoir sombré sans que personne ne s'en aperçoive, demeurée immergée de longues minutes, ce qui aurait certes pu constituer une circonstance insolite. Toutefois, à défaut d'un tel constat, on ne peut donc rien reprocher à C.________ sous cet angle (cf. supra consid. 4.1.2.1 avec référence à l'ATF 113 II 424 consid. 1d p. 428). Son comportement une fois l'alerte donnée n'est pas non plus en cause. 
S'agissant enfin de la question de l'interruption de la surveillance liée à l'accueil des usagers (cf. art. 16 VHF), au contrôle des laissez-passer et à l'encaissement des entrées également assumés par C.________, on doit admettre avec la cour cantonale que cette situation impliquait, de manière générale, un court laps de temps durant lequel le prénommé ne veillait pas à la sécurité des baigneurs. Il est constant également qu'aucune mesure spécifique n'a été prise, ni par C.________, ni par son supérieur B.________, pour pallier cette situation. La cour cantonale a donc retenu, en soi à juste titre, une violation par omission du devoir de prudence imputable à ces derniers. 
 
4.6. Il reste par conséquent à examiner la question d'une éventuelle causalité hypothétique entre le manquement précité et le décès de la victime.  
A cet égard, il ressort du jugement attaqué que cette activité parallèle à la surveillance conservait un caractère marginal et que, bien qu'elle apparaisse en soi de nature à détourner l'attention du gardien, tel n'était le cas que de manière ponctuelle et pour une très courte durée. Il a ainsi été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que C.________ ne consacrait que quelques secondes à l'examen des titres de légitimation, sans compter que, pour ce faire, il se plaçait derrière la baie vitrée donnant sur la piscine, en conservant dès lors, pour partie au moins, vue sur celle-ci. Quant à la caisse, elle se trouvait dans un meuble situé au-dessous de la fenêtre coulissante qui forme la baie vitrée donnant sur le bassin. 
Quoi qu'il en soit, il est certes établi que C.________ encaissait une finance d'entrée au moment où l'alerte a été donnée. Toutefois, il n'a pas été établi qu'il accomplissait une telle tâche lorsque la victime a sombré, sachant que le moment précis auquel cela s'est produit n'a pas pu être établi. Cet élément empêche en l'espèce de retenir la très grande vraisemblance exigée par la jurisprudence pour considérer un lien de causalité hypothétique entre l'omission concrètement imputée aux intimés, à savoir l'absence de mesures destinées à pallier les brèves interruptions de la surveillance liées à l'accueil des usagers, et le décès de la victime. La simple possibilité que des mesures idoines l'eussent empêché ne suffit pas. En ce sens, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre les manquements imputés aux intimés et le décès de la victime. C'est donc à tort que le ministère public critique la motivation cantonale sur ce point. 
 
4.7. En définitive, les griefs des recourants s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recours de la partie plaignante n'était pas dénué de chance de succès et la nécessité pour l'intéressée de bénéficier du concours d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent être accordée à la recourante, qui ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_388/2020 et 6B_392/2020 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Véronique Fontana est désignée en qualité de conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens