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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.646/2005/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 mai 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.X.________ et Y.________, recourants, 
tous les deux représentés par Me Karin Baertschi, avocate, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial), 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.X.________, ressortissante sénégalaise, est entrée en Suisse le 4 août 1993 pour y travailler en tant qu'employée de maison pour diplomates. Son fils Y.________, né le 13 septembre 1985 et issu d'un premier mariage, est resté chez sa soeur, à Dakar. Le 29 août 1998, la recourante a épousé B.X.________, ressortissant italien au bénéfice d'un permis d'établissement. Le 25 juillet 2000, elle a formulé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial en faveur de son fils, âgé alors de presque quinze ans. A la demande de l'Office cantonal, la recourante a produit deux attestations du père, datant respectivement du 22 juin 2000 et du 23 mai 2001, autorisant Y.________ à rejoindre sa mère en Suisse, ainsi qu'un jugement du Tribunal départemental de Dakar, du 21 mars 2001, indiquant que la puissance paternelle était déléguée à la mère. Sur requête de l'Office cantonal du 24 août 2001, les autorités sénégalaises ont signalé, le 11 juin 2002, que l'acte de naissance comportait plusieurs éléments de fraudes avérées. 
B. 
Le 26 juin 2002, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de Y.________. A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale). Se basant sur l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, l'Office cantonal a informé la Commission cantonale, le 28 octobre 2002, qu'il était disposé à octroyer à Y.________ une autorisation de séjour dès que la filiation de celui-ci serait établie avec certitude. De nouveaux documents ont été produits, le 2 mai 2003, puis transmis pour vérification, le 22 juillet 2003, à l'ambassade suisse à Dakar, laquelle a confirmé l'authenticité de l'acte de naissance, le 6 mai 2004. Le 11 mai 2004, l'Office cantonal s'est déclaré disposé à délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: l'Office fédéral) pour approbation. 
 
Par décision du 14 septembre 2004, l'Office fédéral a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée à Y.________ et d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour. 
 
Par décision du 4 octobre 2005, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours formé par A.X.________ et son fils Y.________ contre la décision précitée de l'Office fédéral. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et son fils Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral et de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Département fédéral conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
 
Selon l'art. 100 al. 1 let. b OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre le refus, la restriction et l'interdiction d'entrée (ch. 1) ainsi que contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (ch. 3). D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autori- sation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342). 
2. 
2.1 Partie intégrante de l'ALCP (art. 15), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec lui (art. 3 al. 1 annexe I ALCP); sont considérés comme membres de la famille du ressortissant de la partie contractante son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Ce droit au regroupement familial est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du Règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO No L 257, p. 2), si bien qu'on doit l'interpréter en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119). 
2.2 La demande de regroupement familial litigieuse a été présentée par A.X.________, de nationalité sénégalaise, en faveur de son fils Y.________. Elle a épousé un citoyen italien, soit un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. Celui-ci peut donc se prévaloir du droit de séjour qui découle de l'ALCP, et les membres de sa famille ont en principe le droit de s'installer avec lui. Toutefois, il n'a pas adopté Y.________ qui n'est dès lors pas un enfant commun des époux. En outre, le texte de l'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP n'établit pas si les descendants d'un seul conjoint, à savoir de celui qui ne peut pas invoquer l'ALCP parce qu'il n'est pas ressortissant d'un Etat partie à cet accord, sont inclus dans cette disposition. 
2.3 Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que s'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 23 septembre 2003 dans l'affaire C-109/01, Secretary of State contre Akrich, reproduit in: EuGRZ 2003 p. 607 ss, pt 57), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). Tel est le cas en l'espèce, si bien que l'éventuel droit de Y.________ à une autorisation de séjour doit en premier lieu s'examiner à la lumière des dispositions du droit interne. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. 
 
En l'espèce, la demande de regroupement familial en faveur de Y.________ a été déposée le 25 juillet 2000. A cette date, celui-ci avait moins de dix-huit ans et sa mère A.X.________ ne disposait que d'une autorisation de séjour. Toutefois, elle a bénéficié d'une autorisation d'établissement dès le 28 juillet 2003, alors que son fils était toujours âgé de moins de dix-huit ans et que la procédure concernant le regroupement familial était encore pendante. Dès lors et contrairement à ce qu'a retenu le Département fédéral, la relation de Y.________ avec sa mère pouvait fonder un droit au regroupement familial et le recours de droit administratif est recevable sous cet angle. 
 
Point n'est donc besoin d'examiner si l'on peut déduire un droit au regroupement familial selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE de la relation de Y.________ avec l'époux italien de sa mère, soit de la relation entre beaux-enfants et beaux-parents (cf. à ce sujet arrêts 2A.345/2003 du 31 mars 2004, consid. 4.1 et 2A.425/2003 du 5 mars 2004, consid. 4.1.4). 
4. 
4.1 Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent et contrairement à ce que soutient la recourante, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de cette disposition qui doit alors être appliquée de manière plus restrictive (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 et 3.1.2, 249 consid. 2.1 et les arrêts citées). 
 
Lorsqu'un parent a vécu de nombreuses années séparé de son enfant laissé à la charge de l'autre parent, de grands-parents ou d'autres membres de sa famille, on doit soupçonner que le but visé par la requête de regroupement familial n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'assurer à l'enfant de meilleures conditions de vie en Suisse ou l'obtention de manière simple d'une autorisation d'établissement en vue d'entamer l'exercice d'une activité professionnelle. 
 
Aussi, pour pouvoir se prévaloir du droit de faire venir ultérieurement son enfant, le parent installé en Suisse doit avoir maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation. De plus, des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, doivent rendre nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1). A cet égard, il sied notamment de tenir compte du mode et de l'intensité de l'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en les comparant avec les possibilités d'intégration en Suisse, dès lors que le déplacement pourra constituer pour l'enfant un véritable déracinement ou comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2). L'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1). 
4.2 En l'espèce, Y.________ a vécu dans son pays d'origine depuis sa naissance et y a effectué toute sa scolarité. Au moment du départ de sa mère pour la Suisse, en août 1993, l'enfant, âgé de huit ans, a été pris en charge par sa tante maternelle qui l'a élevé. Même si la mère a participé au financement des études de son fils, qu'elle a eu depuis son arrivée en Suisse des contacts téléphoniques avec lui et qu'elle s'est rendue entre 1999 et 2004 environ une fois par année dans son pays d'origine pour des durées comprises entre deux et cinq semaines, ces circonstances ne sauraient suffire pour qualifier cette relation familiale de prépondérante au sens de la jurisprudence. En effet, rien dans le dossier ne permet de retenir que c'est la mère qui a assumé la responsabilité principale de l'éducation de son fils, comme le relève la décision attaquée. De plus, le fait que Y.________ soit son unique enfant n'apparaît pas comme déterminant, dans la mesure où elle n'a déposé la requête de regroupement familial que peu de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de quinze ans et qu'elle n'avait jamais mentionné son existence auparavant, dans le cadre des procédures concernant son propre séjour en Suisse, alors même qu'elle y était tenue. 
 
Par ailleurs, la requête de délégation de la puissance paternelle a été introduite auprès du Tribunal départemental de Dakar, le 5 janvier 2001, soit quelque cinq mois après le dépôt de la demande de regroupement familial en Suisse. Ce n'est que le 21 mars 2001 que la puissance paternelle a été déléguée à la mère par un jugement composé de formules préimprimées, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles le père ne pouvait plus assumer ses obligations à l'égard de son fils. Celui-ci était alors âgé de quinze ans et demi et terminait sa scolarité avant de poursuivre une formation en informatique, tel que cela ressort du dossier. Le fait que la tante maternelle de l'enfant soit aujourd'hui âgée et qu'elle souffre de diabète ne semble pas avoir influencé le cursus scolaire de Y.________ et n'est, dès lors, pas déterminant, ce d'autant plus que celui-ci est déjà adulte. A cet égard, la durée de la vérification de l'authenticité de l'acte de naissance ne saurait en aucun cas être imputée aux autorités helvétiques. On ne peut du reste exclure qu'une telle vérification eût été superflue, si la mère avait signalé dès son arrivée en Suisse l'existence de son fils. 
 
Par conséquent, un changement de circonstances justifiant un regroupement familial tardif ne peut être décelé en l'espèce. Celui-ci vise avant tout à assurer à Y.________, qui doit être considéré comme parfaitement intégré dans son pays, un meilleur avenir professionnel en Suisse. 
5. 
Le recours étant de toute manière recevable, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si les recourants peuvent également se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, les restrictions dont l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE fait l'objet lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés s'appliquent par analogie (ATF 125 II 633 consid. 3a; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.4) à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) solidairement entre eux (art. 156 al. 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: